Sous-position · Chapitre 15 · Position 1515
1515.90 : Autres graisses et huiles végétales ou d’origine microbienne: autres
Autres huiles végétales (jojoba, tung…)
Libellé officiel autres
La sous-position SH 1515.90 – autres huiles végétales (jojoba, tung…) – relève de la position 1515, au chapitre 15.
Ce que vous payez
Importation : UE
Taux par ligne nationale · Nomenclature combinée de l’UE
Lignes tarifaires (UE) →- 1515 90 autres:
- 1515 90 11 Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions Exemption—
- Huile de graines de tabac et ses fractions:
- Huile brute:
- 1515 90 21 destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine Exemption—
- 1515 90 29 autre 6,4 %—
- autres:
- 1515 90 31 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine Exemption—
- 1515 90 39 autres 9,6 %—
- autres huiles et leurs fractions:
- Huiles brutes:
- 1515 90 40 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 3,2 %—
- autres:
- 1515 90 51 concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,8 %—
- 1515 90 59 concrètes, autrement présentées; fluides 6,4 %—
- autres:
- 1515 90 60 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 5,1 %—
- autres:
- 1515 90 91 concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,8 %—
- 1515 90 99 concrètes, autrement présentées; fluides 9,6 %—
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 9
- Droit additionnelDroits supplémentaires Cond: B cert: Y-155 (01):50 % ; B (01):0 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Documents
- Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
- Lignes tarifaires
- sur 5 des 11 lignes
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Lignes tarifaires
- sur 5 des 11 lignes
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 2658/87
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Destination particulièreDroit non préférentiel sous le régime de la destination particulière Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1549/06
- Lignes tarifaires
- sur 2 des 11 lignes
- Destination particulièreDroit non préférentiel sous le régime de la destination particulière Cond: B cert: N-990 (28):; B (08):; C cert: Y-155 (01):50 % ; C (01):3,2 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1652/24
- Lignes tarifaires
- sur 1 des 11 lignes
- Destination particulièreDroit non préférentiel sous le régime de la destination particulière Cond: B cert: N-990 (28):; B (08):; C cert: Y-155 (01):50 % ; C (01):5,1 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1652/24
- Lignes tarifaires
- sur 1 des 11 lignes
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Documents
- C127 Identifiant du produit marchand
- C128 Identifiant de produit non normalisé du fabricant
- C129 Identifiant normalisé du produit du fabricant
- Y081 Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 7
- Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
- Acte juridique
- Regulation 2306/21
- Documents
- C644 Certificat d'inspection pour les produits biologiques
- Y929 Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
- Lignes tarifaires
- sur 7 des 11 lignes
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1157/24
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - CITES
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0966/23
- Documents
- C400 Présentation du certificat "CITES" requis
- Y900 Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
- Lignes tarifaires
- sur 5 des 11 lignes
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- Uniquement pour
- 1515 90 99 20 Hazelnut oil
- S’applique aux marchandises originaires de
- Azerbaïdjan, Géorgie
- Acte juridique
- Regulation 1793/19
- Documents
- C678 Document sanitaire commun d’entrée pour aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section D, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y978 Exemption en vertu de l’article 1, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/1793
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Lignes tarifaires
- sur 1 des 11 lignes
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - CITES
- Uniquement pour
- 1515 90 99 99 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0966/23
- Documents
- C400 Présentation du certificat "CITES" requis
- Y900 Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
- Lignes tarifaires
- sur 1 des 11 lignes
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | Exemption – 12,8 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Micronésie et 5 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption – 8,9 % |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | Exemption – 11,2 % |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| accord UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Islande | Islande | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Norvège | Norvège | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
UE : importations mensuelles
