Sous-position · Chapitre 02 · Position 0204
0204.41 : en carcasses ou demi-carcasses
La sous-position 0204.41 relève de la position 0204 (viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou…), au chapitre 02.
Ce que vous payez
Importation : UE
Taux par ligne nationale · Nomenclature combinée de l’UE
Lignes tarifaires (UE) →- 0204 41 00 en carcasses ou demi-carcasses 12,8 + 128,8 €/100 kg/net—
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 7
- Droit additionnelDroits supplémentaires Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Documents
- Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Contingent tarifaireContingent tarifaire non préférentiel Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Royaume-Uni, Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 1988/20
- Contingent tarifaireContingent tarifaire non préférentiel Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie et 126 autres
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 1988/20
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Documents
- C127 Identifiant du produit marchand
- C128 Identifiant de produit non normalisé du fabricant
- C129 Identifiant normalisé du produit du fabricant
- Y081 Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 5
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- Groenland, Îles Féroé
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
- Acte juridique
- Regulation 2306/21
- Documents
- C644 Certificat d'inspection pour les produits biologiques
- Y929 Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| accord UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–ChiliContingent | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles FéroéContingent | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–IslandeContingent | Islande | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–NorvègeContingent | Norvège | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-ZélandeContingent | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | 1,1 % + 11,7 EUR / 100 kg |
| accord UE–Turquie | Turquie | 0 % + 128,8 EUR / 100 kg |
UE : importations mensuelles
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 86 k € | 90,3 % | — | |
| 7 k € | 7,8 % | +23,4 % | |
| 2 k € | 1,8 % | — | |
| 0 € | 0 % | -100 % | |
| 0 € | 0 % | -100 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 215 k $US215 k $US+679 k $US+3 M $US+> 105 M $US
Exportations: 53
- Australie: 109 M $US
- Nouvelle-Zélande: 105 M $US
- Arabie saoudite: 24 M $US
- Uruguay: 6 M $US
- Espagne: 5 M $US
- Mongolie: 3 M $US
- Tanzanie: 2 M $US
- Inde: 2 M $US
- Moldavie: 2 M $US
- Roumanie: 985 k $US
- Chili: 828 k $US
- Italie: 707 k $US
- Kazakhstan: 679 k $US
- Royaume-Uni: 670 k $US
- Irlande: 612 k $US
- Turquie: 572 k $US
- Pays-Bas: 505 k $US
- Grèce: 449 k $US
- Portugal: 399 k $US
- Russie: 364 k $US
- Argentine: 362 k $US
- France: 307 k $US
- Allemagne: 305 k $US
- Kenya: 279 k $US
- Colombie: 249 k $US
- États-Unis: 215 k $US
- Islande: 172 k $US
- Singapour: 104 k $US
- Émirats arabes unis: 95 k $US
- Pologne: 91 k $US
- Chine: 79 k $US
- Iran: 74 k $US
- Belgique: 65 k $US
- Koweït: 54 k $US
- Afrique du Sud: 38 k $US
- Bulgarie: 28 k $US
- Égypte: 18 k $US
- Luxembourg: 17 k $US
- Tchéquie: 16 k $US
- Brésil: 13 k $US
- Norvège: 13 k $US
- Canada: 10 k $US
- Groenland: 7 k $US
- Hongrie: 7 k $US
- Malaisie: 7 k $US
- Lettonie: 4 k $US
- Pakistan: 3 k $US
- Estonie: 1 k $US
- Slovénie: 800 $US
- Kirghizstan: 200 $US
- Ukraine: 200 $US
- Angola: 0 $US
- Danemark: 0 $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 133 k $US133 k $US+960 k $US+5 M $US+> 12 M $US
Importations: 113
- Chine: 109 M $US
- États-Unis: 24 M $US
- Singapour: 15 M $US
- Arabie saoudite: 12 M $US
- Oman: 10 M $US
- Malaisie: 10 M $US
- Bangladesh: 8 M $US
- Indonésie: 7 M $US
- Bahreïn: 6 M $US
- Qatar: 6 M $US
- Émirats arabes unis: 6 M $US
- Irak: 5 M $US
- Taïwan: 5 M $US
- Jordanie: 4 M $US
- Jamaïque: 3 M $US
- Azerbaïdjan: 3 M $US
- Koweït: 3 M $US
- Japon: 3 M $US
- Roumanie: 2 M $US
- Somalie: 2 M $US
- Sénégal: 2 M $US
- Russie: 2 M $US
- Ouzbékistan: 2 M $US
- Guinée: 1 M $US
- Canada: 1 M $US
- Afghanistan: 960 k $US
- Gambie: 960 k $US
- Mali: 960 k $US
- Tchad: 960 k $US
- Tanzanie: 960 k $US
- Italie: 744 k $US
- Mexique: 736 k $US
- Libye: 613 k $US
- Égypte: 595 k $US
- Comores: 576 k $US
- Kenya: 576 k $US
- France: 566 k $US
- Sri Lanka: 540 k $US
- Pays-Bas: 534 k $US
- Royaume-Uni: 496 k $US
- Nouvelle-Zélande: 465 k $US
- Grèce: 398 k $US
- Trinité-et-Tobago: 359 k $US
- Liban: 319 k $US
- Fidji: 276 k $US
- Mauritanie: 263 k $US
- Curaçao: 249 k $US
- Corée du Sud: 246 k $US
- Turquie: 239 k $US
- Bulgarie: 201 k $US
- Malte: 184 k $US
- Portugal: 177 k $US
- Tunisie: 168 k $US
- Brésil: 144 k $US
- Guyana: 140 k $US
- Chypre: 133 k $US
- Iran: 126 k $US
- Espagne: 122 k $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong: 121 k $US
- Seychelles: 102 k $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 M $US | 40,8 % | |
