Tarif douanier de la Macédoine du Nord · numéro tarifaire · HS 2712.90
2712 90 31 00 : Autres cires minérales : For undergoing a specific process
Autres cires minérales
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier de la Macédoine du Nord, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 2712 Petroleum jelly ; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured:
- 2712 90 Other:
- 2712 90 19 00 Other
- 2712 90 31 00 For undergoing a specific process
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Importation : Macédoine du Nord
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
Lignes tarifaires (Macédoine du Nord) : 2712.90
- 2712 90 11 00Petroleum jelly : other, crude
- 2712 90 19 00Petroleum jelly : other
- 2712 90 31 00For undergoing a specific process
- 2712 90 33 00For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 2711 12 91
- 2712 90 39 00Petroleum jelly : other, for other purposes
- 2712 90 91 00Blend of 1-alkenes containing by weight 80 % or more of 1-alkenes of a chain- length of 24 carbon atoms or more but not exceeding 28 carbon atoms
- 2712 90 99 00Petroleum jelly : other
Notes légales
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 27079980, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.
2. Pour l'application du no 2710, on considère comme:
a) «essences spéciales» (sous-positions 27101221 et 27101225), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;
b) «white spirit» (sous-position 27101221), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;
c) «huiles moyennes» (sous-positions 27101911 à 27101929), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
d) «huiles lourdes» (sous-positions 27101931 à 27101999 et 27102011 à 27102090), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;
e) «gazole» (sous-positions 27101931 à 27101948 et 27102011 à 27102019), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
f) «fuel oils» (sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:
soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),
soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,
soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.
Couleur (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus Viscosité
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.
Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
On entend par «biocomposants» les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).
La couleur des fuel oils des sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038 doit être naturelle.
Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:
soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),
soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,
soit la couleur diluée C, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
Ces produits relèvent des sous-positions 27101971 à 27101999 ou 27102090;
g) «contenant du biodiesel» le fait que les produits de la sous-position 271020 ont une teneur minimale en biodiesel, c'est-à-dire en esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).
3. Pour l'application du no 2712, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 27121010) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
4. Pour l'application des sous-positions 27129031 à 27129039, on considère comme «bruts» les produits présentant:
a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104 ; ou
b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.
5. Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 27101971 à 27101999 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101951 à 27101967, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27101211 à 27101290 ou 27101911 à 27101929 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 27101962 à 27101967 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101971 à 27101999;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27129031.
Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés ; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.
6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, 27129031 à 27129099 et 271390 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.
Le numéro tarifaire 2712 90 31 00 est une ligne du tarif douanier de la Macédoine du Nord qui relève de la sous-position SH 2712.90 (vaseline : autres).
Le droit NPF est de 3 % ; les quantités se déclarent en kg.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE va de 0 % à 2,2 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 2,2 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 7 %, le taux du TEC au Brésil est de 3,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 3,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 2,7 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 3,5 % à 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
La Macédoine du Nord a importé des marchandises de la sous-position 2712.90 pour 125 k $US en 2024.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le numéro tarifaire 2712 90 31 00 ?
Le droit NPF dans le tarif douanier de la Macédoine du Nord est de 3 % ; unité supplémentaire : kg. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.