Position · Chapitre 15
1522 : Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
La position 1522 n’est pas subdivisée à six chiffres : elle correspond tout entière à la sous-position 1522.00, au chapitre 15 (graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de…).
Comparaison des droits de douane
Sous-positions 1
UE : importations mensuelles
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 462 k $US462 k $US+3 M $US+13 M $US+> 48 M $US
Exportations: 93
- Indonésie: 258 M $US
- Malaisie: 160 M $US
- Pays-Bas: 48 M $US
- Espagne: 33 M $US
- Turquie: 20 M $US
- Roumanie: 17 M $US
- Belgique: 17 M $US
- Italie: 16 M $US
- Allemagne: 13 M $US
- France: 12 M $US
- États-Unis: 9 M $US
- Argentine: 8 M $US
- Hongrie: 7 M $US
- Brésil: 6 M $US
- Chine: 5 M $US
- Croatie: 5 M $US
- Portugal: 5 M $US
- Thaïlande: 4 M $US
- Côte d’Ivoire: 4 M $US
- Estonie: 3 M $US
- Kazakhstan: 3 M $US
- Afrique du Sud: 3 M $US
- Pologne: 3 M $US
- Mexique: 3 M $US
- Royaume-Uni: 2 M $US
- Finlande: 2 M $US
- Chili: 2 M $US
- Syrie: 2 M $US
- Émirats arabes unis: 2 M $US
- Canada: 1 M $US
- Norvège: 1 M $US
- Slovaquie: 1 M $US
- Corée du Sud: 1 M $US
- Colombie: 1 M $US
- Lettonie: 1 M $US
- Bulgarie: 849 k $US
- Inde: 822 k $US
- Russie: 816 k $US
- Costa Rica: 787 k $US
- Taïwan: 718 k $US
- Suède: 588 k $US
- Israël: 563 k $US
- Australie: 555 k $US
- Égypte: 543 k $US
- Arabie saoudite: 462 k $US
- Ghana: 446 k $US
- Ouganda: 396 k $US
- Panama: 371 k $US
- Guatemala: 368 k $US
- Ukraine: 341 k $US
- Koweït: 302 k $US
- Bolivie: 299 k $US
- Chypre: 272 k $US
- Maroc: 268 k $US
- Uruguay: 266 k $US
- Japon: 257 k $US
- Paraguay: 257 k $US
- Honduras: 224 k $US
- Irlande: 179 k $US
- Tchéquie: 175 k $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < 95 k $US95 k $US+2 M $US+22 M $US+> 41 M $US
Importations: 88
- Espagne: 194 M $US
- Italie: 142 M $US
- France: 41 M $US
- Pays-Bas: 37 M $US
- Royaume-Uni: 30 M $US
- Allemagne: 27 M $US
- Belgique: 25 M $US
- Portugal: 23 M $US
- Malaisie: 22 M $US
- Finlande: 19 M $US
- Danemark: 18 M $US
- Japon: 18 M $US
- Turquie: 15 M $US
- Suède: 13 M $US
- Chine: 13 M $US
- Corée du Sud: 12 M $US
- Hongrie: 11 M $US
- Croatie: 6 M $US
- Bulgarie: 6 M $US
- Autriche: 4 M $US
- Sri Lanka: 3 M $US
- Angola: 2 M $US
- États-Unis: 2 M $US
- Singapour: 1 M $US
- Mali: 590 k $US
- Lettonie: 532 k $US
- Roumanie: 464 k $US
- Inde: 457 k $US
- Israël: 455 k $US
- Grèce: 396 k $US
- Irlande: 280 k $US
- Népal: 279 k $US
- Tchéquie: 245 k $US
- Canada: 195 k $US
- Ouzbékistan: 185 k $US
- Suisse: 175 k $US
- Guatemala: 164 k $US
- Pologne: 148 k $US
- Slovaquie: 119 k $US
- Thaïlande: 110 k $US
- Kazakhstan: 104 k $US
- Serbie: 103 k $US
- Bahreïn: 101 k $US
- Brésil: 95 k $US
- Tadjikistan: 82 k $US
- Jordanie: 78 k $US
- Arabie saoudite: 78 k $US
- Lituanie: 71 k $US
- Estonie: 70 k $US
- Équateur: 65 k $US
- Luxembourg: 60 k $US
- Émirats arabes unis: 54 k $US
- Norvège: 43 k $US
- Moldavie: 42 k $US
- Cuba: 42 k $US
- Taïwan: 40 k $US
- Albanie: 32 k $US
- Ukraine: 30 k $US
- Malte: 27 k $US
- Laos: 26 k $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 M $US | 37,3 % | |
| 2 | 160 M $US | 23,2 % | |
| 3 | 48 M $US | 6,9 % | |
| 4 | 33 M $US | 4,8 % | |
| 5 | 20 M $US | 2,8 % | |
| 6 | 17 M $US | 2,5 % | |
| 7 | 17 M $US | 2,5 % | |
| 8 | 16 M $US | 2,4 % | |
| 9 | 13 M $US | 1,9 % | |
| 10 | 12 M $US | 1,7 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 M $US | 28 % | |
| 2 | 142 M $US | 20,5 % | |
| 3 | 41 M $US | 6 % | |
| 4 | 37 M $US | 5,4 % | |
| 5 | 30 M $US | 4,4 % | |
| 6 | 27 M $US | 3,9 % | |
| 7 | 25 M $US | 3,7 % | |
| 8 | 23 M $US | 3,3 % | |
| 9 | 22 M $US | 3,1 % | |
| 10 | 19 M $US | 2,7 % |
La nomenclature combinée de l’UE subdivise la position 1522 en 5 lignes tarifaires ; le droit des pays tiers va de 0 % à 3,8 % (moyenne 2,3 %). L’une d’elles est en franchise de droits. 2 lignes sont soumises à un droit spécifique ou composé.
Dans le tarif douanier turc, la position 1522 compte 5 lignes tarifaires et le taux légal (loi n° 474) va de 3,8 % à 31,2 %.
La position 1522 forme une ligne unique dans le tarif harmonisé des États-Unis, où le droit général est de 3,8 %.
Le tarif douanier du Royaume-Uni subdivise la position 1522 en 5 lignes tarifaires ; le droit des pays tiers va de 0 % à 2 % (moyenne 1,3 %). L’une d’elles est en franchise de droits. 2 lignes sont soumises à un droit spécifique ou composé.