| 2 | 105 M $US | 39,3 % | |
| 3 | 24 M $US | 8,9 % | |
| 4 | 6 M $US | 2,2 % | |
| 5 | 5 M $US | 1,9 % | |
| 6 | 3 M $US | 1,2 % | |
| 7 | 2 M $US | 0,8 % | |
| 8 | 2 M $US | 0,8 % | |
| 9 | 2 M $US | 0,6 % | |
| 10 | 985 k $US | 0,4 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 M $US | 40,7 % | |
| 2 | 24 M $US | 9 % | |
| 3 | 15 M $US | 5,7 % | |
| 4 | 12 M $US | 4,4 % | |
| 5 | 10 M $US | 3,9 % | |
| 6 | 10 M $US | 3,6 % | |
| 7 | 8 M $US | 2,9 % | |
| 8 | 7 M $US | 2,7 % | |
| 9 | 6 M $US | 2,4 % | |
| 10 | 6 M $US | 2,3 % |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, la ligne de la sous-position 0204.41 est soumise à un droit spécifique ou composé, et non à un pourcentage.
La sous-position 0204.41 forme une ligne unique dans le tarif douanier turc, où le taux légal (loi n° 474) est de 100 %.
118 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de .
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 0204.41 dans l’UE ont atteint 94,7 k € (−51 % par rapport aux 12 mois précédents) ; l’Argentine en a fourni 90 %, devant le Royaume-Uni.
En 2024, les exportations mondiales de ces marchandises se sont élevées à 268 M $US (+7,5 % sur un an).
Les exportations ont été menées par l’Australie (109 M $US), puis par la Nouvelle-Zélande.
Notes légales
Notes complémentaires
1.
A. Sont considérés comme:
a) «carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 020110 et 020210, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;
b) «demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 020110 et 020210, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;
c) «quartier compensé», au sens des sous-positions 02012020 et 02022010, l'ensemble constitué:
soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,
soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.
Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);
d) «quartier avant attenant», au sens des sous-positions 02012030 et 02022030, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;
e) «quartier avant séparé», au sens des sous-positions 02012030 et 02022030, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;
f) «quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 02012050 et 02022050, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;
g) «quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 02012050 et 02022050, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;
h)
1. découpes de quartiers avant dites «australiennes», au sens de la sous-position 02023050, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;
2. découpe de poitrine dite «australienne», au sens de la sous-position 02023050, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.
B. Les produits visés à la note complémentaire 1 A, points a) à g), peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale.
C. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale, doivent être prises en considération.
2.
A. Sont considérés comme:
a) «carcasses ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 02031110 et 02032110, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses», les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;
b) «jambon», au sens des sous-positions 02031211, 02032211, 02101111 et 02101131, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.
Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;
c) «partie avant», au sens des sous-positions 02031911, 02032911, 02101930 et 02101960, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses», comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.
La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale.
La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;
d) «épaule», au sens des sous-positions 02031219, 02032219, 02101119 et 02101139, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.
L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;
e) «longe», au sens des sous-positions 02031913, 02032913, 02101940 et 02101970, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.
La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;
f) «poitrine», au sens des sous-positions 02031915, 02032915, 02101211 et 02101219, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;
g) «demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 02101910, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;
h) «trois-quarts avant», au sens de la sous-position 02101910, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;
ij) «trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 02101920, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;
k) «milieu», au sens de la sous-position 02101920, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.
La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.
B. Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A, point f), ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard.
Si les découpes relevant des sous-positions 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101930 et 02101960 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os.
