Chapitre
Chapitre 15 : Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
21 positions composent le chapitre 15, qui relève de la section III, graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires elaborées; cires d’origine animale ou végétale.
Comparaison des droits de douane
Positions 21
- 1501Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503
- 1502Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503
- 1503Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
- 1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1505Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
- 1506Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1507Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1508Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1509Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1510Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
- 1511Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1512Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1513Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1514Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- 1515Autres graisses et huiles végétales ou d’origine microbienne (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifié
- 1516Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées
- 1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516
- 1518Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs
- 1520Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses
- 1521Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
- 1522Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
UE : importations mensuelles
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 36,4 M $US36,4 M $US+380,4 M $US+1,6 Md $US+> 6 Md $US
Exportations: 208
- Indonésie: 28,4 Md $US
- Malaisie: 20,3 Md $US
- Espagne: 9,6 Md $US
- Argentine: 7,6 Md $US
- Pays-Bas: 6,5 Md $US
- Russie: 6,4 Md $US
- Ukraine: 6 Md $US
- Canada: 5,3 Md $US
- Italie: 4,6 Md $US
- Chine: 4,2 Md $US
- Allemagne: 3,9 Md $US
- Belgique: 3,1 Md $US
- Turquie: 3 Md $US
- États-Unis: 2,8 Md $US
- France: 2,5 Md $US
- Brésil: 2,4 Md $US
- Inde: 2,1 Md $US
- Philippines: 2,1 Md $US
- Portugal: 2,1 Md $US
- Tunisie: 1,8 Md $US
- Thaïlande: 1,6 Md $US
- Pologne: 1,5 Md $US
- Australie: 1,4 Md $US
- Grèce: 1,3 Md $US
- Mexique: 1,2 Md $US
- Danemark: 1 Md $US
- Hongrie: 1 Md $US
- Royaume-Uni: 947,3 M $US
- Pérou: 924,5 M $US
- Suède: 883 M $US
- Papouasie-Nouvelle-Guinée: 822,1 M $US
- Émirats arabes unis: 807,1 M $US
- Guatemala: 745,6 M $US
- Bulgarie: 737,3 M $US
- Chili: 720,5 M $US
- Colombie: 715,8 M $US
- Tchéquie: 572,3 M $US
- Estonie: 566 M $US
- Norvège: 554,2 M $US
- Biélorussie: 552,5 M $US
- Kazakhstan: 548,8 M $US
- Honduras: 541,7 M $US
- Paraguay: 526,5 M $US
- Roumanie: 521,5 M $US
- Bolivie: 516 M $US
- Viêt Nam: 511,8 M $US
- Singapour: 499,2 M $US
- Afrique du Sud: 486,6 M $US
- Égypte: 478,8 M $US
- Arabie saoudite: 387 M $US
- Japon: 386,7 M $US
- Autriche: 380,4 M $US
- Côte d’Ivoire: 358,3 M $US
- Nouvelle-Zélande: 346,8 M $US
- Uruguay: 325,4 M $US
- Serbie: 314,5 M $US
- Syrie: 313,2 M $US
- Maroc: 303,9 M $US
- Kenya: 292,9 M $US
- Costa Rica: 290,9 M $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 110,8 M $US110,8 M $US+466 M $US+1,8 Md $US+> 5,1 Md $US
Importations: 222
- États-Unis: 16,9 Md $US
- Inde: 16,2 Md $US
- Chine: 12,4 Md $US
- Pays-Bas: 9,1 Md $US
- Italie: 6,8 Md $US
- Espagne: 5,7 Md $US
- Allemagne: 5,1 Md $US
- Belgique: 3,5 Md $US
- France: 3,4 Md $US
- Pakistan: 3,3 Md $US
- Royaume-Uni: 2,9 Md $US
- Turquie: 2,8 Md $US
- Singapour: 2,6 Md $US
- Malaisie: 2,6 Md $US
- Canada: 2,4 Md $US
- Égypte: 2,3 Md $US
- Pologne: 2,1 Md $US
- Mexique: 2 Md $US
- Bangladesh: 2 Md $US
- Arabie saoudite: 2 Md $US
- Brésil: 1,9 Md $US
- Corée du Sud: 1,9 Md $US
- Norvège: 1,8 Md $US
- Japon: 1,7 Md $US
- Kenya: 1,5 Md $US
- Philippines: 1,4 Md $US
- Russie: 1,3 Md $US
- Viêt Nam: 1,3 Md $US
- Suède: 1,3 Md $US
- Portugal: 1,2 Md $US
- Chili: 1,1 Md $US
- Danemark: 1 Md $US
- Émirats arabes unis: 1 Md $US
- Australie: 915,2 M $US
- Autriche: 868,8 M $US
- Maroc: 862,6 M $US
- Roumanie: 858,9 M $US
- Irak: 845,3 M $US
- Afrique du Sud: 839,6 M $US
- Algérie: 794,1 M $US
- Djibouti: 765,1 M $US
- Myanmar (Birmanie): 728,4 M $US
- Pérou: 716,9 M $US
- Irlande: 647 M $US
- Bulgarie: 636,3 M $US
- Colombie: 635,5 M $US
- Iran: 600,7 M $US
- Grèce: 588,7 M $US
- Mozambique: 562,4 M $US
- Suisse: 547,2 M $US
- Tchéquie: 536,4 M $US
- Taïwan: 510,4 M $US
- Hongrie: 506,5 M $US
- Tanzanie: 472,9 M $US
- Finlande: 466,9 M $US
- Nigeria: 466 M $US
- Ouzbékistan: 460,2 M $US
- Israël: 454,1 M $US
- Estonie: 430,5 M $US
- République dominicaine: 413,4 M $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 28,4 Md $US | 18,1 % | |
| 2 | 20,3 Md $US | 13 % | |
| 3 | 9,6 Md $US | 6,1 % | |
| 4 | 7,6 Md $US | 4,9 % | |
| 5 | 6,5 Md $US | 4,2 % | |
| 6 | 6,4 Md $US | 4,1 % | |
| 7 | 6 Md $US | 3,8 % | |
| 8 | 5,3 Md $US | 3,4 % | |
| 9 | 4,6 Md $US | 2,9 % | |
| 10 | 4,2 Md $US | 2,7 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,9 Md $US | 10,8 % | |
| 2 | 16,2 Md $US | 10,4 % | |
| 3 | 12,4 Md $US | 7,9 % | |
| 4 | 9,1 Md $US | 5,8 % | |
| 5 | 6,8 Md $US | 4,3 % | |
| 6 | 5,7 Md $US | 3,6 % | |
| 7 | 5,1 Md $US | 3,2 % | |
| 8 | 3,5 Md $US | 2,3 % | |
