Tarif des douanes du Canada · numéro tarifaire · HS 3102.30
3102.30.00.00 : Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
Nitrate d'ammonium
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif des douanes du Canada, en vigueur depuis le 11 septembre 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 3102 Engrais minéraux ou chimiques azotés.
- 3102.30.00 Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
- 3102.30.00.00 Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
Ce que vous payez
Importation : Canada
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
3102.30 Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le sang animal du no 0511;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point a), 3 point a), 4 point a) ou 5 ci-dessous;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 9001).
2. Le no 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) le nitrate de sodium, même pur;
2) le nitrate d'ammonium, même pur;
3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
8) l'urée, même pure;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus;
c) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
3. Le no 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates naturels du no 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
c) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
4. Le no 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);
3) le sulfate de potassium, même pur;
4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus.
5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 3105.
6. Au sens du no 3105, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.
Le numéro tarifaire 3102.30.00.00 est la seule ligne du tarif des douanes du Canada sous la sous-position SH 3102.30 (nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse).
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en KGM.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 6,5 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 6,5 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 6 % à 6,5 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est nul.
Le Canada a importé des marchandises de la sous-position 3102.30 pour 151 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le numéro tarifaire 3102.30.00.00 ?
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) dans le tarif des douanes du Canada est nul (exemption) ; unité supplémentaire : KGM. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.
D’où le Canada importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3102.30, le premier fournisseur en 2024 a été les États-Unis (106 M $US), devant Trinité-et-Tobago.