Tarif douanier turc · code GTİP · HS 2204.22
2204.22.26.00.00 : Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : vallée du Rhone
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier turc, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2204 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ; üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):
- Diğer şaraplar ; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya durdurulmuş üzüm şırası:
- 2204.22 Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar:
- Diğerleri :
- Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler :
- Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :
- 2204.22.26.00.00 Vallée du Rhone
Ce que vous payez
Importation : Turquie
Pour la Turquie, les taux sont les droits appliqués de la décision sur le régime d’importation 2026, dans la version consolidée du ministère du Commerce (modifications jusqu’en août 2026). Le droit additionnel (İGV) et, pour certains produits agricoles, la charge financière supplémentaire (EMY) s’y ajoutent. Des notes de bas de page peuvent réduire le taux pour certains pays ou périodes : voir la page de la ligne.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Conditions à l’importation 2
- Interdiction ou restrictionTaze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (dökme) · Tarım ve Orman Bakanlığı (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı) · İTHAL EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 janvier 2026
- Acte juridique
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/19 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer))
- Contrôle à l’importationTaze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (perakende satışa hazır hale getirilmiş) ; üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (üzüm şırası hariç) · Tarım ve Orman Bakanlığı (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı) · İTHALATTA BİLDİRİME TABİ ÜRÜNLER
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 janvier 2026
- Acte juridique
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/19 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer))
Taxe spéciale de consommation (ÖTV) en Turquie
Les marchandises figurant sur les listes de la loi ÖTV (no 4760) acquittent une seule fois, à l’importation ou à la première vente, la taxe spéciale de consommation, en plus des droits de douane ; elle entre dans la base de la TVA. Le taux ou le montant appliqué est celui fixé par décision présidentielle ; le libellé de la ligne de liste indique les marchandises visées.
Liste (III) : boissons alcooliques et non alcooliques, produits du tabac · 22.04
Libellé officiel: Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ; üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
- Taux : 0 % · KDV matrahını oluşturan unsurlar, ÖTV hariç (Kanun md. 11/3)
- Montant spécifique minimal : 61,3914 TRY TL / litre
Loi no 4760, listes consolidées (mevzuat.gov.tr) et décisions présidentielles · 1 octobre 2026 · dernière décision no 11822 (Resmî Gazete du 1 octobre 2026)
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 70 % |
| accord Turquie–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord Turquie–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord Turquie–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Turquie–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord Turquie–Venezuela | Venezuela | 35 % |
| accord Turquie–Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | 49 % |
| accords avec UE et Royaume-Uni | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 24 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | 50 % |
| TPS-OIC | Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Émirats arabes unis et 8 autresArabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Émirats arabes unis, Iran, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar | 70 % |
| D-8 | Bangladesh, Indonésie, Iran, Malaisie, Nigeria, Pakistan | 70 % |
| accord Turquie–Géorgie | Géorgie | 70 % |
| accord Turquie–Malaisie | Malaisie | 70 % |
Notes de bas de page
- Kuzey Makedonya Cumhuriyeti için DÜ sütununda yer alan gümrük vergisinin %50'si uygulanır.
- Şili Cumhuriyeti için gümrük vergisi %50 olarak uygulanır.
Même sous-position dans les autres tarifs
2204.22 En récipients d’une contenance excédant 2 l mais n’excédant pas 10 l
Lignes tarifaires (Turquie) : 2204.22
- 2204.22.10.00.00Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç) ; 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar
- 2204.22.22.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : bordeaux
- 2204.22.23.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : bourgogne (Burgundy)
- 2204.22.24.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : beaujolais
- 2204.22.26.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : vallée du Rhone
- 2204.22.27.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : languedoc - Roussillon
- 2204.22.28.00.00Val de Loire (Loire valley)
- 2204.22.32.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : piemonte (Piemont)
- 2204.22.33.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : tokay
- 2204.22.38.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : diğerleri, beyaz
- 2204.22.78.00.00Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : diğerleri
- 2204.22.79.00.00Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar : beyaz
- 2204.22.80.00.00Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar : diğerleri
- 2204.22.81.00.00Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar : beyaz
- 2204.22.82.00.00Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar : diğerleri
- 2204.22.83.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler : diğerleri, beyaz
- 2204.22.84.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler : diğerleri
- 2204.22.85.00.00Madeira ve Setubal muscatel
- 2204.22.86.00.00Korunmuş menşe işareti : sherry
- 2204.22.88.00.00Samos ve Muscat de Lemnos
- 2204.22.90.00.00Korunmuş menşe işareti : diğerleri
- 2204.22.91.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler : diğerleri
- 2204.22.93.00.00Korunmuş menşe işareti : beyaz
- 2204.22.94.00.00Korunmuş menşe işareti : diğerleri
- 2204.22.95.00.00Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar : beyaz
- 2204.22.96.00.00Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar : diğerleri
- 2204.22.97.00.00Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan : diğerleri, beyaz
- 2204.22.98.00.00Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan : diğerleri
Notes légales
Note de sous-position
1. Au sens du no 220410, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.
Notes complémentaires
1. La sous-position 22021000 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.
2. Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 22060010 selon le cas, on entend par:
a) «titre alcoométrique volumique acquis» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total» : la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel» : le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;
e) «% vol», : le symbole du titre alcoométrique volumique.
3. Pour l'application de la sous-position 22043010, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
4. Pour l'application des sous-positions 220421, 220422 et 220429:
A. on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
B.
a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 22042111 à 22042198 et 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:
1) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
2) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
3) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
4) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol : 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 22042198, 22042298 et 22042998;
b) les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22042123 et 22042233.
5. Les sous-positions 22042111 à 22042198, 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 comprennent notamment:
a) le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et
obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et
ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et
obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:
par congélation, ou
par addition, pendant ou après fermentation:
soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l’action du feu direct et qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou
soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.
6. Pour l'application des sous-positions 220410, 220421, 220422 et 220429:
a) sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 93 à 108, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
b) sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 120, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
c) sont considérés comme «vins produits dans l’Union européenne» les vins répondant aux prescriptions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
7. Pour l'application des sous-positions 22043092 et 22043096, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.
8. Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.
9. Pour l'application de la sous-position 22060010, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
10. Pour l'application des sous-positions 22060031 et 22060039, on considère comme «mousseuses»:
les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.
11. Pour l'application des sous-positions 22090011 et 22090019, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
12. Relèvent de la sous-position 220720 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
a) essence automobile (conforme à la norme EN 228);
b) oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);
c) oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE);
d) 2-méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);
e) 2-méthylpropane-1-ol (2-méthylpropane-1, isobutanol);
f) propane-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).
Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.
13. Aux fins des sous-positions 22029911 et 22029915, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, par le facteur 6,25.
Dans le tarif douanier turc, 2204.22.26.00.00 est l’une des 28 lignes de la sous-position 2204.22, en récipients d’une contenance excédant 2 l mais n’excédant pas 10 l.
Le taux légal (loi n° 474) est de 70 % ; les quantités se déclarent en Litre.
Pour la même sous-position, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 20 %, le taux du TEC au Brésil est de 18 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 20 %, le droit ad valorem au Pérou va de 0 % à 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 10 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 50 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 50 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
La Turquie a importé des marchandises de la sous-position 2204.22 pour 75 k $US en 2024.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code GTİP 2204.22.26.00.00 ?
Le taux légal (loi n° 474) dans le tarif douanier turc est de 70 % ; unité supplémentaire : Litre. Le taux effectivement appliqué est fixé par la décision sur le régime d’importation et peut varier selon le pays d’origine.