Sous-position · Section V
2707.50 : Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)
- 3 %UE
- 30 %Turquie
- ExemptionÉtats-Unis
- ExemptionRoyaume-Uni
- 10,5 Md $USCommerce mondial en 2024
La sous-position 2707.50 relève de la position 2707 (huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille…), au chapitre 27.
Dans la nomenclature combinée de l’UE, la sous-position 2707.50 correspond à une seule ligne tarifaire ; le droit des pays tiers est de 3 %.
Le tarif douanier turc subdivise la sous-position 2707.50 en 3 lignes tarifaires ; le taux légal (loi n° 474) est de 30 %.
Dans le tarif harmonisé des États-Unis, la sous-position 2707.50 correspond à une seule ligne tarifaire ; le droit général est nul.
La sous-position 2707.50 se répartit en 2 lignes dans le tarif douanier du Royaume-Uni ; le droit des pays tiers est nul.
En 2024, les exportations mondiales de ces marchandises se sont élevées à 10,5 Md $US (+21 % sur un an).
Les exportations ont été menées par l’Inde (2 Md $US), puis par la Turquie.
Le plus gros acheteur a été les Pays-Bas, avec des importations de 2,1 Md $US.
Avec 200,9 M $US, la France figure au 13e rang sur 87 exportateurs ; son premier client a été Gibraltar.
La France a importé pour 43,1 M $US ; son premier fournisseur a été la Belgique.
Comparaison des droits de douane
Le tarif turc indique le taux légal fixé par la loi n° 474 sur le tarif douanier. Le taux appliqué à l’importation est fixé par la décision sur le régime d’importation : il peut être inférieur ou varier selon le pays d’origine.
Nomenclature combinée de l’UE
Lignes tarifaires (UE) →- 2707 50 00 Autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) 3 %—
Tarif douanier turc
Lignes tarifaires (Turquie) →Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2707.50 ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları:
- 2707.50.00.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta) 30 %
- 2707.50.00.00.12 Piroliz benzini (Pygas) (Reformaj işlemine tabi tutulacak olanlar) 30 %
- 2707.50.00.00.19 Diğerleri 30 %
Tarif harmonisé des États-Unis
Lignes tarifaires (États-Unis) →Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2707.50.00.00 Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 percent or more by volume (including losses) distills at 250˚C by the ISO 3405 method (equivalent to the ASTM D 86 method) Exemptionkg, liters
Tarif douanier du Royaume-Uni
Lignes tarifaires (Royaume-Uni) →Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2707 50 00 00 Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250 °c by the iso 3405 method (equivalent to the astm d 86 method) Exemption
- 2707 50 00 80 For use as power or heating fuels Exemption
- 2707 50 00 89 For other purposes Exemption
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 22,3 M $US22,3 M $US+88,7 M $US+432,7 M $US+> 741,1 M $US
Exportations: 87
- Inde: 2 Md $US
- Turquie: 898,7 M $US
- Allemagne: 741,1 M $US
- Suède: 687,5 M $US
- Pays-Bas: 615,2 M $US
- Corée du Sud: 613,7 M $US
- Italie: 550,5 M $US
- Espagne: 530,3 M $US
- Belgique: 432,7 M $US
- Japon: 383,2 M $US
- Royaume-Uni: 321,9 M $US
- Thaïlande: 241,6 M $US
- France: 200,9 M $US
- États-Unis: 174,2 M $US
- Portugal: 161,2 M $US
- Finlande: 160,5 M $US
- Slovaquie: 130,6 M $US
- Malaisie: 110,3 M $US
- Singapour: 101,4 M $US
- Libye: 97,9 M $US
- Norvège: 88,7 M $US
- Arabie saoudite: 87,4 M $US
- Autriche: 84,5 M $US
- Taïwan: 70,2 M $US
- Brésil: 67,9 M $US
- Canada: 64,8 M $US
- Viêt Nam: 62,3 M $US
- Indonésie: 60,1 M $US
- Hongrie: 57,8 M $US
- Danemark: 53,8 M $US
- Irlande: 48,6 M $US
- Israël: 47,6 M $US
- Oman: 47,1 M $US
- Ouzbékistan: 39,1 M $US
- Azerbaïdjan: 32,9 M $US
- Chypre: 32,4 M $US
- Argentine: 29,4 M $US
- Chine: 28,9 M $US
- Brunei: 28,2 M $US
- Koweït: 28 M $US
- Lituanie: 26 M $US
- Russie: 22,3 M $US
- Pologne: 21,7 M $US
- Émirats arabes unis: 20,9 M $US
- Malte: 19,4 M $US
- Géorgie: 18,7 M $US
- Philippines: 18 M $US
- Mexique: 17,7 M $US
- Estonie: 15,5 M $US
- Kazakhstan: 13,9 M $US
- Égypte: 12,1 M $US
- Tchéquie: 8,4 M $US
- Qatar: 5,9 M $US
- Lettonie: 5,6 M $US
- Biélorussie: 3,5 M $US
- Croatie: 2,8 M $US
- Australie: 1,9 M $US
- Colombie: 1,1 M $US
- Afrique du Sud: 626,6 k $US
- Slovénie: 154,5 k $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 1,4 M $US1,4 M $US+19,1 M $US+108,1 M $US+> 496,8 M $US
Importations: 154
- Pays-Bas: 2,1 Md $US
- Émirats arabes unis: 1,5 Md $US
- Belgique: 1,4 Md $US
- Équateur: 932,5 M $US
- Malaisie: 496,8 M $US
- États-Unis: 454,6 M $US
- Singapour: 440,8 M $US
- Allemagne: 399,6 M $US
- Corée du Sud: 346,5 M $US
- Inde: 323,6 M $US
- Espagne: 236,2 M $US
- Royaume-Uni: 151,9 M $US
- Chypre: 120,7 M $US
- Oman: 112,1 M $US
- Gibraltar: 111,4 M $US
- Grèce: 108,1 M $US
- Indonésie: 93,2 M $US
- Chine: 82,1 M $US
- Viêt Nam: 74,4 M $US
- Brésil: 59,9 M $US
- Malte: 58,3 M $US
- Lituanie: 56,7 M $US
- Canada: 56,2 M $US
- Italie: 53,7 M $US
- Taïwan: 52,7 M $US
- France: 43,1 M $US
- Estonie: 41,4 M $US
- Mexique: 37,6 M $US
- Hongrie: 36,8 M $US
- Lettonie: 35,5 M $US
