Tarif harmonisé des États-Unis · code HTS · HS 2206.00
2206.00.30 : Cidre, poiré, hydromel et saké : Other fermented beverages : prune wine
Cidre, poiré, hydromel et saké
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 1 subdivisions Données : Tarif harmonisé des États-Unis · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 2206.00 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sakè) ; mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included:
- 2206.00.30 Prune wine
Ce que vous payez
Importation : États-Unis
Les droits additionnels américains du chapitre 99 du HTS en vigueur au 22 octobre 2026 sont inclus (sections 301, 232, 338 et 201). Les droits IEEPA ne sont plus perçus depuis l’arrêt de la Cour suprême de février 2026. Les exemptions conditionnelles (contenu américain, utilisation finale, part de métal) ne sont pas calculées : voir la disposition.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 2
- Droit additionnelSection 338 — Canada — discrimination against US alcoholic beverages, dairy, motor vehicles (Proclamations 11046–11048, as modified) 50 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Canada
- En vigueur
- à partir du 22 août 2026
- Acte juridique
- HTSUS 9903.03.12
- Droit additionnelSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 7,5 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Chine
- En vigueur
- à partir du 1 septembre 2019
- Acte juridique
- HTSUS 9903.88.15
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| Général (NPF) | — | 3,1¢/liter + 22,1¢/pf. liter on ethyl alcohol content |
| US–Australia FTA AU | Australie | Exemption |
| US–Bahrain FTA BH | Bahreïn | Exemption |
| US–Chile FTA CL | Chili | Exemption |
| US–Colombia TPA CO | Colombie | Exemption |
| US–Israel FTA IL | Israël | Exemption |
| US–Korea FTA KR | Corée du Sud | Exemption |
| US–Morocco FTA MA | Maroc | Exemption |
| US–Oman FTA OM | Oman | Exemption |
| CAFTA-DR P | Costa Rica, République dominicaine, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Exemption |
| US–Panama TPA PA | Panama | Exemption |
| US–Peru TPA PE | Pérou | Exemption |
| USMCA S | Canada, Mexique | Exemption |
| US–Singapore FTA SG | Singapour | Exemption |
| US–Jordan FTA JO | Jordanie | 1.3¢/liter + 9.8¢/pf. liter on ethyl alcohol content |
| Colonne 2 | Cuba, Corée du Nord, Russie, Biélorussie | 18.5¢/ liter + $1.32/pf. liter on ethyl alcohol content |
Spécial : taux réduits accordés au titre des accords commerciaux et des programmes préférentiels ; les lettres entre parenthèses désignent ces programmes (par exemple AU = accord de libre-échange avec l’Australie, KR = accord avec la Corée).
Même sous-position dans les autres tarifs
Lignes tarifaires (États-Unis) : 2206.00
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N338984 U.S. CBP
The tariff classification of flavored malt alcohol beverages from the United States
- N333739 U.S. CBP
The tariff classification of Zardetto Spritz from Italy
- N324687 U.S. CBP
The tariff classification of “Sangria Don Simon” from Spain.
- N324671 U.S. CBP
The tariff classification of Bizzarro Bitter Aperitivo with Bengal Tonic from Australia
- 600015914 HMRC
The product is an alcoholic sake made from water, alcohol, fermented seasoning, hydrolysed protein, salt, syrup, white wine-type fermented seasoning and citric acid. Although intended for culinary use, its low salt content makes it suitable for consumption as a beverage. The alcohol is obtained…
- 600015925 HMRC
The product is an alcoholic rice wine made from syrup, crude mirin, water, fermented alcohol and glutinous rice. Although intended for culinary use, its low salt content makes it suitable for consumption as a beverage. It is packaged in a 1-litre polyethylene terephthalate bottle with a…
- 600014608 HMRC
Rice wine, this is used in Japanese cooking to flavour food. This is used for For Teriyaki & Yakitori. Packaged in a bottle. Ingredients : Glucose syrup Water Alcohol Rice 11.10%
- 600013385 HMRC
lemon radler Ingredients : Approximately 60% lemonade and 40% beer Carbonated alcohol product, 2% ABV Packaged in 500ml cans
20 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits de ce chapitre (autres que ceux du no 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no 2103 généralement);
b) l'eau de mer (no 2501);
c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no 2853);
d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no 2915);
f) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).
2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 °C.
3. Au sens du no 2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.
Notes complémentaires
1. La sous-position 22021000 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.
2. Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 22060010 selon le cas, on entend par:
a) «titre alcoométrique volumique acquis» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total» : la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel» : le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;
e) «% vol», : le symbole du titre alcoométrique volumique.
3. Pour l'application de la sous-position 22043010, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
4. Pour l'application des sous-positions 220421, 220422 et 220429:
A. on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
B.
a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 22042111 à 22042198 et 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:
1) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
2) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
3) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
4) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol : 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 22042198, 22042298 et 22042998;
b) les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22042123 et 22042233.
5. Les sous-positions 22042111 à 22042198, 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 comprennent notamment:
a) le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et
obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et
ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et
obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:
par congélation, ou
par addition, pendant ou après fermentation:
soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l’action du feu direct et qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou
soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.
6. Pour l'application des sous-positions 220410, 220421, 220422 et 220429:
a) sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 93 à 108, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
b) sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 120, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
c) sont considérés comme «vins produits dans l’Union européenne» les vins répondant aux prescriptions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
7. Pour l'application des sous-positions 22043092 et 22043096, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.
8. Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.
9. Pour l'application de la sous-position 22060010, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
10. Pour l'application des sous-positions 22060031 et 22060039, on considère comme «mousseuses»:
les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.
11. Pour l'application des sous-positions 22090011 et 22090019, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
12. Relèvent de la sous-position 220720 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
a) essence automobile (conforme à la norme EN 228);
b) oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);
c) oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE);
d) 2-méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);
e) 2-méthylpropane-1-ol (2-méthylpropane-1, isobutanol);
f) propane-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).
Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.
13. Aux fins des sous-positions 22029911 et 22029915, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, par le facteur 6,25.
Le code HTS 2206.00.30 est une ligne du tarif harmonisé des États-Unis qui relève de la sous-position SH 2206.00 (autres boissons fermentées).
Le droit général est un droit spécifique ou composé : 3.1¢/liter + 22.1¢/pf. liter on ethyl alcohol content.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 70 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est de 3 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 20 %, le taux du TEC au Brésil est de 18 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 20 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 20 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 50 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États-Unis ont importé des marchandises de la sous-position 2206.00 pour 485 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été le Canada.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code HTS 2206.00.30 ?
Le droit général dans le tarif harmonisé des États-Unis s’établit à 3.1¢/liter + 22.1¢/pf. liter on ethyl alcohol content ; unité supplémentaire : liters, pf.liters. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Existe-t-il un taux réduit pour 2206.00.30 au titre des accords commerciaux des États-Unis ?
Oui. La colonne Special indique « Free (A+,AU, BH, CL, CO,D,E, IL, KR, MA, OM,P, PA, PE,S, SG) 1.3¢/liter + 9.8¢/pf. liter on ethyl alcohol content (JO) » : les lettres entre parenthèses désignent les accords et programmes qui l’accordent.
D’où les États-Unis importent-ils ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2206.00, le premier fournisseur en 2024 a été le Canada (144 M $US), devant le Japon.