Tarif extérieur commun de la CEDEAO (Nigeria) · code TEC · HS 4821.10
4821.10.00.00 : Étiquettes imprimées en papier : Printed
Étiquettes imprimées en papier
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif extérieur commun de la CEDEAO (Nigeria), en vigueur depuis le 7 septembre 2023 · vérifiées le 24 octobre 2026
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Importation : Nigeria
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
4821.10 Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées : imprimées
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N359904 U.S. CBP
The tariff classification of paper labels from China and Vietnam
- N357987 U.S. CBP
The tariff classification of self-adhesive paper labels from China
- N349117 U.S. CBP
The tariff classification of packaging materials from China
- N347045 U.S. CBP
The tariff classification of paper packaging components and a registration card from Cambodia or China.
16 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme «papier» couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les articles du chapitre 30;
b) les feuilles pour le marquage au fer, du no 3212;
c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de produits cosmétiques (chapitre 33);
d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (no 3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (no 3405);
f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (no 3822);
g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no 4814 (chapitre 39);
h) les articles du no 4202 (articles de voyage, par exemple);
ij) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);
k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);
l) les articles des chapitres 64 ou 65;
m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no 6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (no 6814) ; par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;
n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement sections XIV ou XV);
o) les articles du no 9209;
p) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
q) les articles du chapitre 96 (boutons, serviettes et tampons hygiéniques, couches, par exemple).
3. Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos 4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du no 4803.
4. Dans le présent chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l’impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l’indice de rugosité mesuré à l’appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d’un poids au m2 compris entre 40 g inclus et 65 g inclus, et présentés exclusivement a) en bandes ou en rouleaux dont la largeur excède 28 cm ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 28 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié.
5. Au sens du no 4802 les termes papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés s’entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l’une des conditions ci-après:
A. Pour les papiers ou cartons d’un poids au m2 n’excédant pas 150 g:
a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et
1) avoir un poids au m2 n’excédant pas 80 g, ou
2) être colorés dans la masse;
b) contenir plus de 8 % de cendres, et
1) avoir un poids au m2 n’excédant pas 80 g ; ou
2) être colorés dans la masse;
c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus;
d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l’éclatement n’excédant pas 2,5 kPa·m2/g;
e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l’éclatement n’excédant pas 2,5 kPa·m2/g.
B. Pour les papiers ou cartons d’un poids au m2 excédant 150 g:
a) être colorés dans la masse;
b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et
1) une épaisseur n’excédant pas 225 micromètres (microns), ou
2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n’excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;
c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n’excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.
Le no 4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
6. Dans ce chapitre, on entend par «papiers et cartons kraft» des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.
7. Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.
8. N’entrent dans les nos 4803 à 4809 que le papier, le carton, l’ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l’une des formes suivantes:
a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm ; ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
9. On entend par «papiers peints et revêtements muraux similaires» au sens du no 4814:
a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds:
1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;
2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;
3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ; ou
4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;
b) les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;
c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.
Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du no 4823.
10. Le no 4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
11. Entrent notamment dans le no 4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
12. À l'exception des articles des nos 4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49.
Le code TEC 4821.10.00.00 est la seule ligne du tarif extérieur commun de la CEDEAO (Nigeria) sous la sous-position SH 4821.10 (étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées : imprimées).
Le droit d’importation est de 10 % ; les quantités se déclarent en KG.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est nul, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 25 %, le taux du TEC au Brésil est de 14,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul et le droit NPF en Macédoine du Nord est nul.
Le Nigeria a importé des marchandises de la sous-position 4821.10 pour 4 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Chine.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code TEC 4821.10.00.00 ?
Le droit d’importation dans le tarif extérieur commun de la CEDEAO (Nigeria) est de 10 % ; unité supplémentaire : KG. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.
D’où le Nigeria importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 4821.10, le premier fournisseur en 2024 a été la Chine (2 M $US).