Tarif douanier commun du CCG · code SH · HS 2202.10
2202.10.99.00.00 : Eaux aromatisées et sodas sucrés : Other
Eaux aromatisées et sodas sucrés
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier commun du CCG, en vigueur depuis le 1 janvier 2025 · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
Ce que vous payez
Importation : CCG
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
Lignes tarifaires (CCG) : 2202.10
- 2202.10.12.00.00Mineral water flavoured, not containing added sugar or other sweetening matter.
- 2202.10.13.00.00Mineral water for athletes, containing added sugar or other sweetening matter, or flavoured .
- 2202.10.14.00.00Beverages of tea and coffee, containing added sugar or other sweetening matter, whether or not flavored
- 2202.10.18.00.00Other mineral water, containing added sugar or other sweetening matter whether or not flavoured
- 2202.10.21.00.00Beverages such as lemonade (for example, 7up).
- 2202.10.22.00.00Beverages such as orangeade (for example, Miranda).
- 2202.10.23.00.00Beverages such as cola (for example, Pepsi Cola).
- 2202.10.24.00.00Energy drinks
- 2202.10.25.00.00Aerated water (Soda)
- 2202.10.29.00.00Aerated waters containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, not including fruit, nut or vegetable juices of heading 20.09.
- 2202.10.92.00.00Other waters, containing added sugar or other sweetening matter
- 2202.10.99.00.00Other
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N333062 U.S. CBP
The tariff classification of Juice Drinks from the Philippines
- N325497 U.S. CBP
The tariff classification of Soft Drinks from Japan
- N325217 U.S. CBP
The tariff classification of fruit juice beverages from Chile
- N324304 U.S. CBP
The tariff classification of Lime Fruit Tea from China.
- 600013370 HMRC
A 250 ml carbonated canned beverage. This is an energy drink for immediate consumption. Ingredients : Carbonated Water Multifloral Manuka Honey Coconut Water Powder Citric Acid Monkfruit Juice Concentrate ‘Natural Flavours’ Guarna Extract Pink Himalayan Salt Carthamus Concentrate Naturally Sourced…
- 600013038 HMRC
A non-alcoholic drink. Ingredients include carbonated water, fructose corn syrup or sugar, caramel color (E150d), phosphoric acid, natural flavours, caffeine and citric acid. Packaged in glass bottles (35cl and 50cl sizes), plastic bottles (PET) – 35cl, 50cl, 1L, 1.5L, and 2L or cans (33cl).
- 600013039 HMRC
A non-alcoholic carbonated soft drink. Ingredients include carbonated water, fructose corn syrup or sugar, orange flavouring, citric acid, preservatives, colouring, stabilizers, emulsifiers and ascorbic acid. Packaged in glass bottles (35cl and 50cl sizes), plastic bottles (PET) – 35cl, 50cl, 1L,…
- 600013040 HMRC
A lemon-lime flavoured carbonated soft drink. Ingredients include carbonated water, fructose corn syrup or sugar, citric acid, natural flavours, sodium citrate, preservatives, and ascorbic acid. Packaged in glass bottles (35cl and 50cl sizes), plastic bottles (PET) – 35cl, 50cl, 1L, 1.5L, and 2L…
21 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits de ce chapitre (autres que ceux du no 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no 2103 généralement);
b) l'eau de mer (no 2501);
c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no 2853);
d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no 2915);
f) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).
2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le «titre alcoométrique volumique» est déterminé à la température de 20 °C.
3. Au sens du no 2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.
Notes complémentaires
1. La sous-position 22021000 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.
2. Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 22060010 selon le cas, on entend par:
a) «titre alcoométrique volumique acquis» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total» : la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel» : le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;
e) «% vol», : le symbole du titre alcoométrique volumique.
3. Pour l'application de la sous-position 22043010, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
4. Pour l'application des sous-positions 220421, 220422 et 220429:
A. on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
B.
a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 22042111 à 22042198 et 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:
1) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
2) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
3) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
4) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol : 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 22042198, 22042298 et 22042998;
b) les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22042123 et 22042233.
5. Les sous-positions 22042111 à 22042198, 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 comprennent notamment:
a) le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et
obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et
ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et
obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:
par congélation, ou
par addition, pendant ou après fermentation:
soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l’action du feu direct et qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou
soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.
6. Pour l'application des sous-positions 220410, 220421, 220422 et 220429:
a) sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 93 à 108, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
b) sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 120, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
c) sont considérés comme «vins produits dans l’Union européenne» les vins répondant aux prescriptions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
7. Pour l'application des sous-positions 22043092 et 22043096, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.
8. Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.
9. Pour l'application de la sous-position 22060010, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
10. Pour l'application des sous-positions 22060031 et 22060039, on considère comme «mousseuses»:
les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.
11. Pour l'application des sous-positions 22090011 et 22090019, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
12. Relèvent de la sous-position 220720 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
a) essence automobile (conforme à la norme EN 228);
b) oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);
c) oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE);
d) 2-méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);
e) 2-méthylpropane-1-ol (2-méthylpropane-1, isobutanol);
f) propane-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).
Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.
13. Aux fins des sous-positions 22029911 et 22029915, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, par le facteur 6,25.
Dans le tarif douanier commun du CCG, 2202.10.99.00.00 est l’une des 12 lignes de la sous-position 2202.10, eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de….
Le droit de douane est de 5 % ; les quantités se déclarent en Liters.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 9,6 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 9,6 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 8 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est de 11 %, le taux du TEC au Brésil est de 18 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 20 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon va de 9,6 % à 13,4 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 10 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 40 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les pays du CCG ont importé des marchandises de la sous-position 2202.10 pour 371 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Suisse.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code SH 2202.10.99.00.00 ?
Le droit de douane dans le tarif douanier commun du CCG est de 5 % ; unité supplémentaire : Liters. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.
D’où les pays du CCG importent-ils ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2202.10, le premier fournisseur en 2024 a été la Suisse (58 M $US), devant l’Irlande.