Tarif harmonisé des États-Unis · code HTS · HS 7203.90
7203.90.00 : Ferrous products obtained by direct reduction of iron : other
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 1 subdivisions Données : Tarif harmonisé des États-Unis · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 7203 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms ; iron having a minimum purity by weight of 99.94 percent, in lumps, pellets or similar forms:
- 7203.90.00 Other
Ce que vous payez
Importation : États-Unis
Les droits additionnels américains du chapitre 99 du HTS en vigueur au 22 octobre 2026 sont inclus (sections 301, 232, 338 et 201). Les droits IEEPA ne sont plus perçus depuis l’arrêt de la Cour suprême de février 2026. Les exemptions conditionnelles (contenu américain, utilisation finale, part de métal) ne sont pas calculées : voir la disposition.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 1
- Droit additionnelSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 25 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Chine
- En vigueur
- à partir du 24 septembre 2018
- Acte juridique
- HTSUS 9903.88.03
Même sous-position dans les autres tarifs
7203.90 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais : autres
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N306470 U.S. CBP
The tariff classification of evaporation materials from China
Notes légales
Notes
1. Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme:
a) «fontes brutes»:
les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes:
10 % ou moins de chrome,
6 % ou moins de manganèse,
3 % ou moins de phosphore,
8 % ou moins de silicium,
10 % ou moins, au total, d'autres éléments;
b) «fontes spiegel»:
les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1, point a);
c) «ferro-alliages»:
les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes:
plus de 10 % de chrome,
plus de 30 % de manganèse,
plus de 3 % de phosphore,
plus de 8 % de silicium,
plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %;
d) «aciers»:
les matières ferreuses autres que celles du no 7203 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée;
e) «aciers inoxydables»:
les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments;
f) «autres aciers alliés»:
les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes:
0,3 % ou plus d'aluminium,
0,0008 % ou plus de bore,
0,3 % ou plus de chrome,
0,3 % ou plus de cobalt,
0,4 % ou plus de cuivre,
0,4 % ou plus de plomb,
1,65 % ou plus de manganèse,
0,08 % ou plus de molybdène,
0,3 % ou plus de nickel,
0,06 % ou plus de niobium,
0,6 % ou plus de silicium,
0,05 % ou plus de titane,
0,3 % ou plus de tungstène (wolfram),
0,1 % ou plus de vanadium,
0,05 % ou plus de zirconium,
0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement;
g) «déchets lingotés en fer ou en acier»:
les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages;
h) «grenailles»:
les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids;
ij) «demi-produits»:
les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.
Ces produits ne sont pas présentés enroulés;
k) «produits laminés plats»:
les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus:
enroulée en spires superposées ou
non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.
Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
l) «fil machine»:
les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton);
m) «barres»:
les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles).
Ces produits peuvent:
comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton),
avoir subi une torsion après laminage;
n) «profilés»:
les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils.
Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 7301 ou 7302;
o) «fils»:
les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats;
p) «barres creuses pour le forage»:
les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no 7304.
2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.
3. Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.
Le code HTS 7203.90.00 est la seule ligne du tarif harmonisé des États-Unis sous la sous-position SH 7203.90 (produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais : autres).
Le droit général est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en t.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est nul, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 2 % et le droit d’importation au Nigeria est nul.
Les États-Unis ont importé des marchandises de la sous-position 7203.90 pour 17 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été l’Angola.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code HTS 7203.90.00 ?
Le droit général dans le tarif harmonisé des États-Unis est nul (exemption) ; unité supplémentaire : t. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
D’où les États-Unis importent-ils ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 7203.90, le premier fournisseur en 2024 a été l’Angola (9 M $US), devant le Japon.