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 136 M € | 19,6 % | +61,5 % | |
| 86,2 M € | 12,5 % | +30,1 % | |
| 69,2 M € | 10 % | +209,1 % | |
| 54,3 M € | 7,9 % | +124,8 % | |
| 40,7 M € | 5,9 % | +194,2 % | |
| 34,8 M € | 5 % | +101,9 % | |
| 27,7 M € | 4 % | -11,7 % | |
| 25,5 M € | 3,7 % | +14,9 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 508 k $US508 k $US+7 M $US+66 M $US+> 163 M $US
Exportations: 177
- Mexique: 491 M $US
- Espagne: 313 M $US
- États-Unis: 266 M $US
- Italie: 214 M $US
- Pays-Bas: 163 M $US
- Ghana: 160 M $US
- Danemark: 143 M $US
- France: 140 M $US
- Allemagne: 116 M $US
- Bangladesh: 109 M $US
- Inde: 108 M $US
- Chine: 91 M $US
- Kenya: 86 M $US
- Portugal: 81 M $US
- Thaïlande: 76 M $US
- Malaisie: 73 M $US
- Belgique: 66 M $US
- Royaume-Uni: 58 M $US
- Indonésie: 58 M $US
- Brésil: 39 M $US
- Israël: 37 M $US
- Suède: 36 M $US
- Burkina Faso: 34 M $US
- Maroc: 33 M $US
- Viêt Nam: 30 M $US
- Argentine: 26 M $US
- Estonie: 24 M $US
- Autriche: 24 M $US
- Canada: 21 M $US
- Turquie: 18 M $US
- Pérou: 14 M $US
- Japon: 14 M $US
- Panama: 14 M $US
- Pologne: 12 M $US
- Nigeria: 12 M $US
- Tanzanie: 11 M $US
- Bulgarie: 11 M $US
- Irlande: 11 M $US
- Singapour: 10 M $US
- Afrique du Sud: 10 M $US
- Lituanie: 10 M $US
- Ouganda: 7 M $US
- Chili: 7 M $US
- Nouvelle-Zélande: 7 M $US
- Corée du Sud: 6 M $US
- Émirats arabes unis: 6 M $US
- Australie: 6 M $US
- Croatie: 6 M $US
- Tchéquie: 5 M $US
- Bénin: 5 M $US
- Colombie: 5 M $US
- Égypte: 5 M $US
- Togo: 5 M $US
- Roumanie: 5 M $US
- Slovénie: 5 M $US
- Côte d’Ivoire: 4 M $US
- Arabie saoudite: 4 M $US
- Mali: 4 M $US
- Ukraine: 3 M $US
- République dominicaine: 3 M $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 760 k $US760 k $US+5 M $US+43 M $US+> 132 M $US
Importations: 215
- États-Unis: 769 M $US
- France: 206 M $US
- Pays-Bas: 185 M $US
- Italie: 155 M $US
- Espagne: 146 M $US
- Malaisie: 142 M $US
- Canada: 132 M $US
- Inde: 121 M $US
- Suède: 106 M $US
- Corée du Sud: 103 M $US
- Japon: 102 M $US
- Allemagne: 101 M $US
- Norvège: 63 M $US
- Chine: 61 M $US
- Royaume-Uni: 60 M $US
- Portugal: 59 M $US
- Mexique: 55 M $US
- Belgique: 52 M $US
- Australie: 49 M $US
- Pologne: 49 M $US
- Singapour: 44 M $US
- Suisse: 43 M $US
- Russie: 43 M $US
- Autriche: 42 M $US
- Taïwan: 36 M $US
- Lettonie: 25 M $US
- Arabie saoudite: 25 M $US
- Yémen: 21 M $US
- Irlande: 19 M $US
- Uruguay: 18 M $US
- Nouvelle-Zélande: 18 M $US
- Brésil: 14 M $US
- Congo-Kinshasa: 13 M $US
- Kenya: 13 M $US
- Turquie: 12 M $US
- Slovaquie: 11 M $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong: 11 M $US
- Danemark: 11 M $US
- Djibouti: 10 M $US
- Chili: 9 M $US
- Tchéquie: 9 M $US
- Maldives: 9 M $US
- Koweït: 9 M $US
- Soudan du Sud: 8 M $US
- Israël: 7 M $US
- Indonésie: 7 M $US
- Émirats arabes unis: 7 M $US
- Thaïlande: 7 M $US
- Roumanie: 7 M $US
- Ghana: 6 M $US
- Éthiopie: 5 M $US
- Grèce: 5 M $US
- Belize: 5 M $US
- Bulgarie: 5 M $US
- Lituanie: 5 M $US
- Afrique du Sud: 5 M $US
- Finlande: 5 M $US
- Bahamas: 5 M $US
- Estonie: 5 M $US
- Ukraine: 4 M $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 491 M $US | 14,5 % | |
| 2 | 313 M $US | 9,2 % | |
| 3 | 266 M $US | 7,9 % | |
| 4 | 214 M $US | 6,3 % | |
| 5 | 163 M $US | 4,8 % | |
| 6 | 160 M $US | 4,7 % | |
| 7 | 143 M $US | 4,2 % | |
| 8 | 140 M $US | 4,1 % | |
| 9 | 116 M $US | 3,4 % | |
| 10 | 109 M $US | 3,2 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 769 M $US | 22,7 % | |
| 2 | 206 M $US | 6,1 % | |
| 3 | 185 M $US | 5,5 % | |
| 4 | 155 M $US | 4,6 % | |
| 5 | 146 M $US | 4,3 % | |
| 6 | 142 M $US | 4,2 % | |
| 7 | 132 M $US | 3,9 % | |
| 8 | 121 M $US | 3,6 % | |
| 9 | 106 M $US | 3,1 % | |
| 10 | 103 M $US | 3 % |
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires 11
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N362222 U.S. CBP
The classification, country of origin, and marking of shea butter
- N352583 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, and eligibility under the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) for Hazelnut Oil, Walnut Oil, and Flaxseed Oil from Canada
- N351895 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, and eligibility under the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) for Black Seed Oil, Peanut Oil, and Pumpkin Seed Oil from Canada
- N313796 U.S. CBP
The tariff classification of Pitahaya Seed Oil from Mexico
- N309995 U.S. CBP
The tariff classification of Hemp Seed Oil Soft Gel Capsules from China
- N305723 U.S. CBP
The tariff classification of Evening Primrose Oil Vegetarian Soft Gel Capsules from China
- 600012761 HMRC
The product is rice bran oil. It is an oil extracted from the outer layer of rice grains, called bran husks. It is used for cooking. It is packaged in the following packaging: 8 fl oz, 17 fl oz, 33.8 fl oz, 67.6 fl oz, 169 fl oz in polyethylene terephthalate packaging & Glass Bottles.
