Tarif harmonisé des États-Unis · code HTS · HS 3902.20
3902.20.50 : Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms : polyisobutylene, other
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 1 subdivisions Données : Tarif harmonisé des États-Unis · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 3902 Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms:
- 3902.20 Polyisobutylene:
- 3902.20.50 Other
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Importation : États-Unis
Les droits additionnels américains du chapitre 99 du HTS en vigueur au 22 octobre 2026 sont inclus (sections 301, 232, 338 et 201). Les droits IEEPA ne sont plus perçus depuis l’arrêt de la Cour suprême de février 2026. Les exemptions conditionnelles (contenu américain, utilisation finale, part de métal) ne sont pas calculées : voir la disposition.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 1
- Droit additionnelSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 25 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Chine
- En vigueur
- à partir du 23 août 2018
- Acte juridique
- HTSUS 9903.88.02
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| Général (NPF) | — | 6,5 % |
| US–Australia FTA AU | Australie | Exemption |
| US–Bahrain FTA BH | Bahreïn | Exemption |
| US–Chile FTA CL | Chili | Exemption |
| US–Colombia TPA CO | Colombie | Exemption |
| US–Israel FTA IL | Israël | Exemption |
| US–Jordan FTA JO | Jordanie | Exemption |
| US–Korea FTA KR | Corée du Sud | Exemption |
| US–Morocco FTA MA | Maroc | Exemption |
| US–Oman FTA OM | Oman | Exemption |
| CAFTA-DR P | Costa Rica, République dominicaine, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Exemption |
| US–Panama TPA PA | Panama | Exemption |
| US–Peru TPA PE | Pérou | Exemption |
| USMCA S | Canada, Mexique | Exemption |
| US–Singapore FTA SG | Singapour | Exemption |
| Colonne 2 | Cuba, Corée du Nord, Russie, Biélorussie | 2.2¢/kg + 33.5% |
Spécial : taux réduits accordés au titre des accords commerciaux et des programmes préférentiels ; les lettres entre parenthèses désignent ces programmes (par exemple AU = accord de libre-échange avec l’Australie, KR = accord avec la Corée).
Même sous-position dans les autres tarifs
3902.20 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes : polyisobutylène
Lignes tarifaires (États-Unis) : 3902.20
Notes légales
Notes
1. Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.
Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);
d) l'héparine et ses sels (no 3001);
e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 3208) ; les feuilles pour le marquage au fer du no 3212;
f) les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;
g) les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);
h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 3811);
ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du chapitre 39 (no 3819);
k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 3822);
l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;
m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;
n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;
o) les revêtements muraux du no 4814;
p) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
q) les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);
r) les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;
s) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);
t) les parties du matériel de transport de la section XVII;
u) les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);
v) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
w) les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);
x) les articles du chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
y) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
z) les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).
3. N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:
a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);
b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no 3911);
c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
d) les silicones (no 3910);
e) les résols (no 3909) et les autres prépolymères.
4. On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.
Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.
Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
6. Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:
a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
7. Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).
8. Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».
9. Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
10. Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
11. Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:
a) réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;
b) éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;
c) gouttières et leurs accessoires;
d) portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;
e) rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;
f) volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;
g) rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;
h) motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;
ij) accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.
Le code HTS 3902.20.50 est une ligne du tarif harmonisé des États-Unis qui relève de la sous-position SH 3902.20 (polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes : polyisobutylène).
Le droit général est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en kg.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 6,5 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 6,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 6 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 2,8 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 2,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États-Unis ont importé des marchandises de la sous-position 3902.20 pour 114 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été l’Allemagne, la France occupant le 2e rang avec 25 M $US.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code HTS 3902.20.50 ?
Le droit général dans le tarif harmonisé des États-Unis est de 6,5 % ; unité supplémentaire : kg. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Existe-t-il un taux réduit pour 3902.20.50 au titre des accords commerciaux des États-Unis ?
Oui. La colonne Special indique « Free (A*,AU, BH, CL, CO,D,E, IL, JO, KR, MA, OM,P, PA, PE,S, SG) » : les lettres entre parenthèses désignent les accords et programmes qui l’accordent.
D’où les États-Unis importent-ils ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3902.20, le premier fournisseur en 2024 a été l’Allemagne (30 M $US), devant la France.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 3902.20, la France a occupé en 2024 le 2e rang des fournisseurs des États-Unis, avec 25 M $US.