Tarif douanier du Royaume-Uni · code marchandise · HS 2710.19
2710 19 91 00 : Metal-working compounds, mould-release oils, anti-corrosion oils
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier du Royaume-Uni · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 2710 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude ; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations ; waste oils
- Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils
- 2710 19 00 00 Other
- Heavy oils
- Lubricating oils ; other oils
- For other purposes
- 2710 19 91 00 Metal-working compounds, mould-release oils, anti-corrosion oils
Ce que vous payez
Importation : Royaume-Uni
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 2
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- 2020 No. 1431
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Droit d’acciseAccises
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
Conditions à l’importation 5
- Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Corée du Nord
- Acte juridique
- S.I. 2019/600, S.I. 2019/411
- Documents
- 9071
- 9022
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie, Ukraine
- Acte juridique
- 2022 No. 748, 2022 No. 801, S.I. 2022/395
- Documents
- 9024
- 9032
- 9011
- 9022
- 9009
- 9010
- 9017
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Émirats arabes unis, Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Albanie, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Bulgarie, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Belize, Canada, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Suisse, Cameroun, Colombie, Chypre, Tchéquie, Allemagne, Danemark, Dominique, Algérie, Équateur, Estonie, Égypte, Espagne, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Ghana, Guinée équatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Croatie, Hongrie, Irlande, Irak, Italie, Cambodge, Kiribati, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweït, Kazakhstan, Sainte-Lucie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Moldavie, Myanmar (Birmanie), Mongolie, Malte, Maldives, Malawi, Mexique, Mozambique, Nigeria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Portugal, Palaos, Qatar, Roumanie, Arabie saoudite, Îles Salomon, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Tchad, Timor oriental, Turkménistan, Tunisie, Tonga, Trinité-et-Tobago, États-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vanuatu, Samoa
- Acte juridique
- S.I. 2019/855
- Documents
- 9Y17
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran, Libye, Russie
- Acte juridique
- S.I. 2019/461, 2020 No. 1665, S.I. 2019/855
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran
- Acte juridique
- 2023 No.1314
- Documents
- 9011
- 9022
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 2 % |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 38 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| Union européenne (y compris code "EU") | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 23 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | Exemption |
| DCTS Enhanced | Algérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville et 13 autresAlgérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville, Îles Cook, Kirghizstan, Micronésie, Mongolie, Nigeria, Niue, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Anguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans et 7 autresAnguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène, Territoire britannique de l’océan Indien | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| CPTPP | Brunei, Malaisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Australie | Australie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Canada | Canada | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Chili | Chili | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ceuta et Melilla | Ceuta et Melilla | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Égypte | Égypte | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ghana | Ghana | Exemption |
| DCTS Standard | Indonésie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Israël | Israël | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Inde | Inde | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Islande | Islande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Japon | Japon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liban | Liban | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liechtenstein | Liechtenstein | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Norvège | Norvège | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Salomon | Îles Salomon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
Notes de bas de page
TN200 The export of these items may be controlled under the Export Control Order 2008 as amended…
TN207 The Democratic People’s Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 impose tr…
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of :
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
TN702 According to the Council Regulation (EU) No 1351/2014 (OJ L365, p. 46), the export of good…
(a) to any natural or legal person, entity or body in Crimea or Sevastopol, or
(b) for use in Crimea or Sevastopol.
The prohibitions shall be without prejudice to the execution until 21 March 2015 of an obligation arising from a contract concluded before 20 December 2014, or by ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.
When related to the use in Crimea or Sevastopol, the prohibitions do not apply where there are no reasonable grounds to determine that the goods and technology or the services are to be used in Crimea or Sevastopol.
