Sous-position · Chapitre 22 · Position 2204
2204.29 : Autres vins: autres
Vin en vrac (récipients de plus de 10 l)
Libellé officiel autres
La sous-position SH 2204.29 – vin en vrac (récipients de plus de 10 l) – relève de la position 2204, au chapitre 22.
Ce que vous payez
Importation : UE
Taux par ligne nationale · Nomenclature combinée de l’UE
Lignes tarifaires (UE) →- 2204 29 autres:
- 2204 29 10 Vins, autres que ceux visés à la sous-position
220410, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars 32 €/hl+6l - autres:
- produits dans l'Union européenne:
- ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol:
- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP):
- 2204 29 22 Bordeaux +6l
- 2204 29 23 Bourgogne +6l
- 2204 29 24 Beaujolais +6l
- 2204 29 26 Vallée du Rhône +6l
- 2204 29 27 Languedoc-Roussillon +6l
- 2204 29 28 Val de Loire +6l
- 2204 29 32 Piemonte (Piémont) +6l
- autres:
- 2204 29 38 Vins blancs +6l
- 2204 29 78 autres +6l
- Vins avec indication géographique protégée (IGP):
- 2204 29 79 Vins blancs +6l
- 2204 29 80 autres +6l
- autres vins de cépages:
- 2204 29 81 Vins blancs +6l
- 2204 29 82 autres +6l
- autres:
- 2204 29 83 Vins blancs +6l
- 2204 29 84 autres +6l
- ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol:
- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP):
- 2204 29 85 Vin de Madère et moscatel de Setúbal +6l
- 2204 29 86 Vin de Xérès +6l
- 2204 29 88 Vin de Samos et muscat de Lemnos +6l
- 2204 29 90 autres +6l
- 2204 29 91 autres +6l
- autres:
- Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP):
- 2204 29 93 Vins blancs +6l
- 2204 29 94 autres +6l
- autres vins de cépages:
- 2204 29 95 Vins blancs +6l
- 2204 29 96 autres +6l
- autres:
- 2204 29 97 Vins blancs +6l
- 2204 29 98 autres +6l
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
- Droit additionnelDroits supplémentaires Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Documents
- Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Documents
- C127 Identifiant du produit marchand
- C128 Identifiant de produit non normalisé du fabricant
- C129 Identifiant normalisé du produit du fabricant
- Y081 Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 8
- Interdiction ou restrictionDéclaration de la position soumise à restrictions (importation)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1001/13
- Lignes tarifaires
- sur 11 des 27 lignes
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Royaume-Uni, Japon, Corée du Nord, États-Unis
- Acte juridique
- Regulation 0273/18
- Documents
- C014 Document VІ-1
- C015 Extrait VI-2
- Lignes tarifaires
- sur 1 des 27 lignes
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Suisse
- Acte juridique
- Decision 0394/05, Regulation 0273/18, Decision 0001/19, Decision 0232/06
- Documents
- C652 Documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles
- C014 Document VІ-1
- C015 Extrait VI-2
- C083 Autocertificat pour le vin produit au Royaume-Uni et importé du Royaume-Uni dans l’Union européenne (accord ACC — appendice 15-C)
- C080 Document VІ-1 simplifié
- C081 Document VІ-1 simplifié d'autocertification
- Lignes tarifaires
- sur 7 des 27 lignes
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation sur les articles de luxe
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 2062/17
- Documents
- Y945 Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
- Y946 Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
- Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
- Acte juridique
- Regulation 2306/21
- Documents
- C644 Certificat d'inspection pour les produits biologiques
- Y929 Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Royaume-Uni, Japon, États-Unis
- Acte juridique
- Regulation 0273/18
- Documents
- C014 Document VІ-1
- C015 Extrait VI-2
- Lignes tarifaires
- sur 6 des 27 lignes
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | — |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| accord UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–AlbanieContingent | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-HerzégovineContingent | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–AlgérieContingent | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–IsraëlContingent | Israël | Exemption |
| accord UE–Islande | Islande | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Macédoine du NordContingent | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–SerbieContingent | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–KosovoContingent | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | 0 EUR / hl |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | 6,4 EUR / hl |
UE : importations mensuelles
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 57 M € | 21,4 % | +4,9 % | |
| 54,6 M € | 20,5 % | -11,6 % | |
| 44,3 M € | 16,6 % | -9,3 % | |
| 41,9 M € | 15,7 % | -25,4 % | |
| 39 M € | 14,6 % | -1,5 % | |
| 8,2 M € | 3,1 % | -10,4 % | |
| 7,9 M € | 3 % | +15,6 % | |
| 7,5 M € | 2,8 % | +3,2 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Le tarif turc indique le taux légal fixé par la loi n° 474 sur le tarif douanier. Le taux appliqué à l’importation est fixé par la décision sur le régime d’importation : il peut être inférieur ou varier selon le pays d’origine.
