Tarif douanier du Royaume-Uni · code marchandise · HS 2204.10
2204 10 94 90 : Vins mousseux : With a protected geographical indication (pgi) : other
Vins mousseux
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier du Royaume-Uni · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines ; grape must other than that of heading 2009
- 2204 10 00 00 Sparkling wine
- 2204 10 94 00 With a protected geographical indication (pgi)
- 2204 10 94 90 Other
Ce que vous payez
Importation : Royaume-Uni
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 2
- Droit additionnelDroits supplémentaires 35 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- 2022 No. 376
- Documents
- 9008
- Droit d’acciseAccises
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
Conditions à l’importation 3
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- S.I. 2022/395
- Documents
- 9009
- 9010
- 9017
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation sur les articles de luxe
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- S.I. 2019/411
- Documents
- Y945 Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
- Y946 Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
- Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, Tchéquie, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie
- Acte juridique
- S.I. 2019/693
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 26 GBP / hl |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 38 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| Union européenne (y compris code "EU") | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 23 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Anguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans et 7 autresAnguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène, Territoire britannique de l’océan Indien | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| CPTPP | Brunei, Malaisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–AlbanieContingent | Albanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Australie | Australie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Canada | Canada | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Chili | Chili | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ceuta et Melilla | Ceuta et Melilla | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Égypte | Égypte | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord Royaume-Uni–IsraëlContingent | Israël | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Inde | Inde | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Islande | Islande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Japon | Japon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Macédoine du NordContingent | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord Royaume-Uni–SerbieContingent | Serbie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Salomon | Îles Salomon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord Royaume-Uni–KosovoContingent | Kosovo | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| accord Royaume-Uni–TunisieContingent | Tunisie | 5,3 GBP / hl |
Notes de bas de page
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of :
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Royaume-Uni : importations mensuelles · HS 2204.10
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 512,1 M £GB | 51,3 % | +8,1 % | |
| 422,2 M £GB | 42,3 % | -6,5 % | |
| 49,4 M £GB | 5 % | +7,4 % | |
| 6,4 M £GB | 0,6 % | -4,4 % | |
| 3,2 M £GB | 0,3 % | +7,4 % | |
| 817 k £GB | 0,1 % | -26 % | |
| 718 k £GB | 0,1 % | -14,6 % | |
| 617 k £GB | 0,1 % | -23,7 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
2204.10 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool : vins mousseux
Lignes tarifaires (Royaume-Uni) : 2204.10
- 2204 10 11 00With a protected designation of origin (pdo) : champagne
- 2204 10 13 00With a protected designation of origin (pdo) : cava
- 2204 10 15 00With a protected designation of origin (pdo) : prosecco
- 2204 10 91 00With a protected designation of origin (pdo) : asti spumante
- 2204 10 93 10Of a fob value per litre equal or higher than 8 usd
- 2204 10 93 90With a protected designation of origin (pdo) : other
- 2204 10 94 10Of a fob value per litre equal or higher than 8 usd
- 2204 10 94 90With a protected geographical indication (pgi) : other
- 2204 10 96 10Of a fob value per litre equal or higher than 8 usd
- 2204 10 96 90Wine of fresh grapes, including fortified wines : sparkling wine, other varietal wines, other
- 2204 10 98 10Of a fob value per litre equal or higher than 8 usd
- 2204 10 98 90Wine of fresh grapes, including fortified wines : sparkling wine, other
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N291191 U.S. CBP
The tariff classification of Sparkling Wine from England
- 600016053 HMRC
1x 200ml bottle of Prosecco, with yellow label and yellow foil top, with wire, over a mushroom stopper. Although the Prosecco is packaged with 3 Caramel Belgian Chocolates, this ruling is only for the Prosecco ; the chocolates will need to be classified separately.
- 600009112 HMRC
Moscato wine Sparkling Packaging : glass bottle with mushroom cork, wire and foil
Notes légales
Note de sous-position
1. Au sens du no 220410, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.
Notes complémentaires
1. La sous-position 22021000 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.
2. Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 22060010 selon le cas, on entend par:
a) «titre alcoométrique volumique acquis» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total» : la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel» : le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;
e) «% vol», : le symbole du titre alcoométrique volumique.
3. Pour l'application de la sous-position 22043010, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
4. Pour l'application des sous-positions 220421, 220422 et 220429:
A. on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
B.
a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 22042111 à 22042198 et 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:
1) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
2) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
3) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
4) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol : 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 22042198, 22042298 et 22042998;
b) les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22042123 et 22042233.
5. Les sous-positions 22042111 à 22042198, 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 comprennent notamment:
a) le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et
obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et
ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et
obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:
par congélation, ou
par addition, pendant ou après fermentation:
soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l’action du feu direct et qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou
soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.
6. Pour l'application des sous-positions 220410, 220421, 220422 et 220429:
a) sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 93 à 108, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
b) sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 120, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
c) sont considérés comme «vins produits dans l’Union européenne» les vins répondant aux prescriptions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
7. Pour l'application des sous-positions 22043092 et 22043096, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.
8. Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.
9. Pour l'application de la sous-position 22060010, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
10. Pour l'application des sous-positions 22060031 et 22060039, on considère comme «mousseuses»:
les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.
11. Pour l'application des sous-positions 22090011 et 22090019, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
12. Relèvent de la sous-position 220720 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
a) essence automobile (conforme à la norme EN 228);
b) oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);
c) oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE);
d) 2-méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);
e) 2-méthylpropane-1-ol (2-méthylpropane-1, isobutanol);
f) propane-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).
Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.
13. Aux fins des sous-positions 22029911 et 22029915, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, par le facteur 6,25.
Dans le tarif douanier du Royaume-Uni, 2204 10 94 90 est l’une des 12 lignes de la sous-position 2204.10, vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool : vins mousseux.
Le droit des pays tiers est un droit spécifique ou composé : 26.00 GBP / hl.
Les marchandises originaires de 150 pays peuvent entrer au Royaume-Uni à un taux préférentiel (par exemple : DCTS Comprehensive, Union européenne) au lieu du droit des pays tiers de 26 GBP / hl ; 149 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
Au Royaume-Uni, un droit additionnel de 35 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, le Royaume-Uni a importé pour 997,9 M £GB de marchandises de la sous-position 2204.10 (+1 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 6,08 £GB le kilo ; la France en a fourni 51 %, devant l’Italie.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 70 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 20 %, le taux du TEC au Brésil est de 18 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 20 % à 35 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 10 % à 20 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 50 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 45 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Le Royaume-Uni a importé des marchandises de la sous-position 2204.10 pour 1,2 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la France, la France occupant le 1er rang avec 618 M $US.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code marchandise 2204 10 94 90 ?
Le droit des pays tiers dans le tarif douanier du Royaume-Uni s’établit à 26.00 GBP / hl ; unité supplémentaire : l. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code marchandise 2204 10 94 90 ?
150 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 149 à 0 %, notamment au titre de DCTS Comprehensive, d’Union européenne et de CARIFORUM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code marchandise 2204 10 94 90 ?
Droit additionnel de 35 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
D’où le Royaume-Uni importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2204.10, le premier fournisseur en 2024 a été la France (618 M $US), devant l’Italie.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 2204.10, la France a occupé en 2024 le 1er rang des fournisseurs du Royaume-Uni, avec 618 M $US.