Tarif douanier turc · code GTİP · HS 1509.20
1509.20.00.00.12 : Huile d'olive vierge extra : Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Huile d'olive vierge extra
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier turc, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
- 1509.20 Natürel sızma zeytinyağı (Extra virgin olive oil):
- 1509.20.00.00.12 Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
Ce que vous payez
Importation : Turquie
Pour la Turquie, les taux sont les droits appliqués de la décision sur le régime d’importation 2026, dans la version consolidée du ministère du Commerce (modifications jusqu’en août 2026). Le droit additionnel (İGV) et, pour certains produits agricoles, la charge financière supplémentaire (EMY) s’y ajoutent. Des notes de bas de page peuvent réduire le taux pour certains pays ou périodes : voir la page de la ligne.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Conditions à l’importation 1
- Contrôle à l’importationZeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) · Tarım ve Orman Bakanlığı
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 janvier 2026
- Acte juridique
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/5 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer)) ; değişik : RG 03.04.2026, RG 28.07.2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 31,2 % |
| accord Turquie–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord Turquie–Singapour | Singapour | Exemption |
| accords avec UE et Royaume-Uni | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 24 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | 31,2 % |
| TPS-OIC | Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Émirats arabes unis et 8 autresArabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Émirats arabes unis, Iran, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar | 31,2 % |
| D-8 | Bangladesh, Indonésie, Iran, Malaisie, Nigeria, Pakistan | 31,2 % |
| accord Turquie–Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | 31,2 % |
| accord Turquie–Géorgie | Géorgie | 31,2 % |
| accord Turquie–Corée du Sud | Corée du Sud | 31,2 % |
| accord Turquie–Malaisie | Malaisie | 31,2 % |
| accord Turquie–Venezuela | Venezuela | 31,2 % |
| accord Turquie–Kosovo | Kosovo | 31,2 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
1509.20 Huile d’olive vierge extra
Lignes tarifaires (Turquie) : 1509.20
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N359022 U.S. CBP
The tariff classification of Extra Virgin Olive Oil from Greece
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;
b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);
c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);
d) les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;
e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;
f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).
2. Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).
3. Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.
Notes de sous-positions
1. Aux fins de l’application du no 150930, l’huile d’olive vierge possède une acidité libre exprimée en acide oléique ne dépassant pas 2,0 g/ 100 g et se distingue des autres catégories d’huiles d’olive vierges par les caractéristiques fixées par la norme 33-1981du Codex Alimentarius.
2. Pour l'application des nos 151411 et 151419, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos et sous-positions 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, 15159040 à 15159059 et 15180031:
a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:
la décantation dans les délais normaux,
la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;
c) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.
2.
A. Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission. La présence de ces éléments peut être déterminée à l’aide des méthodes no 6 [COI/T.20/Doc. no 33 (Détermination des esters méthyliques des acides gras par chromatographie en phase gazeuse)] et no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] indiquées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode no 3 [COI/T.20/Doc. no 23 (Détermination de la teneur en 2-glyceryl monopalmitate)] visée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
B. Ne relèvent des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de ces sous-positions.
1. Est considérée comme «huile d’olive vierge extra» au sens de la sous-position 15092000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 1 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
2. Relèvent de la sous-position 15093000, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 2 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Sont considérées comme «autres huiles d’olive vierge» au sens de la sous-position 15094000, les huiles présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 3 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
C. Relève de la sous-position 15099000 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000, même coupée d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
D. Est considérée comme «huile de grignons d’olive brute» au sens de la sous-position 15101000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 6 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
E. Relèvent de la sous-position 15109000 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 15101000, même coupées d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.
Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d’olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Ne relèvent pas des sous-positions 15220031 et 15220039:
a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode ISO 3961, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol apparent, déterminée conformément à la méthode no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] énoncée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
5. Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.
Dans le tarif douanier turc, 1509.20.00.00.12 est l’une des 3 lignes de la sous-position 1509.20, huile d’olive vierge extra.
Le taux légal (loi n° 474) est de 31,2 %.
Pour la même sous-position, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 31,5 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 10 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
La Turquie a importé des marchandises de la sous-position 1509.20 pour 182 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Syrie.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code GTİP 1509.20.00.00.12 ?
Le taux légal (loi n° 474) dans le tarif douanier turc est de 31,2 %. Le taux effectivement appliqué est fixé par la décision sur le régime d’importation et peut varier selon le pays d’origine.
D’où la Turquie importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 1509.20, le premier fournisseur en 2024 a été la Syrie (178 M $US), devant le Liban.