Sous-position · Chapitre 27 · Position 2707
2707.20 : Huiles et autres produits provenant de la distillation: toluol (toluène)
Libellé officiel Toluol (toluène)
2707.20 est une sous-position à six chiffres de la position 2707, huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille…, chapitre 27.
Ce que vous payez
Importation : UE
Taux par ligne nationale · Nomenclature combinée de l’UE
Lignes tarifaires (UE) →- 2707 20 00 Toluol (toluène) 3 %—
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 1
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 2658/87
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Conditions à l’importation 7
- Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 1509/17
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran
- Acte juridique
- Regulation 0267/12
- Documents
- Y240 Biens exemptés de l’interdiction en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 267/2012
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Iran
- Acte juridique
- Regulation 0765/06, Regulation 0267/12
- Documents
- Y921 Marchandises exemptées de prohibition
- Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
- Y966 Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe III, du règlement (UE) 267/2012)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2027
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 3 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Kenya, Micronésie et 4 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Syrie | Syrie | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
UE : importations mensuelles
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 23 k € | 82,3 % | -5,7 % | |
| 4 k € | 15,5 % | -34,8 % | |
| 539 € | 2 % | -64,6 % | |
| 51 € | 0,2 % | -99 % | |
| 28 € | 0,1 % | — | |
| 0 € | 0 % | -100 % | |
| 0 € | 0 % | -100 % | |
| 0 € | 0 % | -100 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 34 k $US34 k $US+1,1 M $US+24,3 M $US+> 52,2 M $US
Exportations: 47
- Allemagne: 91 M $US
- Japon: 52,2 M $US
- Belgique: 47,2 M $US
- Italie: 24,3 M $US
- Chine: 20,2 M $US
- Pays-Bas: 10,1 M $US
- Corée du Sud: 5,9 M $US
- États-Unis: 3,6 M $US
- Philippines: 2,4 M $US
- Tchéquie: 1,1 M $US
- Taïwan: 597,7 k $US
- Suisse: 263,7 k $US
- Slovaquie: 149,7 k $US
- Afrique du Sud: 90,8 k $US
- France: 74,9 k $US
- Canada: 72,2 k $US
- Thaïlande: 47,7 k $US
- Inde: 35,4 k $US
- République dominicaine: 35 k $US
- Singapour: 34 k $US
- Espagne: 31,9 k $US
- Mexique: 29,9 k $US
- Bulgarie: 28,1 k $US
- Pologne: 22,7 k $US
- Chili: 21 k $US
- Portugal: 14,1 k $US
- Ouganda: 11,6 k $US
- Royaume-Uni: 3,5 k $US
- Irlande: 3,1 k $US
- Norvège: 2,6 k $US
- Russie: 2,6 k $US
- Danemark: 1,8 k $US
- Turquie: 1,8 k $US
- Suède: 1,7 k $US
- Kenya: 1 k $US
- Australie: 400 $US
- Lituanie: 300 $US
- Autriche: 100 $US
- Ghana: 100 $US
- Nigeria: 100 $US
- Finlande: 0 $US
- Grèce: 0 $US
- Islande: 0 $US
- Lesotho: 0 $US
- Luxembourg: 0 $US
- Roumanie: 0 $US
- Slovénie: 0 $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 10,6 k $US10,6 k $US+48 k $US+2,2 M $US+> 36,1 M $US
Importations: 88
- Belgique: 69,8 M $US
- Pays-Bas: 66 M $US
- Corée du Sud: 36,1 M $US
- Malaisie: 26,8 M $US
- États-Unis: 16,1 M $US
- Estonie: 16,1 M $US
- Allemagne: 14 M $US
- Malte: 5,7 M $US
- Canada: 2,2 M $US
- Australie: 1,8 M $US
- Mexique: 1,3 M $US
- Portugal: 1,1 M $US
- Espagne: 760,9 k $US
- Viêt Nam: 347,8 k $US
- Pologne: 321,7 k $US
- Pakistan: 240,3 k $US
- Serbie: 230,1 k $US
- Irlande: 143,6 k $US
- Italie: 114,7 k $US
- Tchéquie: 83,2 k $US
- Chine: 48 k $US
- Lituanie: 47,1 k $US
- Philippines: 45,7 k $US
- Roumanie: 44,9 k $US
- Zambie: 43,3 k $US
- Équateur: 36,5 k $US
- Côte d’Ivoire: 35,4 k $US
- Myanmar (Birmanie): 30,4 k $US
- Grèce: 27,7 k $US
- Ghana: 24 k $US
- Cambodge: 23 k $US
- Slovénie: 22,8 k $US
- Argentine: 22,1 k $US
- France: 19,4 k $US
- Bosnie-Herzégovine: 16,5 k $US
- Botswana: 12,6 k $US
- Rwanda: 12,6 k $US
- Zimbabwe: 12,6 k $US
- Thaïlande: 11,9 k $US
- Mozambique: 11,6 k $US
- Indonésie: 10,6 k $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong: 10,3 k $US
- Inde: 9,2 k $US
- Maroc: 9 k $US
- Panama: 8,6 k $US
- Lettonie: 6,8 k $US
- Japon: 6,7 k $US
- Israël: 6,5 k $US
- Tanzanie: 6,2 k $US
- Malawi: 5,6 k $US
- Angola: 5,1 k $US
- Royaume-Uni: 3,8 k $US
- Islande: 3,6 k $US
- Autriche: 3,1 k $US
- Libye: 2,8 k $US
- Kazakhstan: 2,6 k $US
- Ouzbékistan: 2,4 k $US
- Pérou: 2,1 k $US
- Croatie: 1,7 k $US
- Paraguay: 1,7 k $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 M $US | 35 % | |
| 2 | 52,2 M $US | 20,1 % | |
| 3 | 47,2 M $US | 18,2 % | |
| 4 | 24,3 M $US | 9,4 % | |
| 5 | 20,2 M $US | 7,8 % | |
| 6 | 10,1 M $US | 3,9 % | |
| 7 | 5,9 M $US | 2,3 % | |
| 8 | 3,6 M $US | 1,4 % | |
| 9 | 2,4 M $US | 0,9 % | |
| 10 | 1,1 M $US | 0,4 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 69,8 M $US | 26,9 % | |
| 2 | 66 M $US | 25,4 % | |
| 3 | 36,1 M $US | 13,9 % | |
| 4 | 26,8 M $US | 10,3 % | |
| 5 | 16,1 M $US | 6,2 % | |
| 6 | 16,1 M $US | 6,2 % | |
| 7 | 14 M $US | 5,4 % | |
| 8 | 5,7 M $US | 2,2 % | |
| 9 | 2,2 M $US | 0,8 % | |
| 10 | 1,8 M $US | 0,7 % |
La sous-position 2707.20 forme une ligne unique dans la nomenclature combinée de l’UE, où le droit des pays tiers est de 3 %.
