Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2712.90

2712 90 11

2712 90 11 : Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels) : brutes

Autres cires minérales

✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026

  1. 2712 Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:
  2. 2712 90 autres:
  3. Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels):
  4. 2712 90 11 brutes

Ce que vous payez

Importation : UE

Droit de douane 0,7 % droit des pays tiers varie selon le pays d’origine
Droits additionnels et redevances 2 mesures supplémentaires Conditions à l’importation : 6
TVA taux normal de l’État membre d’importation, de 17 % à 27 %
Calcul des droitsCalculer les droits et taxes →

Droits additionnels et règles à l’importation

Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.

Droits additionnels et redevances 3

  • Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    jusqu’au 31 octobre 2026
    Acte juridique
    Regulation 0382/26
  • Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    à partir du 1 novembre 2026
    Acte juridique
    Regulation 0382/26
    Documents
    • C127 Identifiant du produit marchand
    • C128 Identifiant de produit non normalisé du fabricant
    • C129 Identifiant normalisé du produit du fabricant
    • Y081 Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
  • Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    à partir du 1 novembre 2026
    Acte juridique
    Regulation 2108/26
    Documents
    • Y126 Marchandises vendues à distance

Conditions à l’importation 7

  • Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
    S’applique aux marchandises originaires de
    Corée du Nord
    Acte juridique
    Regulation 1509/17
    Documents
    • Y944 Biens autres que ceux désignés à l’annexe VI (produits pétroliers) du règlement (UE) 2017/1509
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Iran
    Acte juridique
    Regulation 0267/12
    Documents
    • Y239 Biens exemptés de l’interdiction en vertu de l’article 12 du règlement (UE) no 267/2012
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
    S’applique aux marchandises originaires de
    Biélorussie
    Acte juridique
    Regulation 0765/06
    Documents
    • Y921 Marchandises exemptées de prohibition
    • Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Ukraine
    Acte juridique
    Regulation 0692/14
    Documents
    • Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
    • N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
    • N954 Certificat de circulation EUR.1
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 1907/06
    Documents
    • Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
    • Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
    • Y113 Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Russie
    En vigueur
    jusqu’au 31 décembre 2027
    Acte juridique
    Regulation 0833/14
    Documents
    • L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
    • Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
    • L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
    • Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Ukraine
    Acte juridique
    Regulation 0263/22
    Documents
    • Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
    • N954 Certificat de circulation EUR.1
    • N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial

Mesures à l’exportation 5

Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.

Mesures à l’exportationDestinationActe juridiqueValidité
Restriction à l'exportationRégime de sanctions : North Korea Corée du Nord Regulation 1836/17 28 juin 2018
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol Ukraine Regulation 0692/14 25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia Russie Regulation 0833/14 26 juin 2024
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus Biélorussie Regulation 0765/06 25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine Ukraine Regulation 0263/22 25 août 2022

Données TARIC au 26 octobre 2026

TVA à l’importation dans les États membres

Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.

  • Allemagne 19 %
  • Autriche 20 %
  • Belgique 21 %
  • Bulgarie 20 %
  • Chypre 19 %
  • Croatie 25 %
  • Danemark 25 %
  • Espagne 21 %
  • Estonie 24 %
  • Finlande 25,5 %
  • France 20 %
  • Grèce 24 %
  • Hongrie 27 %
  • Irlande 23 %
  • Italie 22 %
  • Lettonie 21 %
  • Lituanie 21 %
  • Luxembourg 17 %
  • Malte 18 %
  • Pays-Bas 21 %
  • Pologne 23 %
  • Portugal 23 %
  • Roumanie 21 %
  • Slovaquie 23 %
  • Slovénie 22 %
  • Suède 25 %
  • Tchéquie 21 %

TEDB · 26 octobre 2026

Taux préférentiels par pays

Accord ou régimePaysTaux
droit des pays tiers (hors accord)—0,7 %
GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autres

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie

Exemption
CARIFORUM
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autres

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago

Exemption
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)
Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autres

Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna

Exemption
SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance)
Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autres

Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka

Exemption
SPG - Régime général
Congo-Brazzaville, Îles Cook, Kenya, Micronésie et 4 autres

Congo-Brazzaville, Îles Cook, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Tadjikistan, Vanuatu

