Tarif des douanes du Canada · numéro tarifaire · HS 1006.20
1006.20.00.10 : Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) : grain long
Riz complet (riz cargo, riz brun)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif des douanes du Canada, en vigueur depuis le 11 septembre 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 1006 Riz.
- 1006.20.00 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)
- 1006.20.00.10 Grain long
Ce que vous payez
Importation : Canada
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
1006.20 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)
Lignes tarifaires (Canada) : 1006.20
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Notes légales
Notes
1.
A) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
B) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 1006. De même, le quinoa dont le péricarpe a été entièrement ou partiellement enlevé afin de séparer la saponine, mais qui n’a pas subi d’autres ouvraisons, reste compris dans le no 1008.
2. Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).
Notes complémentaires
1. Sont considérés comme:
a) «riz à grains ronds», au sens des sous-positions 10061030, 10062011, 10062092, 10063021, 10063042, 10063061 et 10063092, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;
b) «riz à grains moyens», au sens des sous-positions 10061050, 10062013, 10062094, 10063023, 10063044, 10063063 et 10063094, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3;
c) «riz à grains longs», au sens des sous-positions 10061071, 10061079, 10062015, 10062017, 10062096, 10062098, 10063025, 10063027, 10063046, 10063048, 10063065, 10063067, 10063096 et 10063098, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm;
d) «riz paddy», au sens des sous-positions 10061030, 10061050, 10061071, 10061079 et 10061090, le riz muni de sa balle après battage;
e) «riz décortiqué», au sens des sous-positions 10062011, 10062013, 10062015, 10062017, 10062019, 10062092, 10062094, 10062096, 10062098 et 10062099, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riz sbramato»;
f) «riz semi-blanchi», au sens des sous-positions 10063021, 10063023, 10063025, 10063027, 10063029, 10063042, 10063044, 10063046, 10063048 et 10063049, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;
g) «riz blanchi», au sens des sous-positions 10063061, 10063063, 10063065, 10063067, 10063069, 10063092, 10063094, 10063096, 10063098 et 10063099, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;
h) «brisures», au sens du no 100640, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.
2. Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant:
a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;
b) pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.
Dans le tarif des douanes du Canada, 1006.20.00.10 est l’une des 4 lignes de la sous-position 1006.20, riz décortiqué (riz cargo ou riz brun).
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en TNE.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 36 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 20 %, le taux du TEC au Brésil est de 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 10 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est nul, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 35 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Le Canada a importé des marchandises de la sous-position 1006.20 pour 34 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le numéro tarifaire 1006.20.00.10 ?
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) dans le tarif des douanes du Canada est nul (exemption) ; unité supplémentaire : TNE. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.
D’où le Canada importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 1006.20, le premier fournisseur en 2024 a été les États-Unis (26 M $US), devant la Thaïlande.