Sous-position · Section V
2710.12 : Huiles légères et préparations
- 4,7 %UE
- 25 %Turquie
- 7 %États-Unis
- 4 %Royaume-Uni
La sous-position 2710.12 relève de la position 2710 (huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux), au chapitre 27.
Dans la nomenclature combinée de l’UE, la sous-position 2710.12 compte 11 lignes tarifaires et le droit des pays tiers est de 4,7 %.
La sous-position 2710.12 se répartit en 17 lignes dans le tarif douanier turc ; le taux légal (loi n° 474) est de 25 %.
Le tarif harmonisé des États-Unis subdivise la sous-position 2710.12 en 5 lignes tarifaires ; le droit général est de 7 %. 4 lignes sont soumises à un droit spécifique ou composé.
Dans le tarif douanier du Royaume-Uni, la sous-position 2710.12 compte 21 lignes tarifaires et le droit des pays tiers est de 4 %.
Comparaison des droits de douane
Le tarif turc indique le taux légal fixé par la loi n° 474 sur le tarif douanier. Le taux appliqué à l’importation est fixé par la décision sur le régime d’importation : il peut être inférieur ou varier selon le pays d’origine.
Nomenclature combinée de l’UE
Lignes tarifaires (UE) →- 2710 12 Huiles légères et préparations:
- 2710 12 11 destinées à subir un traitement défini 4,7 %—
- 2710 12 15 destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position
271012114,7 %— - destinées à d'autres usages:
- Essences spéciales:
- 2710 12 21 White spirit 4,7 %—
- 2710 12 25 autres 4,7 %—
- autres:
- Essences pour moteur:
- 2710 12 31 Essences d'aviation 4,7 %—
- autres, d'une teneur en plomb:
- n'excédant pas 0,013 g par l:
- 2710 12 41 avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 4,7 %m3
- 2710 12 45 avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 4,7 %m3
- 2710 12 49 avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 4,7 %m3
- 2710 12 50 excédant 0,013 g par l 4,7 %m3
- 2710 12 70 Carburéacteurs, type essence 4,7 %—
- 2710 12 90 autres huiles légères 4,7 %—
Tarif douanier turc
Lignes tarifaires (Turquie) →Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2710.12 Hafif yağlar ve müstahzarları :
- 2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25 %
- 2710.12.15.00.11 Yakıt Nafta 25 %
- 2710.12.15.00.19 Diğerleri 25 %
- 2710.12.21.00.00 White spirit 25 %
- 2710.12.25.00.00 Diğerleri 25 %
- 2710.12.31.00.00 Uçak benzini 25 %
- 2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 25 %m³ (1)
- 2710.12.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan 25 %m³ (1)
- 2710.12.45.00.13 Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 25 %m³ (1)
- 2710.12.45.00.18 Diğerleri 25 %m³ (1)
- 2710.12.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan 25 %m³ (1)
- 2710.12.49.00.12 Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 25 %m³ (1)
- 2710.12.49.00.18 Diğerleri 25 %m³ (1)
- 2710.12.50.00.00 İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler 25 %m³ (1)
- 2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 25 %
- 2710.12.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler) 25 %
- 2710.12.90.00.19 Diğerleri 25 %
Tarif harmonisé des États-Unis
Lignes tarifaires (États-Unis) →Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2710.12 Light oils and preparations:
- 2710.12.15 Motor fuel 52.5¢/bbl
- 2710.12.15.10 Leaded bbl
- 2710.12.15.14 Reformulated bbl
- 2710.12.15.19 Other bbl
- 2710.12.15.20 Jet fuel, naphtha-type bbl
- 2710.12.15.50 Other bbl
- 2710.12.18 Motor fuel blending stock 52.5¢/bbl
- 2710.12.18.05 Reformulated blendstock for oxygenate blending (RBOB) bbl
- 2710.12.18.90 Other bbl
- 2710.12.25.00 Naphthas (except motor fuel or motor fuel blending stock) 10.5¢/bblbbl
- 2710.12.45 Mixtures of hydrocarbons not elsewhere specified or included, which contain by weight not over 50 percent of any single hydrocarbon compound 10.5¢/bbl
- 2710.12.45.45 Insulating or transformer oils bbl
- 2710.12.45.60 Renewable fuels blends containing not less than 51 percent by volume of biofuel, as described in statistical note 1 to this chapter bbl
- 2710.12.45.95 Other bbl
- 2710.12.90.00 Other 7 %kg, liters
Spécial : taux réduits accordés au titre des accords commerciaux et des programmes préférentiels ; les lettres entre parenthèses désignent ces programmes (par exemple AU = accord de libre-échange avec l’Australie, KR = accord avec la Corée).
