Tarif douanier turc · code GTİP · HS 3102.30
3102.30.10.00.00 : Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) : sulu çözelti halinde
Nitrate d'ammonium
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier turc, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:
- 3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
- 3102.30.10.00.00 Sulu çözelti halinde
Ce que vous payez
Importation : Turquie
Pour la Turquie, les taux sont les droits appliqués de la décision sur le régime d’importation 2026, dans la version consolidée du ministère du Commerce (modifications jusqu’en août 2026). Le droit additionnel (İGV) et, pour certains produits agricoles, la charge financière supplémentaire (EMY) s’y ajoutent. Des notes de bas de page peuvent réduire le taux pour certains pays ou périodes : voir la page de la ligne.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Conditions à l’importation 1
- Licence d’importationAmonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç) · Tarım ve Orman Bakanlığı (uygunluk yazısı)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 janvier 2026
- Acte juridique
- Tebliğ (İthalat) 2026/16 (RG 31.12.2025, 33124 (3. Mükerrer))
Taux préférentiels par pays
Notes de bas de page
- Gümrük vergisi %0 uygulanır
Même sous-position dans les autres tarifs
3102.30 Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse
Lignes tarifaires (Turquie) : 3102.30
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le sang animal du no 0511;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point a), 3 point a), 4 point a) ou 5 ci-dessous;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 9001).
2. Le no 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) le nitrate de sodium, même pur;
2) le nitrate d'ammonium, même pur;
3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;
6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;
7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;
8) l'urée, même pure;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus;
c) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;
d) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
3. Le no 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) les scories de déphosphoration;
2) les phosphates naturels du no 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;
c) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
4. Le no 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:
a) les produits ci-après:
1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);
2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);
3) le sulfate de potassium, même pur;
4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;
b) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point a) ci-dessus.
5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 3105.
6. Au sens du no 3105, l'expression «autres engrais» ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.
Dans le tarif douanier turc, 3102.30.10.00.00 est l’une des 2 lignes de la sous-position 3102.30, nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse.
Le taux légal (loi n° 474) est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en Kg N.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 6,5 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 6 % à 6,5 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est nul.
La Turquie a importé des marchandises de la sous-position 3102.30 pour 28 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été l’Égypte.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code GTİP 3102.30.10.00.00 ?
Le taux légal (loi n° 474) dans le tarif douanier turc est de 6,5 % ; unité supplémentaire : Kg N. Le taux effectivement appliqué est fixé par la décision sur le régime d’importation et peut varier selon le pays d’origine.
D’où la Turquie importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3102.30, le premier fournisseur en 2024 a été l’Égypte (15 M $US), devant la Géorgie.