Tarif douanier commun du CCG · code SH · HS 3103.11
3103.11.00.00.00 : Superphosphates, Containing by weight 35 % or more of diphosphorus pentaoxide (P2O5)
Superphosphates (35 % P2O5 ou plus)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier commun du CCG, en vigueur depuis le 1 janvier 2025 · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
Ce que vous payez
Importation : CCG
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
3103.11 contenant en poids 35 % ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5)
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le sang animal du no 0511;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point a), 3 point a), 4 point a) ou 5 ci-dessous;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 9001).
2. Le no 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) le nitrate de sodium, même pur;
2) le nitrate d'ammonium, même pur;
3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
8) l'urée, même pure;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus;
c) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
3. Le no 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates naturels du no 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
c) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
4. Le no 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);
3) le sulfate de potassium, même pur;
4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus.
5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 3105.
6. Au sens du no 3105, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.
Historique du code
Depuis 2017 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 3103.10.
Le code SH 3103.11.00.00.00 est la seule ligne du tarif douanier commun du CCG sous la sous-position SH 3103.11 (contenant en poids 35 % ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5)).
Le droit de douane est de 5 % ; les quantités se déclarent en Kilograms.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 4,8 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 4,8 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 4 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 5,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 5,4 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est nul.
Les pays du CCG ont importé des marchandises de la sous-position 3103.11 pour 677 k $US en 2024.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code SH 3103.11.00.00.00 ?
Le droit de douane dans le tarif douanier commun du CCG est de 5 % ; unité supplémentaire : Kilograms. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.