| 9 | 3,4 Md $US | 2,2 % | |
| 10 | 3,3 Md $US | 2,1 % |
La nomenclature combinée de l’UE subdivise le chapitre 15 en 137 lignes tarifaires ; le droit des pays tiers va de 0 % à 16 % (moyenne 6,1 %). 22 d’entre elles sont en franchise de droits. 12 lignes sont soumises à un droit spécifique ou composé.
Dans le tarif douanier turc, le chapitre 15 compte 224 lignes tarifaires et le taux légal (loi n° 474) va de 0 % à 67,5 %. 32 d’entre elles sont en franchise de droits.
Le chapitre 15 se répartit en 78 lignes dans le tarif harmonisé des États-Unis ; le droit général va de 0 % à 19,1 %. 17 d’entre elles sont en franchise de droits. 41 lignes sont soumises à un droit spécifique ou composé.
Le commerce mondial des marchandises du chapitre 15 a atteint 156,8 Md $US en 2024, en baisse de 1 % par rapport à 2023.
Le premier exportateur a été l’Indonésie, avec 18,1 % du total, devant la Malaisie.
Le premier importateur a été les États-Unis (16,9 Md $US).
Notes de chapitre
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;
b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);
c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);
d) les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;
e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;
f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).
2. Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).
3. Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.
Notes de sous-positions
1. Aux fins de l’application du no 150930, l’huile d’olive vierge possède une acidité libre exprimée en acide oléique ne dépassant pas 2,0 g/ 100 g et se distingue des autres catégories d’huiles d’olive vierges par les caractéristiques fixées par la norme 33-1981du Codex Alimentarius.
2. Pour l'application des nos 151411 et 151419, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos et sous-positions 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, 15159040 à 15159059 et 15180031:
a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:
la décantation dans les délais normaux,
la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;
c) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.
2.
A. Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission. La présence de ces éléments peut être déterminée à l’aide des méthodes no 6 [COI/T.20/Doc. no 33 (Détermination des esters méthyliques des acides gras par chromatographie en phase gazeuse)] et no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] indiquées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode no 3 [COI/T.20/Doc. no 23 (Détermination de la teneur en 2-glyceryl monopalmitate)] visée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
B. Ne relèvent des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de ces sous-positions.
1. Est considérée comme «huile d’olive vierge extra» au sens de la sous-position 15092000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 1 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
2. Relèvent de la sous-position 15093000, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 2 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Sont considérées comme «autres huiles d’olive vierge» au sens de la sous-position 15094000, les huiles présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 3 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
C. Relève de la sous-position 15099000 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000, même coupée d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
D. Est considérée comme «huile de grignons d’olive brute» au sens de la sous-position 15101000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 6 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
E. Relèvent de la sous-position 15109000 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 15101000, même coupées d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.
Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d’olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Ne relèvent pas des sous-positions 15220031 et 15220039:
a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode ISO 3961, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol apparent, déterminée conformément à la méthode no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] énoncée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
5. Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « graisses et huiles animales, végétales ou d’origine… » ?
Ces marchandises relèvent du chapitre 15 du Système harmonisé, dans la section III. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « graisses et huiles animales, végétales ou… » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 15 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 0 % à 16 % selon la ligne. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « graisses et huiles animales, végétales ou… » en Turquie ?
Dans le tarif douanier turc, les importations relevant du code 15 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 0 % à 67,5 % selon la ligne. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « graisses et huiles animales, végétales ou… » ?
L’Indonésie, avec 28,4 Md $US en 2024 (18,1 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 2,5 Md $US (1,6 % du total mondial) et occupe le 15e rang sur 208 pays exportateurs.