Exemption
Amérique centrale Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador Exemption
Mercosur Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay Exemption
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibie Exemption
EEE - Espace Economique Européen Islande, Liechtenstein, Norvège Exemption
États d’Afrique orientale et australe Maurice, Seychelles, Zimbabwe Exemption
union douanière UE–Andorre Andorre Exemption
accord UE–Albanie Albanie Exemption
accord UE–Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Exemption
accord UE–Canada Canada Exemption
accord UE–Suisse Suisse Exemption
accord UE–Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire Exemption
accord UE–Chili Chili Exemption
accord UE–Cameroun Cameroun Exemption
accord UE–Colombie Colombie Exemption
accord UE–Algérie Algérie Exemption
accord UE–Équateur Équateur Exemption
accord UE–Égypte Égypte Exemption
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. Sahara occidental Exemption
accord UE–Fidji Fidji Exemption
accord UE–Îles Féroé Îles Féroé Exemption
accord UE–Royaume-Uni Royaume-Uni Exemption
accord UE–Géorgie Géorgie Exemption
accord UE–Ghana Ghana Exemption
accord UE–Israël Israël Exemption
accord UE–Jordanie Jordanie Exemption
accord UE–Japon Japon Exemption
accord UE–Corée du Sud Corée du Sud Exemption
accord UE–Liban Liban Exemption
accord UE–Maroc Maroc Exemption
accord UE–Moldavie Moldavie Exemption
accord UE–Monténégro Monténégro Exemption
accord UE–Macédoine du Nord Macédoine du Nord Exemption
accord UE–Mexique Mexique Exemption
accord UE–Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Exemption
accord UE–Pérou Pérou Exemption
accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Exemption
accord UE–Territoires palestiniens Territoires palestiniens Exemption
accord UE–Serbie Serbie Exemption
accord UE–Singapour Singapour Exemption
union douanière UE–Saint-Marin Saint-Marin Exemption
accord UE–Syrie Syrie Exemption
accord UE–Tunisie Tunisie Exemption
union douanière UE–Turquie Turquie Exemption
accord UE–Ukraine Ukraine Exemption
accord UE–États-Unis États-Unis Exemption
accord UE–Viêt Nam Viêt Nam Exemption
accord UE–Samoa Samoa Exemption
accord UE–Kosovo Kosovo Exemption
accord UE–Afrique du Sud Afrique du Sud Exemption

UE : importations mensuelles · HS 2712.90

12 derniers mois334,6 M €-5,5 % · 12 mois précédents
Prix moyen à l’importation1,03 € par kg
Taux préférentiel40 %
janv. 2024 : 16,4 M €févr. 2024 : 17,2 M €mars 2024 : 19,5 M €avr. 2024 : 20,8 M €mai 2024 : 33,3 M €juin 2024 : 20,7 M €juil. 2024 : 21,6 M €août 2024 : 25,4 M €sept. 2024 : 29,3 M €oct. 2024 : 26,7 M €nov. 2024 : 32,1 M €déc. 2024 : 29,2 M €janv. 2025 : 26,5 M €févr. 2025 : 28,8 M €mars 2025 : 30,3 M €avr. 2025 : 25,2 M €mai 2025 : 36,9 M €juin 2025 : 30,5 M €juil. 2025 : 31,3 M €août 2025 : 27,3 M €sept. 2025 : 23,8 M €oct. 2025 : 29,5 M €nov. 2025 : 25,1 M €déc. 2025 : 28 M €janv. 2026 : 19,9 M €févr. 2026 : 18,9 M €mars 2026 : 38,1 M €avr. 2026 : 30,1 M €mai 2026 : 31,5 M €juin 2026 : 26,6 M €juil. 2026 : 31,1 M €août 2026 : 32 M € 202420252026
Données jusqu’à août 2026 (provisoire) · Données mensuelles : Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principaux fournisseurs, 12 derniers mois

PaysValeurPartVariation
Royaume-Uni 77,3 M € 23,1 % -1,7 %
États-Unis 52,7 M € 15,8 % -10,2 %
Égypte 45,4 M € 13,6 % +144,1 %
Chine 23 M € 6,9 % +144,9 %
Thaïlande 18,8 M € 5,6 % +114,8 %
Afrique du Sud 17 M € 5,1 % +520,4 %
Turquie 12,4 M € 3,7 % +2,2 %
Malaisie 10,4 M € 3,1 % -19,8 %

Même sous-position dans les autres tarifs

2712.90 Vaseline : autres

Lignes tarifaires (UE) : 2712.90

Notes légales

Notes complémentaires

Notes de chapitre : Chapitre 27 →

Notes explicatives de la NC

Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.

2712 90 11 et 2712 90 19 · Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

Relèvent de ces sous-positions les produits décrits aux notes explicatives du SH, no 2712, intitulé B, troisième, quatrième et cinquième alinéas.