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 86,7 k $US86,7 k $US+1,8 M $US+48,9 M $US+> 318,7 M $US
Exportations: 120
- Espagne: 582,1 M $US
- Australie: 371,3 M $US
- Nouvelle-Zélande: 370,6 M $US
- Italie: 318,7 M $US
- Chili: 253,7 M $US
- États-Unis: 207,2 M $US
- France: 179,9 M $US
- Afrique du Sud: 152,9 M $US
- Hongrie: 83,7 M $US
- Argentine: 58,7 M $US
- Canada: 57,2 M $US
- Moldavie: 48,9 M $US
- Portugal: 46,3 M $US
- Slovaquie: 20,7 M $US
- Allemagne: 20,5 M $US
- Autriche: 15,4 M $US
- Macédoine du Nord: 13,9 M $US
- Israël: 11,7 M $US
- Danemark: 11,2 M $US
- Ukraine: 6,8 M $US
- Pays-Bas: 6 M $US
- Grèce: 5,3 M $US
- Belgique: 4,7 M $US
- Royaume-Uni: 3,7 M $US
- Roumanie: 3,6 M $US
- Maroc: 3,3 M $US
- Tchéquie: 2,1 M $US
- Ouzbékistan: 1,9 M $US
- Japon: 1,8 M $US
- Suède: 1,8 M $US
- Serbie: 1,7 M $US
- Bulgarie: 1,7 M $US
- Inde: 1,5 M $US
- Luxembourg: 877,9 k $US
- Suisse: 798,3 k $US
- Bhoutan: 726,4 k $US
- Liban: 648,7 k $US
- Finlande: 606,5 k $US
- Slovénie: 585 k $US
- Croatie: 401,1 k $US
- Thaïlande: 388,9 k $US
- Irlande: 332,9 k $US
- Corée du Sud: 242,6 k $US
- Estonie: 214 k $US
- Lettonie: 208 k $US
- Pologne: 201,1 k $US
- Brésil: 200,1 k $US
- Bosnie-Herzégovine: 198,3 k $US
- Géorgie: 140,6 k $US
- Chine: 138,3 k $US
- Chypre: 131,2 k $US
- Mexique: 116,3 k $US
- Albanie: 112,6 k $US
- Monténégro: 106,2 k $US
- Panama: 100,9 k $US
- Colombie: 91,1 k $US
- Uruguay: 86,7 k $US
- Lituanie: 86,6 k $US
- Singapour: 85,9 k $US
- Arabie saoudite: 84,9 k $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 286,9 k $US286,9 k $US+2,4 M $US+25 M $US+> 95,5 M $US
Importations: 197
- Royaume-Uni: 639 M $US
- Allemagne: 493,9 M $US
- États-Unis: 271,8 M $US
- France: 245 M $US
- Australie: 111,7 M $US
- Chine: 95,5 M $US
- Italie: 93,5 M $US
- Danemark: 92,7 M $US
- Canada: 68,9 M $US
- Tchéquie: 63,7 M $US
- Suisse: 62,7 M $US
- Portugal: 59,5 M $US
- Belgique: 57,4 M $US
- Suède: 43,2 M $US
- Pologne: 36,4 M $US
- Japon: 35,1 M $US
- Côte d’Ivoire: 33 M $US
- Espagne: 30,8 M $US
- Biélorussie: 29,5 M $US
- Pays-Bas: 25 M $US
- Angola: 24,4 M $US
- Slovaquie: 20,2 M $US
- Autriche: 19,4 M $US
- Finlande: 16,8 M $US
- Roumanie: 15,8 M $US
- Nouvelle-Zélande: 12,6 M $US
- Maroc: 12,4 M $US
- Corée du Sud: 11,9 M $US
- Norvège: 11,6 M $US
- Croatie: 9,6 M $US
- Mexique: 9,4 M $US
- Bulgarie: 7 M $US
- Géorgie: 6,8 M $US
- Serbie: 6,5 M $US
- Togo: 5,4 M $US
- Lituanie: 4,9 M $US
- Grèce: 4,9 M $US
- Inde: 4,6 M $US
- Moldavie: 4,6 M $US
- Luxembourg: 4 M $US
- Thaïlande: 3,5 M $US
- Viêt Nam: 2,8 M $US
- Afrique du Sud: 2,8 M $US
- République dominicaine: 2,8 M $US
- Irlande: 2,7 M $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong: 2,6 M $US
- Slovénie: 2,5 M $US
- Lettonie: 2,4 M $US
- Botswana: 2,4 M $US
- Argentine: 2,2 M $US
- Ukraine: 2,1 M $US
- Zimbabwe: 1,9 M $US
- Islande: 1,8 M $US
- Lesotho: 1,7 M $US
- Sénégal: 1,7 M $US
- Kazakhstan: 1,6 M $US
- Monténégro: 1,6 M $US
- Barbade: 1,5 M $US
- Nigeria: 1,5 M $US
- Gabon: 1,4 M $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 582,1 M $US | 20,2 % | |
| 2 | 371,3 M $US | 12,9 % | |
| 3 | 370,6 M $US | 12,9 % | |
| 4 | 318,7 M $US | 11,1 % | |
| 5 | 253,7 M $US | 8,8 % | |
| 6 | 207,2 M $US | 7,2 % | |
| 7 | 179,9 M $US | 6,2 % | |
| 8 | 152,9 M $US | 5,3 % | |
| 9 | 83,7 M $US | 2,9 % | |
| 10 | 58,7 M $US | 2 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 639 M $US | 22,2 % | |
| 2 | 493,9 M $US | 17,2 % | |
| 3 | 271,8 M $US | 9,4 % | |
| 4 | 245 M $US | 8,5 % | |
| 5 | 111,7 M $US | 3,9 % | |
| 6 | 95,5 M $US | 3,3 % | |
| 7 | 93,5 M $US | 3,2 % | |
| 8 | 92,7 M $US | 3,2 % | |
| 9 | 68,9 M $US | 2,4 % | |
| 10 | 63,7 M $US | 2,2 % |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les 27 lignes de la sous-position 2204.29 sont soumises à un droit spécifique ou composé, et non à un pourcentage.