- Thaïlande: 32,8 M $US
- Arabie saoudite: 32,6 M $US
- Norvège: 29,2 M $US
- Égypte: 27,1 M $US
- Autriche: 26,6 M $US
- Australie: 22,4 M $US
- Pologne: 22 M $US
- Ouzbékistan: 21,9 M $US
- Japon: 19,1 M $US
- Turquie: 18,8 M $US
- Suède: 17,2 M $US
- Suisse: 16,9 M $US
- Philippines: 13,6 M $US
- Kenya: 13,4 M $US
- Tunisie: 10,3 M $US
- Russie: 9,1 M $US
- Afrique du Sud: 9 M $US
- Bahamas: 8,3 M $US
- Tchéquie: 7,6 M $US
- Slovénie: 7,4 M $US
- Pakistan: 7,1 M $US
- Cameroun: 6,8 M $US
- Koweït: 6,2 M $US
- Pérou: 6,1 M $US
- Croatie: 5,9 M $US
- Paraguay: 5,2 M $US
- Roumanie: 4,8 M $US
- Kazakhstan: 4,7 M $US
- Colombie: 4,6 M $US
- Sénégal: 4,6 M $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Md $US | 19,4 % | |
| 2 | 898,7 M $US | 8,6 % | |
| 3 | 741,1 M $US | 7,1 % | |
| 4 | 687,5 M $US | 6,6 % | |
| 5 | 615,2 M $US | 5,9 % | |
| 6 | 613,7 M $US | 5,9 % | |
| 7 | 550,5 M $US | 5,3 % | |
| 8 | 530,3 M $US | 5,1 % | |
| 9 | 432,7 M $US | 4,1 % | |
| 10 | 383,2 M $US | 3,7 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,1 Md $US | 19,8 % | |
| 2 | 1,5 Md $US | 14,1 % | |
| 3 | 1,4 Md $US | 13,7 % | |
| 4 | 932,5 M $US | 8,9 % | |
| 5 | 496,8 M $US | 4,7 % | |
| 6 | 454,6 M $US | 4,3 % | |
| 7 | 440,8 M $US | 4,2 % | |
| 8 | 399,6 M $US | 3,8 % | |
| 9 | 346,5 M $US | 3,3 % | |
| 10 | 323,6 M $US | 3,1 % |
Notes légales
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 27079980, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.
2. Pour l'application du no 2710, on considère comme:
a) «essences spéciales» (sous-positions 27101221 et 27101225), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;
b) «white spirit» (sous-position 27101221), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;
c) «huiles moyennes» (sous-positions 27101911 à 27101929), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
d) «huiles lourdes» (sous-positions 27101931 à 27101999 et 27102011 à 27102090), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;
e) «gazole» (sous-positions 27101931 à 27101948 et 27102011 à 27102019), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
f) «fuel oils» (sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:
soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),
soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,
soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.
Couleur (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus Viscosité
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.
Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
On entend par «biocomposants» les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).
La couleur des fuel oils des sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038 doit être naturelle.
Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:
soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),
soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,
soit la couleur diluée C, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
Ces produits relèvent des sous-positions 27101971 à 27101999 ou 27102090;
g) «contenant du biodiesel» le fait que les produits de la sous-position 271020 ont une teneur minimale en biodiesel, c'est-à-dire en esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).
3. Pour l'application du no 2712, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 27121010) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
4. Pour l'application des sous-positions 27129031 à 27129039, on considère comme «bruts» les produits présentant:
a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104; ou
b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.
5. Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 27101971 à 27101999 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101951 à 27101967, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27101211 à 27101290 ou 27101911 à 27101929 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 27101962 à 27101967 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101971 à 27101999;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27129031.
Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.
6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, 27129031 à 27129099 et 271390 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 %… » ?
Ces marchandises relèvent de la sous-position 2707.50 du Système harmonisé (position 2707), dans la section V. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques… » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 2707.50 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées à 3 %. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques… » aux États-Unis ?
Dans le tarif harmonisé des États-Unis, les importations relevant du code 2707.50 en provenance de pays sans accord préférentiel sont exemptées de droits. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques… » ?
L’Inde, avec 2 Md $US en 2024 (19,4 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 200,9 M $US (1,9 % du total mondial) et occupe le 13e rang sur 87 pays exportateurs.