- 600009321 HMRC
Culinary argan oil used for culinary purposes. It is made from Argania spinosa (argania) kernel oil. It is made from extracting the oil from the kernel. It is packaged in 250ml glass bottles.
- 600008758 HMRC
100% wheatgerm oil intended for food use. The oil is fluid, an amber / red colour and has been refined beyond extraction purely by mechanical force. It comes in 190kg steel or HDPE drums.
11 décisions au total pour ce code
Modifications récentes de la réglementation citant ce code
Actes dont le texte cite ce code ou sa position. Vérifiez l’acte lui-même : un code peut être cité pour d’autres raisons qu’une modification de son droit.
-
FR Doc. 2026-15181 · 91 FR 47318 · Source: federalregister.gov
-
CELEX 32026R1455 · Source: eur-lex.europa.eu
-
Harmonized Tariff Schedule of the United States — 2026 HTS Revision 11
2026HTSRev11 · Source: hts.usitc.gov
-
Update to Commodity Code Structure to maintain dynamic alignment with the EU – 29 May 2026
Trade Tariff news 6533 · Source: trade-tariff.service.gov.uk
Dans la nomenclature combinée de l’UE, la sous-position 1515.90 compte 11 lignes tarifaires et le droit des pays tiers va de 0 % à 12,8 %. 3 d’entre elles sont en franchise de droits.
La sous-position 1515.90 se répartit en 13 lignes dans le tarif douanier turc ; le taux légal (loi n° 474) va de 0 % à 19,5 %. 3 d’entre elles sont en franchise de droits.
147 pays bénéficient d’un taux réduit dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de Exemption – 12,8 %.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 1515.90 dans l’UE ont atteint 692,3 M € (+55 % par rapport aux 12 mois précédents) ; le Ghana en a fourni 20 %, devant le Kenya.
En 2024, les exportations mondiales de ces marchandises se sont élevées à 3 Md $US (+15,7 % sur un an).
Les exportations ont été menées par le Mexique (491 M $US), puis par l’Espagne.
Notes légales
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos et sous-positions 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, 15159040 à 15159059 et 15180031:
a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:
la décantation dans les délais normaux,
la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;
c) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.
2.
A. Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission. La présence de ces éléments peut être déterminée à l’aide des méthodes no 6 [COI/T.20/Doc. no 33 (Détermination des esters méthyliques des acides gras par chromatographie en phase gazeuse)] et no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] indiquées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode no 3 [COI/T.20/Doc. no 23 (Détermination de la teneur en 2-glyceryl monopalmitate)] visée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
B. Ne relèvent des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de ces sous-positions.
1. Est considérée comme «huile d’olive vierge extra» au sens de la sous-position 15092000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 1 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
2. Relèvent de la sous-position 15093000, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 2 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Sont considérées comme «autres huiles d’olive vierge» au sens de la sous-position 15094000, les huiles présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 3 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
C. Relève de la sous-position 15099000 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000, même coupée d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
D. Est considérée comme «huile de grignons d’olive brute» au sens de la sous-position 15101000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 6 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
E. Relèvent de la sous-position 15109000 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 15101000, même coupées d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.
Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d’olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Ne relèvent pas des sous-positions 15220031 et 15220039:
a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode ISO 3961, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol apparent, déterminée conformément à la méthode no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] énoncée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
5. Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « autres graisses et huiles végétales ou d’origine microbienne » ?
Ces marchandises relèvent de la sous-position 1515.90 du Système harmonisé (position 1515), dans la section III. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « autres graisses et huiles végétales ou d’origine… » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 1515.90 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 0 % à 12,8 % selon la ligne. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « autres graisses et huiles végétales ou d’origine… » en Turquie ?
Dans le tarif douanier turc, les importations relevant du code 1515.90 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 0 % à 19,5 % selon la ligne. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « autres graisses et huiles végétales ou d’origine… » ?
Le Mexique, avec 491 M $US en 2024 (14,5 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 140 M $US (4,1 % du total mondial) et occupe le 8e rang sur 177 pays exportateurs.
Un droit antidumping s’applique-t-il à « autres huiles végétales (jojoba, tung…) » ?
L’UE applique un droit additionnel de 50 % aux marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Des taux plus bas s’appliquent aux exportateurs cités nommément dans l’acte qui institue la mesure.
Quels sont les principaux fournisseurs de l’UE pour « autres huiles végétales (jojoba, tung…) » ?
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les premiers fournisseurs ont été le Ghana (20 %), le Kenya (13 %) et le Mexique (10 %), pour des importations totales de 692,3 M €.