Tarif douanier commun du CCG · code SH · HS 8456.90
8456.90.00.00.02 : Other machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam - Other Machine-tools for working any material by removal of material Operates by electronically way
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier commun du CCG, en vigueur depuis le 1 janvier 2025 · vérifiées le 24 octobre 2026
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Importation : CCG
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
8456.90 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière : autres
Lignes tarifaires (CCG) : 8456.90
- 8456.90.00.00.01Other machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam - Other Machine-tools for working any material by removal of material Operates by the chemical-electrical way
- 8456.90.00.00.02Other machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam - Other Machine-tools for working any material by removal of material Operates by electronically way
- 8456.90.00.00.03Other machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam - Other Machine-tools for working any material by removal of material Operates by ionic beams
- 8456.90.00.00.04Other machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam - Operates by plasma arcs
- 8456.90.00.99.99Other machine-tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam - Other Machine-tools for working any material by removal of material
Notes légales
Notes
1. Sont exclus de ce chapitre:
a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68;
b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (chapitre 69);
c) la verrerie de laboratoire (no 7017) ; les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 7019 ou 7020);
d) les articles des nos 7321 ou 7322, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
e) les aspirateurs du no 8508;
f) les appareils électromécaniques à usage domestique du no 8509; les appareils photographiques numériques du no 8525;
g) les radiateurs pour les articles de la section XVII;
h) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (9603).
2. Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI et de la note 11 du présent chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 8401 à 8424 ou du no 8486, d’une part, et des nos 8425 à 8480, d’autre part, sont classés dans les nos 8401 à 8424 ou dans le no 8486, selon le cas. Toutefois,
A) Ne relèvent pas du no 8419:
a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (no 8436);
b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no 8437);
c) les diffuseurs de sucrerie (no 8438);
d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (no 8451);
e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire.
B) Ne relèvent pas du no 8422:
C) Ne relèvent pas du no 8424:
3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du no 8456, d'une part, et des nos 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ou 8465, d'autre part, sont classées au no 8456.
4. Ne relèvent du no 8457 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par:
a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage);
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe) ; ou
c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).
5. Aux fins du no 8462, une ligne de refendage pour produits plats est une ligne de production composée d’un dérouleur, un dispositif de planage, un refendeur et un enrouleur. Une ligne de découpe à longueur pour produits plats est composée d’un dérouleur, un dispositif pour aplanir et une cisaille.
6.
A) On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du no 8471 les machines aptes à:
1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;
2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur ; et
4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.
B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.
C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
1) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
2) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités ; et
3) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.
Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du no 8471.
Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le no 8471.
D) Le no 8471 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à la note 6 C):
1) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;
2) les appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu);
3) les enceintes et microphones;
4) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes ; ou
5) les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.
E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
7. Relèvent du no 8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre.
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 7326.
8. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 8479.
Relèvent également, en tout état de cause, du no 8479 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
9. Pour l'application du no 8470, l'expression «de poche» s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.
10. Au sens du no 8485, l'expression fabrication additive (également dénommée impression 3D) désigne la formation, sur la base d’un modèle numérique, d’objets physiques par addition et dépôts successifs de couches de matière (métal, matières plastiques matières céramiques, par exemple), puis consolidation et solidification de la matière.
Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section XVI et de la note 1 du chapitre 84, les machines répondant aux spécifications du libellé du no 8485 devront être classées sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.
11.
A) Les notes 12 a) et 12 b) du chapitre 85 s'appliquent également aux expressions «dispositifs à semi-conducteur» et «circuits intégrés électroniques» telles qu'utilisées dans la présente note et dans le no 8486. Toutefois, aux fins de cette note et du no 8486, l'expression «dispositifs à semi-conducteur» couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière (LED).
B) Pour l’application de cette note et du no 8486, l'expression «fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat» couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l’assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composants électroniques sur l’écran plat. Les dispositifs d’affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à tube cathodique.
C) Le no 8486 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour:
1) la fabrication ou la réparation des masques et réticules;
2) l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques;
3) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d’affichage à écran plat.
D) Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section XVI et de la note 1 du chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du no 8486 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.
Le code SH 8456.90.00.00.02 est une ligne du tarif douanier commun du CCG qui relève de la sous-position SH 8456.90 (machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière : autres).
Le droit de douane est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en Pieces/Units.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 3,5 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 3,5 %, le droit général aux États-Unis va de 2,2 % à 3,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 2 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 20 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 3 % à 6 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les pays du CCG ont importé des marchandises de la sous-position 8456.90 pour 5 M $US en 2024.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code SH 8456.90.00.00.02 ?
Le droit de douane dans le tarif douanier commun du CCG est nul (exemption) ; unité supplémentaire : Pieces/Units. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.