Tarif douanier du Royaume-Uni · code marchandise · HS 1522.00
1522 00 99 00 : Residues resulting from the treatment of fatty substances : other
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier du Royaume-Uni · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 1522 Degras ; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
- Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
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- 1522 00 99 00 Other
Ce que vous payez
Importation : Royaume-Uni
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Conditions à l’importation 3
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla et 232 autres
- Acte juridique
- S.I. 2019/782
- Documents
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- S.I. 2022/395
- Documents
- 9009
- 9010
- 9017
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- S.I. 2019/590
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | Exemption |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 38 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| Union européenne (y compris code "EU") | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 23 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Anguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans et 7 autresAnguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène, Territoire britannique de l’océan Indien | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| CPTPP | Brunei, Chili, Malaisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Australie | Australie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Canada | Canada | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ceuta et Melilla | Ceuta et Melilla | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Égypte | Égypte | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Israël | Israël | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Inde | Inde | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Islande | Islande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Japon | Japon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liban | Liban | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liechtenstein | Liechtenstein | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Norvège | Norvège | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Salomon | Îles Salomon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
Notes de bas de page
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of :
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Royaume-Uni : importations mensuelles · HS 1522.00
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 3,5 M £GB | 79,4 % | +37,2 % | |
| 437 k £GB | 9,9 % | -88,2 % | |
| 340 k £GB | 7,7 % | — | |
| 68 k £GB | 1,5 % | -27,8 % | |
| 52 k £GB | 1,2 % | +35 % | |
| 10 k £GB | 0,2 % | -53,7 % | |
| 2 k £GB | 0 % | — | |
| 0 £GB | 0 % | -100 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
1522.00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
Lignes tarifaires (Royaume-Uni) : 1522.00
- 1522 00 10 00Degras ; residues resulting from the treatment of fatty : degras
- 1522 00 31 00Containing oil having the characteristics of olive oil : soapstocks
- 1522 00 39 00Containing oil having the characteristics of olive oil : other
- 1522 00 91 00Oil foots and dregs ; soapstocks
- 1522 00 99 00Residues resulting from the treatment of fatty substances : other
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;
b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);
c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);
d) les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;
e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;
f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).
2. Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).
3. Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos et sous-positions 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, 15159040 à 15159059 et 15180031:
a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:
la décantation dans les délais normaux,
la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;
c) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.
2.
A. Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission. La présence de ces éléments peut être déterminée à l’aide des méthodes no 6 [COI/T.20/Doc. no 33 (Détermination des esters méthyliques des acides gras par chromatographie en phase gazeuse)] et no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] indiquées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode no 3 [COI/T.20/Doc. no 23 (Détermination de la teneur en 2-glyceryl monopalmitate)] visée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
B. Ne relèvent des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de ces sous-positions.
1. Est considérée comme «huile d’olive vierge extra» au sens de la sous-position 15092000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 1 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
2. Relèvent de la sous-position 15093000, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 2 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Sont considérées comme «autres huiles d’olive vierge» au sens de la sous-position 15094000, les huiles présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 3 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
C. Relève de la sous-position 15099000 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000, même coupée d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
D. Est considérée comme «huile de grignons d’olive brute» au sens de la sous-position 15101000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 6 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
E. Relèvent de la sous-position 15109000 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 15101000, même coupées d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.
Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d’olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Ne relèvent pas des sous-positions 15220031 et 15220039:
a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode ISO 3961, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol apparent, déterminée conformément à la méthode no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] énoncée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
5. Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.
Le code marchandise 1522 00 99 00 est une ligne du tarif douanier du Royaume-Uni qui relève de la sous-position SH 1522.00 (dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou…).
Le droit des pays tiers est nul (exemption).
153 pays ne paient aucun droit de douane au Royaume-Uni grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme DCTS Comprehensive et Union européenne, contre un droit des pays tiers de Exemption.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 1522.00 au Royaume-Uni ont atteint 4,4 M £GB (−49 % par rapport aux 12 mois précédents) ; la Malaisie en a fourni 79 %, devant la Côte d’Ivoire.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE va de 0 % à 3,8 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 3,8 % à 31,2 %, le droit général aux États-Unis est de 3,8 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 10 %, le taux du TEC au Brésil est de 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 9 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon va de 0 % à 4,5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 3,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Le Royaume-Uni a importé des marchandises de la sous-position 1522.00 pour 30 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été l’Indonésie.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code marchandise 1522 00 99 00 ?
Le droit des pays tiers dans le tarif douanier du Royaume-Uni est nul (exemption). Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code marchandise 1522 00 99 00 ?
153 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 153 à 0 %, notamment au titre de DCTS Comprehensive, d’Union européenne et de CARIFORUM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
D’où le Royaume-Uni importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 1522.00, le premier fournisseur en 2024 a été l’Indonésie (18 M $US), devant la Malaisie.