Position · Chapitre 15
1514 : Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
La position 1514 se divise en 4 sous-positions à six chiffres et appartient au chapitre 15 (graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de…).
Comparaison des droits de douane
Sous-positions 4
- 1514.11Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide : huiles brutesHuile de colza brute
- 1514.19Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide : autresHuile de colza raffinée
- 1514.91Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs : autres, huiles brutes
- 1514.99Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs : autres, autres
UE : importations mensuelles
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < ; 2 M $US2 M $US+30 M $US+264 M $US+> ; 698 M $US
Exportations : 110
- Canada : 4 Md $US
- Allemagne : 1 Md $US
- Russie : 1 Md $US
- France : 698 M $US
- Belgique : 578 M $US
- Pays-Bas : 574 M $US
- Émirats arabes unis : 523 M $US
- Biélorussie : 491 M $US
- Tchéquie : 342 M $US
- Ukraine : 272 M $US
- Australie : 264 M $US
- Danemark : 189 M $US
- Pologne : 174 M $US
- Malaisie : 119 M $US
- Estonie : 105 M $US
- États-Unis : 93 M $US
- Autriche : 78 M $US
- Roumanie : 70 M $US
- Slovaquie : 62 M $US
- Kazakhstan : 61 M $US
- Hongrie : 59 M $US
- Espagne : 58 M $US
- Royaume-Uni : 58 M $US
- Paraguay : 52 M $US
- Suède : 51 M $US
- Uruguay : 32 M $US
- Bulgarie : 30 M $US
- Chine : 27 M $US
- Serbie : 24 M $US
- Italie : 24 M $US
- Lituanie : 22 M $US
- Inde : 22 M $US
- Croatie : 19 M $US
- Turquie : 18 M $US
- Finlande : 16 M $US
- Lettonie : 14 M $US
- Portugal : 12 M $US
- Mexique : 12 M $US
- Bosnie-Herzégovine : 11 M $US
- Singapour : 11 M $US
- Bangladesh : 10 M $US
- Japon : 10 M $US
- Suisse : 8 M $US
- Slovénie : 8 M $US
- Argentine : 6 M $US
- Chili : 6 M $US
- Pakistan : 6 M $US
- Grèce : 5 M $US
- Afrique du Sud : 5 M $US
- Irlande : 3 M $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong : 3 M $US
- Honduras : 2 M $US
- Brésil : 2 M $US
- Chypre : 1 M $US
- Arabie saoudite : 1 M $US
- Tunisie : 529 k $US
- Nouvelle-Zélande : 505 k $US
- Corée du Sud : 500 k $US
- Monténégro : 498 k $US
- Thaïlande : 427 k $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < ; 222 k $US222 k $US+7 M $US+85 M $US+> ; 297 M $US
Importations : 205
- États-Unis : 4 Md $US
- Chine : 2 Md $US
- Pays-Bas : 1 Md $US
- Belgique : 577 M $US
- Allemagne : 534 M $US
- Norvège : 502 M $US
- Suède : 297 M $US
- Mexique : 267 M $US
- Royaume-Uni : 219 M $US
- France : 202 M $US
- Autriche : 187 M $US
- Pologne : 183 M $US
- Espagne : 176 M $US
- Italie : 147 M $US
- Corée du Sud : 137 M $US
- Israël : 130 M $US
- Nouvelle-Zélande : 103 M $US
- Danemark : 102 M $US
- Malaisie : 95 M $US
- Hongrie : 85 M $US
- Lettonie : 85 M $US
- Lituanie : 81 M $US
- Chili : 74 M $US
- Irlande : 67 M $US
- Slovaquie : 65 M $US
- Finlande : 53 M $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong : 50 M $US
- Tchéquie : 45 M $US
- Philippines : 45 M $US
- Singapour : 41 M $US
- Taïwan : 36 M $US
- Canada : 35 M $US
- Estonie : 27 M $US
- Suisse : 24 M $US
- Bulgarie : 22 M $US
- Australie : 21 M $US
- Japon : 19 M $US
- Arabie saoudite : 17 M $US
- Brésil : 17 M $US
- Viêt Nam : 17 M $US
- Indonésie : 14 M $US
- Colombie : 13 M $US
- Pakistan : 13 M $US
- Émirats arabes unis : 11 M $US
- Grèce : 10 M $US
- Inde : 9 M $US
- Guatemala : 7 M $US
- Roumanie : 7 M $US
- Fidji : 7 M $US
- Tunisie : 7 M $US
- Croatie : 7 M $US
- Islande : 6 M $US
- Thaïlande : 6 M $US
- Portugal : 6 M $US
- Slovénie : 6 M $US
- Honduras : 6 M $US
- Bosnie-Herzégovine : 5 M $US
- R.A.S. chinoise de Macao : 4 M $US
- République dominicaine : 4 M $US
- Turquie : 4 M $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Md $US | 35,1 % | |
| 2 | 1 Md $US | 11,5 % | |
| 3 | 1 Md $US | 9,5 % | |
| 4 | 698 M $US | 5,7 % | |
| 5 | 578 M $US | 4,7 % | |
| 6 | 574 M $US | 4,7 % | |
| 7 | 523 M $US | 4,3 % | |
| 8 | 491 M $US | 4 % | |
| 9 | 342 M $US | 2,8 % | |
| 10 | 272 M $US | 2,2 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Md $US | 34,2 % | |
| 2 | 2 Md $US | 15,1 % | |
| 3 | 1 Md $US | 9,7 % | |
| 4 | 577 M $US | 4,7 % | |
| 5 | 534 M $US | 4,4 % | |
| 6 | 502 M $US | 4,1 % | |
| 7 | 297 M $US | 2,4 % | |
| 8 | 267 M $US | 2,2 % | |
| 9 | 219 M $US | 1,8 % | |
| 10 | 202 M $US | 1,7 % |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, la position 1514 compte 8 lignes tarifaires et le droit des pays tiers va de 3,2 % à 9,6 %.
