Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2919.10
2919 10 00 : Esters phosphoriques et leurs sels, y compris : phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 2919 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
- 2919 10 00 Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 2658/87
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire d'aptitude au vol Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1517/18
- Documents
- C119 Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 3
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 5
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportation de produits chimiques dangereux | ERGA OMNES | Regulation 0649/12 | 8 mai 2023 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis) | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
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Autriche 20 %
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Belgique 21 %
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Bulgarie 20 %
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Chypre 19 %
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 21 %
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Estonie 24 %
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Finlande 25,5 %
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France 20 %
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Grèce 24 %
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Hongrie 27 %
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Irlande 23 %
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Italie 22 %
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Lettonie 21 %
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Lituanie 21 %
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Luxembourg 17 %
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Malte 18 %
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Pays-Bas 21 %
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Pologne 23 %
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Portugal 23 %
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Roumanie 21 %
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Slovaquie 23 %
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Slovénie 22 %
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Suède 6 % taux réduit
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Tchéquie 12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 6,5 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya et 6 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 5,2 % |
UE : importations mensuelles · HS 2919.10
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 107 k € | 63,5 % | — | |
| 25 k € | 14,6 % | +16,8 % | |
| 22 k € | 12,8 % | +347,9 % | |
| 10 k € | 5,8 % | +30,1 % | |
| 4 k € | 2,3 % | +2 113,9 % | |
| 2 k € | 1 % | -40,7 % | |
| 18 € | 0 % | — | |
| 0 € | 0 % | -100 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
2919.10 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris : phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)
Notes légales
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
Considérations générales
Le sigle (DCI) repris après une dénomination figurant dans la nomenclature combinée et ses notes explicatives signifie que celle-ci figure sur la liste des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques publiée par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (DCIM) signifie que la dénomination est acceptée comme «dénomination commune internationale (modifiée)» par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (ISO) (International Organization for Standardization) signifie que la dénomination est reprise parmi les «noms communs pour les pesticides et autres produits phytopharmaceutiques» dans la recommandation ISO R 1750 de l'Organisation internationale de normalisation.
Un système condensé est un système qui contient au moins deux cycles qui ont une et seule liaison commune, et qui possède deux, et uniquement deux, atomes en commun.
Les composés organiques de constitution chimique définie, présentés isolément, en tant que complément alimentaire sous forme de capsules (à l'exception des microcapsules), notamment en gélatine, sont exclus du présent chapitre car la présentation en capsules est un traitement qui n'est pas couvert par la note 1 du présent chapitre.
Note 1 a)
Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, les quatre premiers alinéas.
Entrent notamment dans ce chapitre les produits suivants:
1. anthracène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2902 90 00);
2. benzène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 20 00);
3. naphtalène ayant un point de cristallisation au moins égal à 79,4 degrés Celsius (sous-position 2902 90 00);
4. toluène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 30 00);
5. xylène contenant au moins 95 % en poids d'isomères du xylène, tous les isomères étant pris ensemble (sous-positions 2902 41 00 à 2902 44 00);
6. éthane ainsi que les autres hydrocarbures acycliques saturés (autres que le méthane et le propane) présentés à l'état d'isomères isolés d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume pour les produits gazeux (1) et d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids pour les produits non gazeux (sous-position 2901 10 00);
7. éthylène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume (sous-position 2901 21 00);
8. propène (propylène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en volume (sous-position 2901 22 00);
9. alcools gras d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (sous-positions 2905 16, 2905 17 00 ou 2905 29 90);
10. crésols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de crésol, tous les isomères du crésol étant pris ensemble (sous-position 2907 12 00);
11. phénol d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2907 11 00);
12. xylénols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de xylénol, tous les isomères du xylénol étant pris ensemble (sous-position 2907 19 10);
13. acides gras (à l'exception de l'acide oléique) d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (nos 2915 et 2916);
14. acide oléique d'une pureté égale ou supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2916 15 00);
15. pyridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2933 31 00);
16. méthylpyridine (picoline), 5-éthyl-2-méthylpyridine (5-éthyl-2-picoline) et 2-vinylpyridine, d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2933 39);
17. quinoléine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 49 90);
18. 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine, d'une pureté supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2933 49 90);
19. acridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 99 80);
20. les dérivés des acides gras et des alcools gras cités aux points 9, 13 et 14 [sels, esters (autres que les esters de glycérine), amines, amides, nitriles, etc.] pour autant qu'ils répondent aux critères de pureté exigés pour les acides et alcools gras correspondants.
Note 1 b)
Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, dernier alinéa.
Note 1 d)
Par solutions aqueuses ne s'entendent que les solutions vraies, même si par suite d'une insuffisance d'eau la substance n'est que partiellement dissoute.
Note 1 f)
Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.
Note 1 g)
Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.
Note 5
Les dispositions de cette note déterminent seulement le classement des produits concernés dans les positions du tarif (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé G).
Pour le classement à l'intérieur d'une position, il y a lieu de faire application des dispositions de la note de sous-positions 1 du présent chapitre.
(1) L'état gazeux est observé à 15 degrés Celsius et sous une pression de 1 013 millibars.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) | 6,5 % | — |
| 2025 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2024 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2023 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2022 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2021 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2020 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2019 | Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) | 6,5 % | — |
Le code NC 2919 10 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 2919.10 (esters phosphoriques et leurs sels).
Le droit des pays tiers est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en —.
Les marchandises originaires de 152 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 6,5 % ; 148 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 168,6 k € de marchandises de la sous-position 2919.10 (+350 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 2,30 € le kilo ; la Corée du Sud en a fourni 64 %, devant la Chine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 6,5 %, le droit général aux États-Unis est de 3,7 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 3,9 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 3 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2919.10 pour 12 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Japon.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 2919 10 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 6,5 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 2919 10 00 ?
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 148 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2919.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Japon (279 k $US), devant la Chine.