Section XVII
Section XVII : Matériel de transport
La section XVII comprend 4 chapitres (86, 87, 88, 89), avec 39 positions et 172 sous-positions à six chiffres.
Chapitres 4
86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications
- 8601Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques
- 8602Autres locomotives et locotracteurs ; tenders
- 8603Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604
- 8604Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)
- 8605Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)
- 8606Wagons pour le transport sur rail de marchandises
- 8607Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires
- 8608Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties
- 8609Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
- 8701Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)
- 8702Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
- 8703Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course
- 8704Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
- 8705Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)
- 8706Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur
- 8707Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines
- 8708Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705
- 8709Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties
- 8710Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties
- 8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars
- 8712Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur
- 8713Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion
- 8714Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713
- 8715Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties
- 8716Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties
88 Navigation aérienne ou spatiale
- 8801Ballons et dirigeables ; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur
- 8802Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du n° 8806 ; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux
- 8804Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes ; leurs parties et accessoires
- 8805Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties
- 8806Véhicules aériens sans pilote
- 8807Parties des appareils nos 8801, 8802 ou 8806
89 Navigation maritime ou fluviale
- 8901Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises
- 8902Bateaux de pêche ; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche
- 8903Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës
- 8904Remorqueurs et bateaux-pousseurs
- 8905Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale ; docks flottants ; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles
- 8906Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames
- 8907Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)
- 8908Bateaux et autres engins flottants à dépecer
Notes de section
Notes
1. La présente section ne comprend pas les articles des nos 9503 ou 9508, ni les luges, bobsleighs et similaires (no 9506).
2. Ne sont pas considérés comme «parties» ou «accessoires», même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport:
a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no 8484) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no 4016);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
c) les articles du chapitre 82 (outils);
d) les articles du no 8306;
e) les machines et appareils des nos 8401 à 8479, ainsi que leurs parties, à l’exception des radiateurs pour les véhicules de la section XVII ; les articles des nos 8481 ou 8482 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no 8483;
f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85);
g) les instruments et appareils du chapitre 90;
h) les articles du chapitre 91;
ij) les armes (chapitre 93);
k) les luminaires et appareils d'éclairage, et leurs parties, du no 9405;
l) les brosses constituant des éléments de véhicules (no 9603).
3. Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux «parties» ou aux «accessoires» ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
4. Dans la présente section:
a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;
b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du chapitre 87;
c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du chapitre 88.
5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues:
a) du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
b) du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau;
c) du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées.
Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.
Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.
Notes complémentaires
1. Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci.
2. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux marchandises des nos 8608, 8805, 8905 et 8907 présentées par envois échelonnés.