Dans le tarif douanier turc, la sous-position 2707.20 correspond à une seule ligne tarifaire ; le taux légal (loi n° 474) est de 3 %.
Les marchandises originaires de 151 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 3 % ; 151 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 27,5 k € de marchandises de la sous-position 2707.20 (−50 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 8,66 € le kilo ; les États-Unis en a fourni 82 %, devant la Suisse.
Le commerce mondial de ces marchandises a atteint 259,8 M $US en 2024, en baisse de 25,3 % par rapport à 2023.
Le premier exportateur a été l’Allemagne, avec 35 % du total, devant le Japon.
Notes légales
Notes de sous-positions
1. Au sens du no 270111, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.
2. Au sens du no 270112, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5833 kilocalories par kilogramme.
3. Au sens des nos 270710, 270720, 270730 et 270740, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)» et «naphtalène» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.
4. Au sens du n° 271012, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
5. Aux fins des sous-positions du no 2710, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d'huiles animales, végétales ou d’origine microbienne même usagées.
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 27079980, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.
2. Pour l'application du no 2710, on considère comme:
a) «essences spéciales» (sous-positions 27101221 et 27101225), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;
b) «white spirit» (sous-position 27101221), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;
c) «huiles moyennes» (sous-positions 27101911 à 27101929), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
d) «huiles lourdes» (sous-positions 27101931 à 27101999 et 27102011 à 27102090), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;
e) «gazole» (sous-positions 27101931 à 27101948 et 27102011 à 27102019), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
f) «fuel oils» (sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:
soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),
soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,
soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.
Couleur (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus Viscosité
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.
Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
On entend par «biocomposants» les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).
La couleur des fuel oils des sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038 doit être naturelle.
Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:
soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),
soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,
soit la couleur diluée C, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
Ces produits relèvent des sous-positions 27101971 à 27101999 ou 27102090;
g) «contenant du biodiesel» le fait que les produits de la sous-position 271020 ont une teneur minimale en biodiesel, c'est-à-dire en esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).
3. Pour l'application du no 2712, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 27121010) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
4. Pour l'application des sous-positions 27129031 à 27129039, on considère comme «bruts» les produits présentant:
a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104; ou
b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.
5. Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 27101971 à 27101999 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101951 à 27101967, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27101211 à 27101290 ou 27101911 à 27101929 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 27101962 à 27101967 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101971 à 27101999;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27129031.
Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.
6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, 27129031 à 27129099 et 271390 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « huiles et autres produits provenant de la distillation » ?
Ces marchandises relèvent de la sous-position 2707.20 du Système harmonisé (position 2707), dans la section V. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « huiles et autres produits provenant de la… » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 2707.20 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées à 3 %. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « huiles et autres produits provenant de la… » en Turquie ?
Dans le tarif douanier turc, les importations relevant du code 2707.20 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées à 3 %. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « huiles et autres produits provenant de la… » ?
L’Allemagne, avec 91 M $US en 2024 (35 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 74,9 k $US (0 % du total mondial) et occupe le 15e rang sur 47 pays exportateurs.
Quels pays ont accès au marché de l’UE en franchise de droits pour la sous-position 2707.20 ?
151 pays ne paient aucun droit au titre d’un accord commercial ou d’un régime préférentiel, notamment GSP-EBA, CARIFORUM et PTOM. Les marchandises doivent respecter les règles d’origine de l’accord et l’importateur doit disposer d’une preuve de l’origine ; à défaut, le droit des pays tiers de 3 % s’applique. Choisissez un pays ci-dessus pour voir son taux.
Quels sont les principaux fournisseurs de l’UE pour la sous-position 2707.20 ?
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les premiers fournisseurs ont été les États-Unis (82 %), la Suisse (16 %) et la Norvège (2 %), pour des importations totales de 27,5 k €.