C. Relèvent notamment des sous-positions 02064900 et 02109949, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.
La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:
par une coupe droite parallèle au crâne, ou
par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses» restant attenante à la demi-carcasse.
Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 02031955, 02032955, 02101950 ou 02101981 selon le cas.
D. Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 02091011 et 02091019, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.
Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.
E. Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 02101131, 02101139, 02101219 et 02101960 à 02101989, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.
3.
A. Sont considérés comme:
a) «carcasse», au sens des nos et sous-positions 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 et 02045051, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;
b) «demi-carcasse», au sens des nos et sous-positions 020410, 020421, 020430, 020441, 02045011 et 02045051, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;
c) «casque», au sens des sous-positions 02042210, 02044210, 02045013 et 02045053, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;
d) «demi-casque», au sens des sous-positions 02042210, 02044210, 02045013 et 02045053, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;
e) «carré et selle», au sens des sous-positions 02042230, 02044230, 02045015 et 02045055, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;
f) «demi-carré et demi-selle», au sens des sous-positions 02042230, 02044230, 02045015 et 02045055, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;
g) «culotte», au sens des sous-positions 02042250, 02044250, 02045019 et 02045059, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;
h) «demi-culotte», au sens des sous-positions 02042250, 02044250, 02045019 et 02045059, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.
B. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.
4. Sont considérés comme:
a) «morceaux de volailles non désossés», au sens des sous-positions 02071320 à 02071360, 02071420 à 02071460, 02072620 à 02072670, 02072720 à 02072770, 02074421 à 02074461, 02074521 à 02074561, 02075421 à 02075461, 02075521 à 02075561 et 02076021 à 02076061: lesdites parties comprenant tous les os.
Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 02071370, 02071470, 02072680, 02072780, 02074471, 02074481, 02074571, 02074581, 02075471, 02075481, 02075571, 02075581 et 02076081;
b) «demis», au sens des sous-positions 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 et 02076021: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine;
c) «quarts», au sens des sous-positions 02071320, 02071420, 02072620, 02072720, 02074421, 02074521, 02075421, 02075521 et 02076021: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié;
d) «ailes entières, même sans la pointe», au sens des sous-positions 02071330, 02071430, 02072630, 02072730, 02074431, 02074531, 02075431, 02075531 et 02076031: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations;
e) «poitrines», au sens des sous-positions 02071350, 02071450, 02072650, 02072750, 02074451, 02074551, 02075451 et 02075551 et 02076051: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant;
f) «cuisses», au sens des sous-positions 02071360, 02071460, 02074461, 02074561, 02075461, 02075561 et 02076061: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;
g) «pilons de dindons ou de dindes», au sens des sous-positions 02072660 et 02072760: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;
h) «cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons», au sens des sous-positions 02072670 et 02072770: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations;
ij) «parties dites «paletots» de canard ou d'oie», au sens des sous-positions 02074471, 02074571, 02075471 et 02075571: les produits constitués de canards ou d'oies présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.
5. Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:
a) lorsqu'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;
b) dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.
6.
a) Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.
b) Les produits du no 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du no 0210.
7. Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens des nos 021011 à 021093, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens du no 021099, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « en carcasses ou demi-carcasses » ?
Ces marchandises relèvent de la sous-position 0204.41 du Système harmonisé (position 0204), dans la section I. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « en carcasses ou demi-carcasses » en Turquie ?
Dans le tarif douanier turc, les importations relevant du code 0204.41 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées à 100 %. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « en carcasses ou demi-carcasses » ?
L’Australie, avec 109 M $US en 2024 (40,8 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 307 k $US (0,1 % du total mondial) et occupe le 22e rang sur 53 pays exportateurs.
Quels pays ont accès au marché de l’UE en franchise de droits pour la sous-position 0204.41 ?
118 pays ne paient aucun droit au titre d’un accord commercial ou d’un régime préférentiel, notamment GSP-EBA, CARIFORUM et PTOM. Les marchandises doivent respecter les règles d’origine de l’accord et l’importateur doit disposer d’une preuve de l’origine ; à défaut, le droit des pays tiers de s’applique. Choisissez un pays ci-dessus pour voir son taux.
Un droit antidumping s’applique-t-il à la sous-position 0204.41 ?
L’UE applique un droit additionnel de 50 % aux marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Des taux plus bas s’appliquent aux exportateurs cités nommément dans l’acte qui institue la mesure.
Quels sont les principaux fournisseurs de l’UE pour la sous-position 0204.41 ?
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les premiers fournisseurs ont été l’Argentine (90 %), le Royaume-Uni (8 %) et la Nouvelle-Zélande (2 %), pour des importations totales de 94,7 k €.