Royaume-Uni : importations mensuelles · HS 2710.19
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 5,3 Md £GB | 27,3 % | +70,9 % | |
| 3,5 Md £GB | 18,1 % | +63,1 % | |
| 1,8 Md £GB | 9,4 % | -27,3 % | |
| 1,4 Md £GB | 7,5 % | +28,3 % | |
| 1,1 Md £GB | 5,6 % | -1,4 % | |
| 877,3 M £GB | 4,6 % | +190 % | |
| 792,3 M £GB | 4,1 % | -32,8 % | |
| 717,3 M £GB | 3,7 % | -27,8 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
2710.19 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : autres
Lignes tarifaires (Royaume-Uni) : 2710.19
- 2710 19 11 10Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
- 2710 19 11 90For undergoing a specific process : other
- 2710 19 15 10Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
- 2710 19 15 90For undergoing chemical transformation by a process other : other
- 2710 19 21 10Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
- 2710 19 21 90Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals : other, medium oils, for other purposes, kerosene, jet fuel, other
- 2710 19 25 10Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
- 2710 19 25 90Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals : other, medium oils, for other purposes, kerosene, other
- 2710 19 29 10Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
- 2710 19 29 90Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals : other, medium oils, for other purposes, other
- 2710 19 31 00For undergoing a specific process
- 2710 19 35 00For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 2710 19 31
- 2710 19 42 21Paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or : consigned from Canada
- 2710 19 42 29Paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or : other
- 2710 19 42 90Having a bio-based carbon content of at least 80% by weight : other
- 2710 19 44 21Paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or : consigned from Canada
- 2710 19 44 29Paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or : other
- 2710 19 44 33Blends containing by weight 20% or less of paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin
- 2710 19 44 90With a sulphur content not exceeding 0.001% by weight : other
- 2710 19 46 21Paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or : consigned from Canada
- 2710 19 46 29Paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or : other
- 2710 19 46 33Blends containing by weight 20% or less of paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin
- 2710 19 46 90With a sulphur content exceeding 0.001% by weight : other
- 2710 19 47 21Paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or : consigned from Canada
- 2710 19 47 29Paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or : other
- 2710 19 47 33Blends containing by weight 20% or less of paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin
- 2710 19 47 90With a sulphur content exceeding 0.002% by weight : other
- 2710 19 48 10With a sulphur content not exceeding 0.2% by weight
- 2710 19 48 90With a sulphur content exceeding 0.1% by weight : other
- 2710 19 51 00For undergoing a specific process
- 2710 19 55 00For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 2710 19 51
- 2710 19 62 00With a sulphur content not exceeding 0.1% by weight
- 2710 19 66 00With a sulphur content exceeding 0.1% by weight but not exceeding 0.5% by weight
- 2710 19 67 00With a sulphur content exceeding 0.5% by weight
- 2710 19 71 00For undergoing a specific process
- 2710 19 75 00For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 2710 19 71
- 2710 19 81 20Catalytically hydroisomerised and dewaxed base oil of hydrogenated, highly isoparaffinic hydrocarbons, containing : - 90% or more by weight of saturates, and - not more than 0.03% by weight of sulphur, and with a - viscosity index of 80 or more, but less than 120, and a kinematic viscosity of 5.0 cst at 100 °c or more, but not more than 13.0 cst at 100 °c
- 2710 19 81 30Catalytically hydroisomerised and dewaxed base oil of hydrogenated, highly isoparaffinic hydrocarbons, containing : -90% or more by weight of saturates, and -not more than 0.03% by weight of sulphur, and with a -viscosity index of 80 or more, but less than 120, and a kinematic viscosity less than 5.0 cst at 100°c or more than 13.0 cst at 100°c
- 2710 19 81 40Catalytically hydroisomerised and dewaxed base oil of hydrogenated, highly isoparaffinic hydrocarbons, containing : -90% or more by weight of saturates, and -not more than 0.03% by weight of sulphur, with a viscosity index of 120 or more
- 2710 19 81 90Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils : other
- 2710 19 83 00Lubricating oils ; other oils : for other purposes, hydraulic oils
- 2710 19 85 00White oils, liquid paraffin
- 2710 19 87 00Gear oils and reductor oils
- 2710 19 91 00Metal-working compounds, mould-release oils, anti-corrosion oils
- 2710 19 93 00Lubricating oils ; other oils : for other purposes, electrical insulating oils
- 2710 19 99 20Catalytic de-waxed base oil, synthesised from gaseous hydrocarbons, followed by a heavy paraffin conversion process (hpc), containing : - not more than 1 mg/kg of sulphur - more than 99% by weight of saturated hydrocarbons - more than 75% by weight of n- and iso-paraffinic hydrocarbons with a carbon chain length of 18 or more but not more than 50 ; and - a kinematic viscosity at 40°c of more than 6.5 mm²/s, or - a kinematic viscosity at 40°c of more than 11 mm²/s with a viscosity index of 120 or more
- 2710 19 99 40Catalytically hydroisomerised and dewaxed base oil of hydrogenated, highly isoparaffinic hydrocarbons, containing : - 90% or more by weight of saturates, and - not more than 0.03% by weight of sulphur, and with a - viscosity index of 80 or more, but less than 120, and a kinematic viscosity of 5.0 cst at 100 °c or more, but not more than 13.0 cst at 100 °c
- 2710 19 99 50Catalytically hydroisomerised and dewaxed base oil of hydrogenated, highly isoparaffinic hydrocarbons, containing : -90% or more by weight of saturates, and -not more than 0.03% by weight of sulphur, and with a -viscosity index of 80 or more, but less than 120, and a kinematic viscosity less than 5.0 cst at 100°c or more than 13.0 cst at 100°c
- 2710 19 99 60Catalytically hydroisomerised and dewaxed base oil of hydrogenated, highly isoparaffinic hydrocarbons, containing : -90% or more by weight of saturates, and -not more than 0.03% by weight of sulphur, with a viscosity index of 120 or more
- 2710 19 99 90Other lubricating oils and other oils : other
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N335976 U.S. CBP
The tariff classification of renewable diesel (R100) from Finland
- H289346 U.S. CBP
Modification of N237898 ; Classification of “Kluber Microlube GB 0.”
