Position · Section VI
3825 : Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre
- 5 %–6,5 %UE
- 30 %Turquie
- ExemptionÉtats-Unis
- ExemptionRoyaume-Uni
- 323 M $USCommerce mondial en 2024
9 sous-positions composent la position 3825, au chapitre 38 (produits divers des industries chimiques).
La position 3825 se répartit en 10 lignes dans la nomenclature combinée de l’UE ; le droit des pays tiers va de 5 % à 6,5 %.
Le tarif douanier turc subdivise la position 3825 en 10 lignes tarifaires ; le taux légal (loi n° 474) est de 30 %.
Dans le tarif harmonisé des États-Unis, la position 3825 compte 9 lignes tarifaires et le droit général est nul.
La position 3825 se répartit en 10 lignes dans le tarif douanier du Royaume-Uni ; le droit des pays tiers est nul.
Le commerce mondial des marchandises de la position 3825 a atteint 323 M $US en 2024, en baisse de 16,2 % par rapport à 2023.
Le premier exportateur a été les États-Unis, avec 12,9 % du total, devant le Royaume-Uni.
Le premier importateur a été les États-Unis (44,8 M $US).
La France a occupé le 12e rang des 133 pays exportateurs, avec 8,5 M $US.
La France a importé pour 10,8 M $US.
Comparaison des droits de douane
Le tarif turc indique le taux légal fixé par la loi n° 474 sur le tarif douanier. Le taux appliqué à l’importation est fixé par la décision sur le régime d’importation : il peut être inférieur ou varier selon le pays d’origine.
Sous-positions 9
- 3825.10Produits résiduaires des industries chimiques ou des: déchets municipaux
- 3825.20Produits résiduaires des industries chimiques ou des: boues d'épuration
- 3825.30Produits résiduaires des industries chimiques ou des: déchets cliniques
- 3825.41Déchets de solvants organiques: halogénés
- 3825.49Déchets de solvants organiques: autres
- 3825.50Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel
- 3825.61contenant principalement des constituants organiques
- 3825.69Autres déchets des industries chimiques ou des industries: autres
- 3825.90Produits résiduaires des industries chimiques ou des: autres
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 82 k $US82 k $US+1,3 M $US+8,5 M $US+> 28,7 M $US
Exportations: 133
- États-Unis: 41,6 M $US
- Royaume-Uni: 37,3 M $US
- Norvège: 29,9 M $US
- Allemagne: 28,7 M $US
- Chine: 16,4 M $US
- Inde: 16,2 M $US
- Canada: 14,9 M $US
- Pays-Bas: 14,7 M $US
- Lettonie: 11,5 M $US
- Italie: 10,7 M $US
- Belgique: 8,9 M $US
- France: 8,5 M $US
- Suisse: 7,7 M $US
- Danemark: 7,5 M $US
- Pologne: 7,1 M $US
- Mexique: 6 M $US
- Autriche: 5,8 M $US
- Finlande: 4,8 M $US
- Espagne: 4,5 M $US
- Taïwan: 3,8 M $US
- Viêt Nam: 3,5 M $US
- Thaïlande: 3,1 M $US
- Suède: 2,9 M $US
- Irlande: 2,9 M $US
- Slovénie: 2,9 M $US
- Singapour: 1,8 M $US
- Indonésie: 1,7 M $US
- Japon: 1,5 M $US
- Slovaquie: 1,4 M $US
- Grèce: 1,3 M $US
- Portugal: 1,3 M $US
- Estonie: 1,2 M $US
- Tchéquie: 1,2 M $US
- Roumanie: 1,1 M $US
- Malaisie: 1,1 M $US
- Afrique du Sud: 596,2 k $US
- Philippines: 582,5 k $US
- Australie: 572,2 k $US
- Corée du Sud: 500,8 k $US
- Tunisie: 379,3 k $US
- Kazakhstan: 378,6 k $US
- Islande: 370,9 k $US
- Luxembourg: 296,5 k $US
- Israël: 292,7 k $US
- Nouvelle-Calédonie: 226,6 k $US
- Jordanie: 224,6 k $US
- Émirats arabes unis: 211,1 k $US
- Turquie: 209,8 k $US
- Lituanie: 208,7 k $US
- Serbie: 197,3 k $US
- Argentine: 191 k $US
- Brésil: 187,8 k $US
- Algérie: 175,1 k $US
- Panama: 171,8 k $US
- Biélorussie: 158,7 k $US
- Hongrie: 151,9 k $US
- Polynésie française: 116,7 k $US
- Malte: 102,1 k $US
- Uruguay: 96,5 k $US
- Bulgarie: 82 k $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 75,7 k $US75,7 k $US+627,6 k $US+4,4 M $US+> 24,3 M $US
Importations: 158
- États-Unis: 44,8 M $US
- Japon: 41,9 M $US
- Mexique: 33,5 M $US
- Suède: 32,7 M $US
- Allemagne: 24,3 M $US
- Pays-Bas: 14 M $US
- Espagne: 12,5 M $US
- France: 10,8 M $US
- Italie: 10,7 M $US
- Lettonie: 9,4 M $US
- Belgique: 7,3 M $US
- Ukraine: 6,4 M $US
- Royaume-Uni: 5,8 M $US
- Thaïlande: 5,5 M $US
- Suisse: 4,9 M $US
- Canada: 4,4 M $US
- Corée du Sud: 4,3 M $US
- Chine: 4 M $US
- Norvège: 3,8 M $US
- Autriche: 3,7 M $US
- Danemark: 3,1 M $US
- Bosnie-Herzégovine: 2,9 M $US
- Portugal: 2,4 M $US
- Bulgarie: 2,1 M $US
- Pérou: 2,1 M $US
- Turquie: 1,9 M $US
- Sénégal: 1,7 M $US
- Tchéquie: 1,5 M $US
- Slovénie: 1,3 M $US
- Malaisie: 1,3 M $US
- Tanzanie: 1,1 M $US
- Irlande: 969,4 k $US
- Taïwan: 882,8 k $US
- Lituanie: 860,5 k $US
- Philippines: 773,1 k $US
- Pologne: 701,3 k $US
- Viêt Nam: 697,3 k $US
- Nouvelle-Zélande: 627,6 k $US
- Chypre: 626 k $US
- Luxembourg: 595,1 k $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong: 539,1 k $US
- Finlande: 516,2 k $US
- Russie: 459,2 k $US
- Inde: 440,3 k $US
- Myanmar (Birmanie): 439,5 k $US
- Colombie: 427,9 k $US
- Zimbabwe: 389,8 k $US
- Singapour: 370,9 k $US
- Laos: 369,4 k $US
- Estonie: 356,1 k $US
- Australie: 346,3 k $US
- Arabie saoudite: 316,4 k $US
- Pakistan: 298,6 k $US
- Grèce: 291,9 k $US
- Hongrie: 262,4 k $US
- Israël: 249,1 k $US
- Malte: 213,6 k $US
- Maroc: 212,5 k $US
- Salvador: 209,4 k $US
- Émirats arabes unis: 205,3 k $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 41,6 M $US | 12,9 % | |
| 2 | 37,3 M $US | 11,6 % | |
| 3 | 29,9 M $US | 9,3 % | |
| 4 | 28,7 M $US | 8,9 % | |