Le commerce mondial des marchandises de la position 1522 a atteint 691 M $US en 2024, en hausse de 30 % par rapport à 2023.
Le premier exportateur a été l’Indonésie, avec 37,3 % du total, devant la Malaisie.
Le premier importateur a été l’Espagne (194 M $US).
La France a occupé le 10e rang des 93 pays exportateurs, avec 12 M $US.
La France a importé pour 41 M $US.
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;
b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);
c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);
d) les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;
e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;
f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).
2. Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).
3. Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos et sous-positions 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, 15159040 à 15159059 et 15180031:
a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:
la décantation dans les délais normaux,
la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;
c) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.
2.
A. Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission. La présence de ces éléments peut être déterminée à l’aide des méthodes no 6 [COI/T.20/Doc. no 33 (Détermination des esters méthyliques des acides gras par chromatographie en phase gazeuse)] et no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] indiquées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode no 3 [COI/T.20/Doc. no 23 (Détermination de la teneur en 2-glyceryl monopalmitate)] visée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
B. Ne relèvent des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de ces sous-positions.
1. Est considérée comme «huile d’olive vierge extra» au sens de la sous-position 15092000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 1 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
2. Relèvent de la sous-position 15093000, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 2 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Sont considérées comme «autres huiles d’olive vierge» au sens de la sous-position 15094000, les huiles présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 3 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
C. Relève de la sous-position 15099000 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000, même coupée d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
D. Est considérée comme «huile de grignons d’olive brute» au sens de la sous-position 15101000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 6 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
E. Relèvent de la sous-position 15109000 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 15101000, même coupées d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.
Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d’olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Ne relèvent pas des sous-positions 15220031 et 15220039:
a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode ISO 3961, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol apparent, déterminée conformément à la méthode no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] énoncée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
5. Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou… » ?
Ces marchandises relèvent de la position 1522 du Système harmonisé (chapitre 15), dans la section III. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « dégras; résidus provenant du traitement des corps… » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 1522 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 0 % à 3,8 % selon la ligne. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « dégras; résidus provenant du traitement des corps… » en Turquie ?
Dans le tarif douanier turc, les importations relevant du code 1522 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 3,8 % à 31,2 % selon la ligne. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « dégras; résidus provenant du traitement des corps… » ?
L’Indonésie, avec 258 M $US en 2024 (37,3 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 12 M $US (1,7 % du total mondial) et occupe le 10e rang sur 93 pays exportateurs.