Tarif douanier turc · code GTİP · HS 7117.19
7117.19.00.90.11 : Adi metallerden olanlar : diğerleri, camdan aksamı olanlar
Bijoux fantaisie en métal commun
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier turc, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 7117 Taklit mücevherci eşyası :
- Adi metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın):
- 7117.19 Diğerleri:
- Diğerleri:
- 7117.19.00.90.11 Camdan aksamı olanlar
Ce que vous payez
Importation : Turquie
Pour la Turquie, les taux sont les droits appliqués de la décision sur le régime d’importation 2026, dans la version consolidée du ministère du Commerce (modifications jusqu’en août 2026). Le droit additionnel (İGV) et, pour certains produits agricoles, la charge financière supplémentaire (EMY) s’y ajoutent. Des notes de bas de page peuvent réduire le taux pour certains pays ou périodes : voir la page de la ligne.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 1
- Droit de douane additionnel turc (İGV) 26 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Tchéquie, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège, Albanie, Venezuela, Royaume-Uni, Bosnie-Herzégovine, Maroc, Îles Féroé, Territoires palestiniens, Géorgie, Corée du Sud, Israël, Monténégro, Kosovo, Macédoine du Nord, Malaisie, Égypte, Maurice, Moldavie, Serbie, Singapour, Chili, Tunisie
- Acte juridique
- Karar 3351 (İGV), 2026
Conditions à l’importation 2
- Surveillance des importationsCamdan aksamı olanlar · 60 ABD Doları/kg (birim gümrük kıymeti ; *Kg : Brüt ağırlık)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 30 janvier 2026
- Acte juridique
- Gözetim Tebliği 2026/27 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer))
- Contrôle à l’importationCamdan aksamı olanlar · Ticaret Bakanlığı (Bölge Müdürlükleri Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıkları) — TAREKS · DENETİME TABİ ÜRÜNLER
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 janvier 2026
- Acte juridique
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/12 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer)) ; değişik : RG 11.07.2026
Taux préférentiels par pays
Même sous-position dans les autres tarifs
7117.19 En métaux communs, même argentés, dorés ou platinés : autre
Lignes tarifaires (Turquie) : 7117.19
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N352027 U.S. CBP
The tariff classification of jewelry findings from China
- N348503 U.S. CBP
The tariff classification of two bag charms from China
- N347165 U.S. CBP
The tariff classification of jewelry findings from China
- N347488 U.S. CBP
The tariff classification of a metal tie bar from China
- 600015699 HMRC
A handmade, wearable accessory in the form of a jewellery charm, made entirely of stainless steel with a 5mm diameter hole, allowing it to be threaded onto a bracelet or necklace cord. The charm has a diameter of 10mm, a width of 5mm, is hand polished and engraved with wording and a branded logo.…
- 600015383 HMRC
Badge and Rosette Set The Badge and Rosette comes in 2 different colours and suitable for parties and more. The pin behind the badge/ rosette just needs to be attached to any piece of clothing or any item of choice.
- 600014093 HMRC
The product is male decorative ring designed to be worn around the base of the penis. This is a wearable accessory for aesthetic purposes, providing a decorative and ergonomic design and can only be worn for a period at a time. Made from 304 stainless steel using closed-die forging for durability,…
- 600012254 HMRC
The product are metal charms and on the reverse of the charm there is a flat fastening plug which pushes into the ventilation holes to click them onto. Various size and colours to personalize their shoes, including letters, numbers, characters, and symbols. Material made from metal zinc alloy.…
75 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Sous réserve de l'application de la note 1, point a), de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement:
a) de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées, ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.
2.
A) Les nos 7113, 7114 et 7115 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple) ; le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.
B) Ne relèvent du no 7116 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.
3. Le présent chapitre ne couvre pas:
a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (no 2843);
b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30;
c) les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);
d) les catalyseurs supportés (no 3815);
e) les articles des nos 4202 et 4203 visés à la note 3 B du chapitre 42;
g) les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);
h) les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65;
ij) les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66;
k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 6804 ou 6805 ou bien en outils du chapitre 82 ; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées ; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 8522);
l) les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);
m) les armes et leurs parties (chapitre 93);
n) les articles visés à la note 2 du chapitre 95;
o) les articles classés dans le chapitre 96 conformément à la note 4 de ce chapitre;
p) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (no 9703), les objets de collection (no 9705) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (no 9706). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre.
4.
A) On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or et le platine.
B) Le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
C) Les termes «pierres gemmes» et «pierres synthétiques ou reconstituées» ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2, point b), du chapitre 96.
5. Au sens du présent chapitre, sont considérés comme «alliages de métaux précieux» les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit:
a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;
b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or;
c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.
6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression «métal précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.
7. Dans la nomenclature, on entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
8. Sous réserve des dispositions de la note 1, point A), de la section VI, les produits repris dans le libellé du no 7112 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la nomenclature.
9. Au sens du no 7113, on entend par «articles de bijouterie» ou de «joaillerie»:
a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);
b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).
Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail, par exemple.
10. Au sens du no 7114, on entend par «articles d'orfèvrerie» les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.
11. Au sens du no 7117, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a) (exception faite des boutons et autres articles du no 9606, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no 9615), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni — si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance — de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.
Le code GTİP 7117.19.00.90.11 est une ligne du tarif douanier turc qui relève de la sous-position SH 7117.19 (en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés : autre).
Le taux légal (loi n° 474) est de 4 %.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 4 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 11 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 4 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada va de 0 % à 8,5 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 5 % à 15 %, le taux du TEC au Brésil est de 16,2 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 35 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon est de 3,7 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 15 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
La Turquie a importé des marchandises de la sous-position 7117.19 pour 89 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Chine, la France occupant le 4e rang avec 3 M $US.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code GTİP 7117.19.00.90.11 ?
Le taux légal (loi n° 474) dans le tarif douanier turc est de 4 %. Le taux effectivement appliqué est fixé par la décision sur le régime d’importation et peut varier selon le pays d’origine.
D’où la Turquie importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 7117.19, le premier fournisseur en 2024 a été la Chine (70 M $US), devant l’Italie.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 7117.19, la France a occupé en 2024 le 4e rang des fournisseurs de la Turquie, avec 3 M $US.