- N306309 U.S. CBP
The tariff classification of renewable jet fuel crude from Finland
- H258443 U.S. CBP
Revocation of NY N250961 ; Tariff Classification of Renewable Diesel
- 600010558 HMRC
Synthetic Paraffinic Kerosene. This is a biofuel made from biomass SPK is made by a process which converts synthesis gas, a mixture of carbon monoxide & hydrogen into long chain hydrocarbons. This is supplied in bulk containers
- 600011142 HMRC
Heavy pyrolysis oil. The oil consists of hydrocarbons from waste plastic pyrolysis which have been condensed and filtered. It has the appearance of a dark, opaque liquid. The oil is delivered in bulk in ISO tanks and is only intended to be used in the creation of new plastic products by the…
- 600010458 HMRC
A range of specially formulated high quality release agents used for foundry moulding and core making applications. The material offers high strip characteristics at low addition levels along with very low odours, due to a low aromatic content. The product range is available in 5ltr, 25ltr,…
11 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément ; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 2711;
c) les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805.
2. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).
3. Aux fins du no 2710, par «déchets d'huiles» on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment:
a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);
b) les boues d’huiles provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;
c) les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.
Notes de sous-positions
1. Au sens du no 270111, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.
2. Au sens du no 270112, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5833 kilocalories par kilogramme.
3. Au sens des nos 270710, 270720, 270730 et 270740, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)» et «naphtalène» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.
4. Au sens du n° 271012, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
5. Aux fins des sous-positions du no 2710, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d'huiles animales, végétales ou d’origine microbienne même usagées.
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 27079980, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.
2. Pour l'application du no 2710, on considère comme:
a) «essences spéciales» (sous-positions 27101221 et 27101225), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;
b) «white spirit» (sous-position 27101221), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;
c) «huiles moyennes» (sous-positions 27101911 à 27101929), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
d) «huiles lourdes» (sous-positions 27101931 à 27101999 et 27102011 à 27102090), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;
e) «gazole» (sous-positions 27101931 à 27101948 et 27102011 à 27102019), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
f) «fuel oils» (sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:
soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),
soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,
soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.
Couleur (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus Viscosité
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.
Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
On entend par «biocomposants» les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).
La couleur des fuel oils des sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038 doit être naturelle.
Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:
soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),
soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,
soit la couleur diluée C, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
Ces produits relèvent des sous-positions 27101971 à 27101999 ou 27102090;
g) «contenant du biodiesel» le fait que les produits de la sous-position 271020 ont une teneur minimale en biodiesel, c'est-à-dire en esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).
3. Pour l'application du no 2712, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 27121010) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
4. Pour l'application des sous-positions 27129031 à 27129039, on considère comme «bruts» les produits présentant:
a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104 ; ou
b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.
5. Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 27101971 à 27101999 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101951 à 27101967, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27101211 à 27101290 ou 27101911 à 27101929 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 27101962 à 27101967 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101971 à 27101999;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27129031.
Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés ; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.
6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, 27129031 à 27129099 et 271390 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.
Le code marchandise 2710 19 91 00 est une ligne du tarif douanier du Royaume-Uni qui relève de la sous-position SH 2710.19 (huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : autres).
Le droit des pays tiers est de 2 %.
174 pays ne paient aucun droit de douane au Royaume-Uni grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme DCTS Comprehensive et Union européenne, contre un droit des pays tiers de 2 %.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 2710.19 au Royaume-Uni ont atteint 19,2 Md £GB (+25 % par rapport aux 12 mois précédents) ; les États-Unis en a fourni 27 %, devant les Pays-Bas.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE va de 3,5 % à 4,7 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 3,5 % à 4,7 %, le droit général aux États-Unis va de 5,8 % à 7 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada va de 0 % à 5 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 3 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 5,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 5,4 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon va de 2,5 % à 7,9 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 0 % à 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord va de 0 % à 20 % et le droit d’importation au Nigeria va de 5 % à 10 %.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code marchandise 2710 19 91 00 ?
Le droit des pays tiers dans le tarif douanier du Royaume-Uni est de 2 %. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code marchandise 2710 19 91 00 ?
174 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 174 à 0 %, notamment au titre de DCTS Comprehensive, d’Union européenne et de DCTS Enhanced. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.