Tarif douanier turc · code GTİP · HS 3824.30
3824.30.00.00.00 : Kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomere edilmemiş metal karbürler
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier turc, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 3824 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karı- şımlarından oluşanlar dahil);
- 3824.30.00.00.00 Kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomere edilmemiş metal karbürler
Ce que vous payez
Importation : Turquie
Pour la Turquie, les taux sont les droits appliqués de la décision sur le régime d’importation 2026, dans la version consolidée du ministère du Commerce (modifications jusqu’en août 2026). Le droit additionnel (İGV) et, pour certains produits agricoles, la charge financière supplémentaire (EMY) s’y ajoutent. Des notes de bas de page peuvent réduire le taux pour certains pays ou périodes : voir la page de la ligne.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Conditions à l’importation 1
- Contrôle à l’importationDökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil) (3827.11.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı” hariç) · Tarım ve Orman Bakanlığı
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 janvier 2026
- Acte juridique
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/5 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer)) ; değişik : RG 03.04.2026, RG 28.07.2026
Taux préférentiels par pays
Même sous-position dans les autres tarifs
3824.30 Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:
1) le graphite artificiel (no 3801);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 3813);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;
5) les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement);
c) les produits du no 2404;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no 2620);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).
2.
A) Au sens du no 3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.
B) À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.
3. Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;
b) les huiles de fusel ; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no 9612), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
4. Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.
5. Aux fins du no 3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).
6. Aux fins du no 3825, l'expression «autres déchets» couvre:
a) les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 2710).
7. Aux fins du no 3826, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées.
Notes de sous-positions
1. Les nos 380852 et 380859 couvrent uniquement les marchandises du no 3808, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels ; de l’alachlore (ISO) ; de l’aldicarbe (ISO) ; de l’aldrine (ISO) ; de l’azinphos-méthyl (ISO) ; du binapacryl (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du captafol (ISO) ; du carbofurane (ISO) ; du chlordane (ISO) ; du chlordiméforme (ISO) ; du chlorobenzilate (ISO) ; des composés du mercure ; des composés du tributylétain ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) ; du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane) ; du dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; du 4,6- dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels ; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters ; de l’endosulfan (ISO) ; du fluoroacétamide (ISO) ; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ; de l'heptachlore (ISO) ; de l’hexachlorobenzène (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI) ; du méthamidophos (ISO) ; du monocrotophos (ISO) ; de l’oxiranne (oxyde d’éthylène) ; du parathion (ISO) ; du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion) ; du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters ; des perfluorooctane sulfonamides ; du phosphamidon (ISO) ; du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters ; du trichlorfon (ISO).
2. Les nos 380861 à 380869 couvrent uniquement les marchandises du n° 3808 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3. Les nos 382481 à 382489 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) ; des polybromobiphényles (PBB) ; des polychlorobiphényles (PCB) ; des polychloroterphényles (PCT) ; du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) ; de l’aldrine (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du chlordane (ISO) ; du chlordécone (ISO) ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI) ; 1,1,1-trichloro-2,2-bis(pchlorophényl) éthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; de l'endosulfan (ISO) ; de l'endrine (ISO) ; de l’heptachlore (ISO) ; du mirex (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6- hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI) ; du pentachlorobenzène (ISO) ; du hexachlorobenzène (ISO) ; de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels ; des perfluorooctane sulfonamides ; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ; des éthers tètra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques ; des paraffines chlorées à chaîne courte.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de chloration supérieur à 48 % en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où x=10 – 13 et y= 1 – 13.
4. Aux fins des nos 382541 et 382549, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.
Le code GTİP 3824.30.00.00.00 est la seule ligne du tarif douanier turc sous la sous-position SH 3824.30 (carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants…).
Le taux légal (loi n° 474) est de 5,3 %.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 5,3 %, le droit général aux États-Unis est de 3,6 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 4 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon va de 2,6 % à 3,2 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 6 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
La Turquie a importé des marchandises de la sous-position 3824.30 pour 3 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été l’Autriche.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code GTİP 3824.30.00.00.00 ?
Le taux légal (loi n° 474) dans le tarif douanier turc est de 5,3 %. Le taux effectivement appliqué est fixé par la décision sur le régime d’importation et peut varier selon le pays d’origine.
D’où la Turquie importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3824.30, le premier fournisseur en 2024 a été l’Autriche (2 M $US).