Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 1005.10
1005 10 18 : Maïs, de semence, hybride, autre
Maïs de semence
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 1005 Maïs:
- 1005 10 de semence:
- hybride:
- 1005 10 18 autre
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 3
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 5
- Contrôle à l’importationContrôle officiel - plantes
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse
- Acte juridique
- Regulation 2072/19
- Documents
- C085 Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y146 Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Contrôle à l’importationContrôle officiel - plantes
- S’applique aux marchandises originaires de
- Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Chili, Nouvelle-Zélande, Uruguay
- Acte juridique
- Regulation 2072/19
- Documents
- C085 Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y146 Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
- Y979 Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
- Acte juridique
- Regulation 2306/21
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 7 % taux réduit
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Autriche 10 % taux réduit
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Belgique 6 % taux réduit
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Bulgarie 20 %
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Chypre 5 % taux réduit
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Croatie 5 % taux réduit
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Danemark 25 %
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Espagne 21 %
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Estonie 24 %
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Finlande 13,5 % taux réduit
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France 5,5 % taux réduit
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Grèce 6 % / 13 % taux réduit
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Hongrie 27 %
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Irlande 23 %
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Italie 22 %
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Lettonie 21 %
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Lituanie 21 %
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Luxembourg 3 % taux réduit
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Malte 0 % taux réduit
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Pays-Bas 21 %
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Pologne 5 % taux réduit
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Portugal 6 % taux réduit
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Roumanie 11 % taux réduit
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Slovaquie 19 % taux réduit
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Slovénie 9,5 % taux réduit
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Suède 6 % taux réduit
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Tchéquie 12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | Exemption |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| accord UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Islande | Islande | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
Notes de bas de page
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires.
Droit applicable, sauf pour les produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie pour lesquels un taux de 95 €/t s’applique.
UE : importations mensuelles · HS 1005.10
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 35,4 M € | 29,7 % | -8,9 % | |
| 32,4 M € | 27,2 % | -51,6 % | |
| 16,3 M € | 13,7 % | -12,4 % | |
| 11,5 M € | 9,6 % | -2,4 % | |
| 9,7 M € | 8,2 % | +58,7 % | |
| 4 M € | 3,3 % | -26,5 % | |
| 2,8 M € | 2,3 % | -17,8 % | |
| 1,4 M € | 1,2 % | — |
Même sous-position dans les autres tarifs
Lignes tarifaires (UE) : 1005.10
Notes légales
Notes
1.
A) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
B) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 1006. De même, le quinoa dont le péricarpe a été entièrement ou partiellement enlevé afin de séparer la saponine, mais qui n’a pas subi d’autres ouvraisons, reste compris dans le no 1008.
2. Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
CÉRÉALES
Considérations générales
Il est signalé que les épis de céréales (par exemple de maïs) séchés qui ont été blanchis, teints, imprégnés ou autrement traités en vue de leur emploi pour l'ornement sont à classer dans la sous-position 0604 90 99.
Les céréales restent classées dans le présent chapitre même si elles n'ont subi qu'un traitement thermique à des fins de conservation pouvant entraîner la gélatinisation partielle de l'amidon et parfois l'éclatement du grain. La gélatinisation partielle (prégélatinisation) a lieu durant le processus de séchage et ne concerne qu'une petite quantité des grains. Cette transformation de l'amidon n'est pas l'objectif du traitement thermique, elle n'en est qu'un effet secondaire. Ce traitement n'est pas couvert par l'expression «autrement travaillées» au sens de la note 1B du chapitre 10.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | autre | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | autre | Exemption | — |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 1005 10 18 est l’une des 4 lignes de la sous-position 1005.10, maïs, de semence.
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Les marchandises originaires de 97 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de Exemption ; 97 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 119,1 M € de marchandises de la sous-position 1005.10 (−29 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 1,80 € le kilo ; la Turquie en a fourni 30 %, devant l’Ukraine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 1005.10 pour 2 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Ukraine.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 1005 10 18 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 1005 10 18 ?
97 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 97 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 1005.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Ukraine (120 M $US), devant la Serbie.