Le tarif douanier turc subdivise la sous-position 2204.29 en 27 lignes tarifaires ; le taux légal (loi n° 474) est de 120 %.
9 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et Mercosur, contre un droit des pays tiers de .
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 2204.29 dans l’UE ont atteint 266,9 M € (−9 % par rapport aux 12 mois précédents) ; le Chili en a fourni 21 %, devant l’Afrique du Sud.
En 2024, les exportations mondiales de ces marchandises se sont élevées à 2,9 Md $US (+2 % sur un an).
Les exportations ont été menées par l’Espagne (582,1 M $US), puis par l’Australie.
Notes légales
Notes complémentaires
1. La sous-position 22021000 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.
2. Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 22060010 selon le cas, on entend par:
a) «titre alcoométrique volumique acquis» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total» : la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel» : le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;
e) «% vol», : le symbole du titre alcoométrique volumique.
3. Pour l'application de la sous-position 22043010, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
4. Pour l'application des sous-positions 220421, 220422 et 220429:
A. on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
B.
a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 22042111 à 22042198 et 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:
1) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins: 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
2) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
3) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
4) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 22042198, 22042298 et 22042998;
b) les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22042123 et 22042233.
5. Les sous-positions 22042111 à 22042198, 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 comprennent notamment:
a) le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et
obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et
ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et
obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:
par congélation, ou
par addition, pendant ou après fermentation:
soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l’action du feu direct et qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou
soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.
6. Pour l'application des sous-positions 220410, 220421, 220422 et 220429:
a) sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 93 à 108, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
b) sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 120, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
c) sont considérés comme «vins produits dans l’Union européenne» les vins répondant aux prescriptions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
7. Pour l'application des sous-positions 22043092 et 22043096, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.
8. Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.
9. Pour l'application de la sous-position 22060010, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
10. Pour l'application des sous-positions 22060031 et 22060039, on considère comme «mousseuses»:
les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.
11. Pour l'application des sous-positions 22090011 et 22090019, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
12. Relèvent de la sous-position 220720 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
a) essence automobile (conforme à la norme EN 228);
b) oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);
c) oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE);
d) 2-méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);
e) 2-méthylpropane-1-ol (2-méthylpropane-1, isobutanol);
f) propane-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).
Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.
13. Aux fins des sous-positions 22029911 et 22029915, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, par le facteur 6,25.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « autres vins: autres » ?
Ces marchandises relèvent de la sous-position 2204.29 du Système harmonisé (position 2204), dans la section IV. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel pays exporte le plus de « autres vins: autres » ?
L’Espagne, avec 582,1 M $US en 2024 (20,2 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 179,9 M $US (6,2 % du total mondial) et occupe le 7e rang sur 120 pays exportateurs.
Quels pays ont accès au marché de l’UE en franchise de droits pour « vin en vrac (récipients de plus de 10 l) » ?
9 pays ne paient aucun droit au titre d’un accord commercial ou d’un régime préférentiel, notamment GSP-EBA, Mercosur et CARIFORUM. Les marchandises doivent respecter les règles d’origine de l’accord et l’importateur doit disposer d’une preuve de l’origine ; à défaut, le droit des pays tiers de s’applique. Choisissez un pays ci-dessus pour voir son taux.
Un droit antidumping s’applique-t-il à « vin en vrac (récipients de plus de 10 l) » ?
L’UE applique un droit additionnel de 50 % aux marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Des taux plus bas s’appliquent aux exportateurs cités nommément dans l’acte qui institue la mesure.
Quels sont les principaux fournisseurs de l’UE pour « vin en vrac (récipients de plus de 10 l) » ?
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les premiers fournisseurs ont été le Chili (21 %), l’Afrique du Sud (21 %) et l’Australie (17 %), pour des importations totales de 266,9 M €.