La position 1514 se répartit en 8 lignes dans le tarif douanier turc ; le taux légal (loi n° 474) va de 0 % à 31,2 %. 2 d’entre elles sont en franchise de droits.
Le tarif harmonisé des États-Unis subdivise la position 1514 en 7 lignes tarifaires ; le droit général va de 0 % à 6,4 % (moyenne 4,3 %). 2 d’entre elles sont en franchise de droits. Une ligne est soumise à un droit spécifique ou composé.
Dans le tarif douanier du Royaume-Uni, la position 1514 compte 8 lignes tarifaires et le droit des pays tiers va de 6 % à 8 %.
En 2024, les exportations mondiales des marchandises de la position 1514 se sont élevées à 12 Md $US (−17,1 % sur un an).
Les exportations ont été menées par le Canada (4 Md $US), puis par l’Allemagne.
Le plus gros acheteur a été les États-Unis, avec des importations de 4 Md $US.
Avec 698 M $US, la France figure au 4e rang sur 110 exportateurs.
La France a importé pour 202 M $US.
Notes légales
Notes de sous-positions
1. Aux fins de l’application du no 150930, l’huile d’olive vierge possède une acidité libre exprimée en acide oléique ne dépassant pas 2,0 g/ 100 g et se distingue des autres catégories d’huiles d’olive vierges par les caractéristiques fixées par la norme 33-1981du Codex Alimentarius.
2. Pour l'application des nos 151411 et 151419, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos et sous-positions 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, 15159040 à 15159059 et 15180031:
a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:
la décantation dans les délais normaux,
la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;
c) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.
2.
A. Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission. La présence de ces éléments peut être déterminée à l’aide des méthodes no 6 [COI/T.20/Doc. no 33 (Détermination des esters méthyliques des acides gras par chromatographie en phase gazeuse)] et no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] indiquées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode no 3 [COI/T.20/Doc. no 23 (Détermination de la teneur en 2-glyceryl monopalmitate)] visée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
B. Ne relèvent des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de ces sous-positions.
1. Est considérée comme «huile d’olive vierge extra» au sens de la sous-position 15092000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 1 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
2. Relèvent de la sous-position 15093000, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 2 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Sont considérées comme «autres huiles d’olive vierge» au sens de la sous-position 15094000, les huiles présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 3 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
C. Relève de la sous-position 15099000 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000, même coupée d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
D. Est considérée comme «huile de grignons d’olive brute» au sens de la sous-position 15101000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 6 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
E. Relèvent de la sous-position 15109000 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 15101000, même coupées d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.
Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d’olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Ne relèvent pas des sous-positions 15220031 et 15220039:
a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode ISO 3961, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol apparent, déterminée conformément à la méthode no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] énoncée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
5. Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs… » ?
Ces marchandises relèvent de la position 1514 du Système harmonisé (chapitre 15), dans la section III. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « huiles de navette, de colza ou de moutarde et… » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 1514 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 3,2 % à 9,6 % selon la ligne. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « huiles de navette, de colza ou de moutarde et… » en Turquie ?
Dans le tarif douanier turc, les importations relevant du code 1514 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées de 0 % à 31,2 % selon la ligne. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « huiles de navette, de colza ou de moutarde et… » ?
Le Canada, avec 4 Md $US en 2024 (35,1 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 698 M $US (5,7 % du total mondial) et occupe le 4e rang sur 110 pays exportateurs.