Tarif extérieur commun de la CEDEAO (Nigeria) · code TEC · HS 3801.10
3801.10.00.00 : Artificial graphite
Graphite artificiel
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif extérieur commun de la CEDEAO (Nigeria), en vigueur depuis le 7 septembre 2023 · vérifiées le 24 octobre 2026
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Importation : Nigeria
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
3801.10 Graphite artificiel : graphite artificiel
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N345979 U.S. CBP
The tariff classification of an artificial graphite powder from various countries
- N325161 U.S. CBP
The tariff classification of surface modified graphite from Japan
- 600010690 HMRC
A device designed with the intention of preventing the user being harmed by the effects of electromagnetic non-ionising radiation. The protection is provided by artificial graphite from within the product and it is cased in aluminium. It comes in 4 different types. Depending which type, it can…
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:
1) le graphite artificiel (no 3801);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 3813);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;
5) les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement);
c) les produits du no 2404;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no 2620);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).
2.
A) Au sens du no 3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.
B) À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.
3. Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;
b) les huiles de fusel ; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no 9612), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
4. Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.
5. Aux fins du no 3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).
6. Aux fins du no 3825, l'expression «autres déchets» couvre:
a) les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 2710).
7. Aux fins du no 3826, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées.
Le code TEC 3801.10.00.00 est la seule ligne du tarif extérieur commun de la CEDEAO (Nigeria) sous la sous-position SH 3801.10 (graphite artificiel : graphite artificiel).
Le droit d’importation est de 10 % ; les quantités se déclarent en KG.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 3,6 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 3,6 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 3,7 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 5 %, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 2,5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 2,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul et le droit NPF en Macédoine du Nord est nul.
Le Nigeria a importé des marchandises de la sous-position 3801.10 pour 76 k $US en 2024.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code TEC 3801.10.00.00 ?
Le droit d’importation dans le tarif extérieur commun de la CEDEAO (Nigeria) est de 10 % ; unité supplémentaire : KG. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.