Tarif douanier du Royaume-Uni
Lignes tarifaires (Royaume-Uni) →Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2710 12 00 00 Light oils and preparations
- 2710 12 11 00 For undergoing a specific process
- 2710 12 15 00 For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 2710 12 11
- 2710 12 21 00 White spirit 4 %
- 2710 12 21 20 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %
- 2710 12 21 99 Other 4 %
- 2710 12 25 00 Other 4 %
- 2710 12 25 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %
- 2710 12 25 20 Mixture of c6 aliphatic hydrocarbons (cas rn 92112-69-1), containing by weight 60% or more but not more than 80% of n-hexane (cas rn 110-54-3), with:<br>-a specific gravity of 0.666 or more but not more than 0.686,<br>-a total of carbonyl compounds of less than 1 ppm,<br>-a total of acetylenic compounds of less than 2 ppm<br> 4 %
- 2710 12 25 90 Other 4 %
- 2710 12 31 00 Aviation spirit 4 %
- 2710 12 31 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %
- 2710 12 31 90 Other 4 %
- 2710 12 41 00 With an octane number (ron) of less than 95 4 %m³
- 2710 12 41 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %m³
- 2710 12 41 90 Other 4 %m³
- 2710 12 45 00 With an octane number (ron) of 95 or more but less than 98 4 %m³
- 2710 12 45 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %m³
- 2710 12 45 90 Other 4 %m³
- 2710 12 49 00 With an octane number (ron) of 98 or more 4 %m³
- 2710 12 49 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %m³
- 2710 12 49 90 Other 4 %m³
- 2710 12 50 00 Exceeding 0.013 g per litre 4 %m³
- 2710 12 50 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %m³
- 2710 12 50 90 Other 4 %m³
- 2710 12 70 00 Spirit type jet fuel 4 %
- 2710 12 70 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %
- 2710 12 70 90 Other 4 %
- 2710 12 90 00 Other light oils 4 %
- 2710 12 90 10 Containing ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in annex i to the treaty on the functioning of the european union) 4 %
- 2710 12 90 90 Other 4 %
Notes légales
Notes de sous-positions
1. Au sens du no 270111, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.
2. Au sens du no 270112, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5833 kilocalories par kilogramme.
3. Au sens des nos 270710, 270720, 270730 et 270740, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)» et «naphtalène» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.
4. Au sens du n° 271012, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
5. Aux fins des sous-positions du no 2710, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d'huiles animales, végétales ou d’origine microbienne même usagées.
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 27079980, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.
2. Pour l'application du no 2710, on considère comme:
a) «essences spéciales» (sous-positions 27101221 et 27101225), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;
b) «white spirit» (sous-position 27101221), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;
c) «huiles moyennes» (sous-positions 27101911 à 27101929), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
d) «huiles lourdes» (sous-positions 27101931 à 27101999 et 27102011 à 27102090), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;
e) «gazole» (sous-positions 27101931 à 27101948 et 27102011 à 27102019), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
f) «fuel oils» (sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:
soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),
soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,
soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.
Couleur (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus Viscosité
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.
Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
On entend par «biocomposants» les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).
La couleur des fuel oils des sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038 doit être naturelle.
Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:
soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),
soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,
soit la couleur diluée C, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
Ces produits relèvent des sous-positions 27101971 à 27101999 ou 27102090;
g) «contenant du biodiesel» le fait que les produits de la sous-position 271020 ont une teneur minimale en biodiesel, c'est-à-dire en esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).
3. Pour l'application du no 2712, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 27121010) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
4. Pour l'application des sous-positions 27129031 à 27129039, on considère comme «bruts» les produits présentant:
a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104; ou
b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.
5. Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 27101971 à 27101999 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101951 à 27101967, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27101211 à 27101290 ou 27101911 à 27101929 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 27101962 à 27101967 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101971 à 27101999;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27129031.
Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.
6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, 27129031 à 27129099 et 271390 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « huiles légères et préparations » ?
Ces marchandises relèvent de la sous-position 2710.12 du Système harmonisé (position 2710), dans la section V. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « huiles légères et préparations » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 2710.12 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées à 4,7 %. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « huiles légères et préparations » aux États-Unis ?
Dans le tarif harmonisé des États-Unis, les importations relevant du code 2710.12 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées à 7 %. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.