Tarif harmonisé des États-Unis · code HTS · HS 2836.20
2836.20.00 : Carbonates : disodium carbonate
Carbonate de sodium
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 1 subdivisions Données : Tarif harmonisé des États-Unis · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2836 Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) ; commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate:
- 2836.20.00 Disodium carbonate
Ce que vous payez
Importation : États-Unis
Les droits additionnels américains du chapitre 99 du HTS en vigueur au 22 octobre 2026 sont inclus (sections 301, 232, 338 et 201). Les droits IEEPA ne sont plus perçus depuis l’arrêt de la Cour suprême de février 2026. Les exemptions conditionnelles (contenu américain, utilisation finale, part de métal) ne sont pas calculées : voir la disposition.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 2
- Droit additionnelSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 25 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Chine
- En vigueur
- à partir du 24 septembre 2018
- Acte juridique
- HTSUS 9903.88.03
- Droit additionnelRussia rate increase (Pub. L. 117-110) — Russian Federation (rates in lieu of column 2) 33,8 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- à partir du 28 juin 2022
- Acte juridique
- HTSUS 9903.90.08
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| Général (NPF) | — | 1,2 % |
| US–Australia FTA AU | Australie | Exemption |
| US–Bahrain FTA BH | Bahreïn | Exemption |
| US–Chile FTA CL | Chili | Exemption |
| US–Colombia TPA CO | Colombie | Exemption |
| US–Israel FTA IL | Israël | Exemption |
| US–Jordan FTA JO | Jordanie | Exemption |
| US–Korea FTA KR | Corée du Sud | Exemption |
| US–Morocco FTA MA | Maroc | Exemption |
| US–Oman FTA OM | Oman | Exemption |
| CAFTA-DR P | Costa Rica, République dominicaine, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Exemption |
| US–Panama TPA PA | Panama | Exemption |
| US–Peru TPA PE | Pérou | Exemption |
| USMCA S | Canada, Mexique | Exemption |
| US–Singapore FTA SG | Singapour | Exemption |
| Colonne 2 | Cuba, Corée du Nord, Russie, Biélorussie | 8.5% |
Spécial : taux réduits accordés au titre des accords commerciaux et des programmes préférentiels ; les lettres entre parenthèses désignent ces programmes (par exemple AU = accord de libre-échange avec l’Australie, KR = accord avec la Corée).
Notes de bas de page
- 9903.90.08 Articles the product of the Russian Federation, as provided for in U.S. note 30(a) to this subchapter and as provided for in the subheadings enumerated in U.S. note 30(b) to this subchapter
Même sous-position dans les autres tarifs
2836.20 Carbonates : carbonate de disodium
Notes légales
Notes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:
a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
b) les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;
c) les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
d) les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
e) les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 2842), les produits organiques compris dans les nos 2843 à 2846 et 2852 et les carbures (no 2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre:
a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no 2811);
b) les oxyhalogénures de carbone (no 2812);
c) le disulfure de carbone (no 2813);
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no 2842);
e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no 2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no 2853), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).
3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas:
a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;
b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;
c) les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;
d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», du no 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no 3207;
e) le graphite artificiel (no 3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no 3824, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;
g) les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la section XV;
h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no 9001).
4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no 2811.
5. Les nos 2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.
Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 2842.
6. Le no 2844 comprend seulement:
a) le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.
On entend par «isotopes» au sens de la présente note et des nos 2844 et 2845:
les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,
les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
7. Entrent dans le n° 2853, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.
8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 3818.
Le code HTS 2836.20.00 est la seule ligne du tarif harmonisé des États-Unis sous la sous-position SH 2836.20 (carbonates : carbonate de disodium).
Le droit général est de 1,2 % ; les quantités se déclarent en kg.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 5,5 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 5,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 4 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 35 %, le taux du TEC au Brésil est de 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 9 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon va de 3,3 % à 5,5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 3,5 % à 5,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États-Unis ont importé des marchandises de la sous-position 2836.20 pour 17 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Turquie, la France occupant le 2e rang avec 1 M $US.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code HTS 2836.20.00 ?
Le droit général dans le tarif harmonisé des États-Unis est de 1,2 % ; unité supplémentaire : kg. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Existe-t-il un taux réduit pour 2836.20.00 au titre des accords commerciaux des États-Unis ?
Oui. La colonne Special indique « Free (A, AU, BH, CL, CO,D,E, IL, JO, KR, MA, OM,P, PA, PE,S, SG) » : les lettres entre parenthèses désignent les accords et programmes qui l’accordent.
D’où les États-Unis importent-ils ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2836.20, le premier fournisseur en 2024 a été la Turquie (10 M $US), devant la France.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 2836.20, la France a occupé en 2024 le 2e rang des fournisseurs des États-Unis, avec 1 M $US.