Tarif douanier du Royaume-Uni · code marchandise · HS 3901.20
3901 20 10 00 : Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter, of a specific gravity of 0.958 or more at 23 °c, containing : - 50 mg/kg or less of aluminium, - 2 mg/kg or less of calcium, - 2 mg/kg or less of chromium, - 2 mg/kg or less of iron, - 2 mg/kg or less of nickel, - 2 mg/kg or less of titanium and - 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene
Polyéthylène haute densité (PEHD)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier du Royaume-Uni · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 3901 Polymers of ethylene, in primary forms
- 3901 20 00 00 Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
- 3901 20 10 00 Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter, of a specific gravity of 0.958 or more at 23 °c, containing : - 50 mg/kg or less of aluminium, - 2 mg/kg or less of calcium, - 2 mg/kg or less of chromium, - 2 mg/kg or less of iron, - 2 mg/kg or less of nickel, - 2 mg/kg or less of titanium and - 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene
Ce que vous payez
Importation : Royaume-Uni
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 3
- Droit additionnelDroits supplémentaires 35 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- 2022 No. 833
- Documents
- 9018
- Suspension tarifaireDroit non préférentiel sous le régime de la destination particulière Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- S.I. 2020/1430
- Documents
- N990 EUS - Autorisation de recours au régime de la destination particulière (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire d'aptitude au vol Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- S.I. 2018/1249
- Documents
- C119 Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
Conditions à l’importation 3
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie, Ukraine
- Acte juridique
- 2023 No. 440, S.I. 2022/395
- Documents
- 9011
- 9022
- 9038
- 9009
- 9010
- 9017
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran
- Acte juridique
- 2023 No.1314
- Documents
- 9011
- 9022
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- S.I. 2019/590
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 38 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| Union européenne (y compris code "EU") | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 23 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | Exemption |
| DCTS Enhanced | Algérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville et 13 autresAlgérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville, Îles Cook, Kirghizstan, Micronésie, Mongolie, Nigeria, Niue, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Anguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans et 7 autresAnguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène, Territoire britannique de l’océan Indien | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| CPTPP | Brunei, Malaisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Australie | Australie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Canada | Canada | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Chili | Chili | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ceuta et Melilla | Ceuta et Melilla | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Égypte | Égypte | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ghana | Ghana | Exemption |
| DCTS Standard | Indonésie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Israël | Israël | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Inde | Inde | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Islande | Islande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Japon | Japon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liban | Liban | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liechtenstein | Liechtenstein | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Norvège | Norvège | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Salomon | Îles Salomon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
Subdivisions
- 3901 20 10 00 Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter, of a specific gravity of 0.958 or more at 23 °c, containing : - 50 mg/kg or less of aluminium, - 2 mg/kg or less of calcium, - 2 mg/kg or less of chromium, - 2 mg/kg or less of iron, - 2 mg/kg or less of nickel, - 2 mg/kg or less of titanium and - 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene
- 3901 20 10 00 Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter, of a specific gravity of 0.958 or more at 23 °c, containing : - 50 mg/kg or less of aluminium, - 2 mg/kg or less of calcium, - 2 mg/kg or less of chromium, - 2 mg/kg or less of iron, - 2 mg/kg or less of nickel, - 2 mg/kg or less of titanium and - 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene
Notes de bas de page
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of :
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Royaume-Uni : importations mensuelles · HS 3901.20
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 119,4 M £GB | 21,8 % | +22 % | |
| 94,8 M £GB | 17,3 % | -0 % | |
| 84,3 M £GB | 15,4 % | +3,5 % | |
| 49,6 M £GB | 9,1 % | -22,1 % | |
| 48,8 M £GB | 8,9 % | +46,5 % | |
| 38,2 M £GB | 7 % | -11,5 % | |
| 29 M £GB | 5,3 % | +64,7 % | |
| 11,5 M £GB | 2,1 % | -21,1 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
3901.20 Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94
Lignes tarifaires (Royaume-Uni) : 3901.20
- 3901 20 10 00Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter, of a specific gravity of 0.958 or more at 23 °c, containing : - 50 mg/kg or less of aluminium, - 2 mg/kg or less of calcium, - 2 mg/kg or less of chromium, - 2 mg/kg or less of iron, - 2 mg/kg or less of nickel, - 2 mg/kg or less of titanium and - 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene
- 3901 20 90 00Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more : other
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N286927 U.S. CBP
The tariff classification of Artificial Snowflakes with Glitter
Notes légales
Notes
1. Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.
Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);
d) l'héparine et ses sels (no 3001);
e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 3208) ; les feuilles pour le marquage au fer du no 3212;
f) les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;
g) les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);
h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 3811);
ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du chapitre 39 (no 3819);
k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 3822);
l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;
m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;
n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;
o) les revêtements muraux du no 4814;
p) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
q) les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);
r) les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;
s) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);
t) les parties du matériel de transport de la section XVII;
u) les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);
v) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
w) les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);
x) les articles du chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
y) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
z) les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).
3. N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:
a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);
b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no 3911);
c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
d) les silicones (no 3910);
e) les résols (no 3909) et les autres prépolymères.
4. On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.
Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.
Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
6. Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:
a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
7. Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).
8. Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».
9. Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
10. Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
11. Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:
a) réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;
b) éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;
c) gouttières et leurs accessoires;
d) portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;
e) rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;
f) volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;
g) rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;
h) motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;
ij) accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.
Notes de sous-positions
1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après:
a) lorsqu'il existe une sous-position dénommée «autres» dans la série des sous-positions en cause:
1) le préfixe «poly» précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;
2) les copolymères cités dans les nos 390130, 390140, 390320, 390330 et 390430 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère;
3) les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée «autres», pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position;
4) les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés;
b) lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée «autres» dans la même série:
1) les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés;
2) les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.
Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.
2. Aux fins du no 392043, le terme «plastifiants» couvre également les plastifiants secondaires.
Le code marchandise 3901 20 10 00 est une ligne du tarif douanier du Royaume-Uni qui relève de la sous-position SH 3901.20 (polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94).
Aucun taux n’est indiqué sur cette ligne.
Au Royaume-Uni, un droit additionnel de 35 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
La déclaration utilise l’unique subdivision statistique de cette ligne.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 3901.20 au Royaume-Uni ont atteint 548,1 M £GB (+6 % par rapport aux 12 mois précédents) ; les États-Unis en a fourni 22 %, devant la Belgique.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE va de 0 % à 6,5 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 50 %, le droit général aux États-Unis est de 6,5 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 5 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 20 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon va de 0 % à 6,5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 2,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Le Royaume-Uni a importé des marchandises de la sous-position 3901.20 pour 676 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Belgique, la France occupant le 6e rang avec 40 M $US.
Questions fréquentes
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code marchandise 3901 20 10 00 ?
Droit additionnel de 35 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
D’où le Royaume-Uni importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3901.20, le premier fournisseur en 2024 a été la Belgique (124 M $US), devant l’Allemagne.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 3901.20, la France a occupé en 2024 le 6e rang des fournisseurs du Royaume-Uni, avec 40 M $US.