| 5 | 16,4 M $US | 5,1 % | |
| 6 | 16,2 M $US | 5 % | |
| 7 | 14,9 M $US | 4,6 % | |
| 8 | 14,7 M $US | 4,6 % | |
| 9 | 11,5 M $US | 3,6 % | |
| 10 | 10,7 M $US | 3,3 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 44,8 M $US | 13,9 % | |
| 2 | 41,9 M $US | 13 % | |
| 3 | 33,5 M $US | 10,4 % | |
| 4 | 32,7 M $US | 10,1 % | |
| 5 | 24,3 M $US | 7,5 % | |
| 6 | 14 M $US | 4,3 % | |
| 7 | 12,5 M $US | 3,9 % | |
| 8 | 10,8 M $US | 3,3 % | |
| 9 | 10,7 M $US | 3,3 % | |
| 10 | 9,4 M $US | 2,9 % |
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:
1) le graphite artificiel (no 3801);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 3813);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;
5) les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement);
c) les produits du no 2404;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no 2620);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).
2.
A) Au sens du no 3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.
B) À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.
3. Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;
b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no 9612), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
4. Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.
5. Aux fins du no 3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).
6. Aux fins du no 3825, l'expression «autres déchets» couvre:
a) les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple: pansements, gants usagés et seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 2710).
7. Aux fins du no 3826, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées.
Notes de sous-positions
1. Les nos 380852 et 380859 couvrent uniquement les marchandises du no 3808, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels; de l’alachlore (ISO); de l’aldicarbe (ISO); de l’aldrine (ISO); de l’azinphos-méthyl (ISO); du binapacryl (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du captafol (ISO); du carbofurane (ISO); du chlordane (ISO); du chlordiméforme (ISO); du chlorobenzilate (ISO); des composés du mercure; des composés du tributylétain; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane); du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane); du dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane); de la dieldrine (ISO, DCI); du 4,6- dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters; de l’endosulfan (ISO); du fluoroacétamide (ISO); du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; de l'heptachlore (ISO); de l’hexachlorobenzène (ISO); du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI); du méthamidophos (ISO); du monocrotophos (ISO); de l’oxiranne (oxyde d’éthylène); du parathion (ISO); du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion); du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters; des perfluorooctane sulfonamides; du phosphamidon (ISO); du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters; du trichlorfon (ISO).
2. Les nos 380861 à 380869 couvrent uniquement les marchandises du n° 3808 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3. Les nos 382481 à 382489 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène); des polybromobiphényles (PBB); des polychlorobiphényles (PCB); des polychloroterphényles (PCT); du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle); de l’aldrine (ISO); du camphéchlore (ISO) (toxaphène); du chlordane (ISO); du chlordécone (ISO); du DDT (ISO) (clofénotane (DCI); 1,1,1-trichloro-2,2-bis(pchlorophényl) éthane); de la dieldrine (ISO, DCI); de l'endosulfan (ISO); de l'endrine (ISO); de l’heptachlore (ISO); du mirex (ISO); du 1,2,3,4,5,6- hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI); du pentachlorobenzène (ISO); du hexachlorobenzène (ISO); de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels; des perfluorooctane sulfonamides; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle; des éthers tètra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques; des paraffines chlorées à chaîne courte.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de chloration supérieur à 48 % en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où x=10 – 13 et y= 1 – 13.
4. Aux fins des nos 382541 et 382549, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « produits résiduaires des industries chimiques ou des… » ?
Ces marchandises relèvent de la position 3825 du Système harmonisé (chapitre 38), dans la section VI. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « produits résiduaires des industries chimiques ou… » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 3825 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 5 % à 6,5 % selon la ligne. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « produits résiduaires des industries chimiques ou… » aux États-Unis ?
Dans le tarif harmonisé des États-Unis, les importations relevant du code 3825 en provenance de pays sans accord préférentiel sont exemptées de droits. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « produits résiduaires des industries chimiques ou… » ?
Les États-Unis, avec 41,6 M $US en 2024 (12,9 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 8,5 M $US (2,6 % du total mondial) et occupe le 12e rang sur 133 pays exportateurs.