Il est à remarquer que l'ozokérite (cire naturelle) est actuellement rare sur le marché (épuisement des gisements et faible rentabilité de l'exploitation) ; les dénominations d'ozokérite et cérésines (ozokérite raffinée) sont en effet souvent utilisées pour les cires de pétrole relevant des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 99.

Considérations générales du chapitre

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIÈRES BITUMINEUSES ; CIRES MINÉRALES

Considérations générales

Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials.

Note 2

1. Pour la détermination de la teneur en constituants aromatiques les méthodes suivantes sont à appliquer:

  • produits dont le point final de la distillation est inférieur ou égal à 315 degrés Celsius : méthode EN 15553,
  • produits dont le point final de la distillation est supérieur à 315 degrés Celsius : voir annexe A aux notes explicatives de ce chapitre.

2. L’expression «huiles analogues» englobe, entre autres, les mélanges d’hydrocarbures suivants:

  • les carburants diesel paraffiniques de synthèse, en particulier les «huiles végétales hydrotraitées» (HVO) et les «carburants GTL» (gas to liquid),
  • les produits issus de sources renouvelables résultant des procédés suivants : la conversion de la biomasse en carburants liquides [«carburants BTL» (biomass to liquid)] ou la conversion du biogaz en carburants liquides [«carburants Bio-GTL» (biogas to liquid)],
  • les produits issus du cotraitement, dans les raffineries, de matières premières renouvelables avec des matières premières pétrolières.

En ce qui concerne la production d’«huiles analogues», on entend par:

  • «hydrotraitement», la conversion thermochimique de triglycérides avec l’hydrogène pour produire des alcanes ; il s’agit d’une transformation du carburant. Les sources de triglycérides sont, en général, les graisses et les huiles, les déchets appropriés, les fractions lipidiques de résidus et les graisses provenant d’algues.
  • «carburants GTL», «carburants BTL» et «carburants Bio-GTL», la conversion de gaz en carburants liquides selon le procédé Fischer-Tropsch ou tout procédé équivalent. Dans le cas des «carburants BTL», il existe une étape préalable qui consiste à convertir la biomasse en gaz.

Note complémentaire 5

1. Sous réserve de l'application des dispositions de la note complémentaire 5 n), il est précisé que l'exemption prévue est applicable à la totalité des produits mis en œuvre dans un traitement défini.

Par conséquent, si un produit pétrolier était mis en œuvre, par exemple pour subir une alkylation ou une polymérisation, même la partie qui ne serait pas effectivement transformée (alkylée ou polymérisée) bénéficierait de l'exemption.

2. Au cas où une préparation préalable au «traitement défini» est requise (voir dernier alinéa de la note complémentaire 5), deux conditions sont indispensables pour pouvoir bénéficier de l'exemption:

a) le produit importé doit être effectivement une charge de traitement défini, par exemple une charge de craquage (cracking);

b) la préparation préalable doit être techniquement nécessaire pour permettre le «traitement défini».

Sont notamment considérés comme «préparation préalable» indispensable pour des produits destinés à subir un «traitement défini»:

a) le dégazage;

b) le séchage;

c) l'élimination de certains produits légers ou lourds pouvant gêner le traitement;

d) l'élimination ou la transformation des mercaptans (adoucissement ou sweetening), d'autres composés sulfurés ou d'autres substances, nuisibles au traitement;

e) la neutralisation;

f) la décantation;

g) le dessalage.

Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours d'une préparation préalable et qui ne sont pas soumis à un traitement défini sont passibles des droits de douane applicables aux produits «destinés à d'autres usages», selon l'espèce et la valeur des produits importés et sur la base du poids net des produits obtenus.

Note complémentaire 5 a)

Par distillation sous vide, on entend la distillation sous une pression ne dépassant pas 400 millibars, mesurée à la tête de colonne.

Note complémentaire 5 b)

Par redistillation au moyen d'un procédé de fractionnement très poussé, on entend les procédés de distillation (autres que la distillation atmosphérique topping) appliqués dans des installations industrielles, à cycle continu ou non continu, mettant en œuvre des distillats des sous-positions 2710 12 11 à 2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91 à 2711 19 00, 2711 21 00 et 2711 29 00 (autre que le propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) pour obtenir:

1. des hydrocarbures isolés présentant un degré de pureté élevé (90 % ou plus pour les oléfines et 95 % ou plus pour les autres hydrocarbures), les mélanges d'isomères d'un même composé organique devant être considérés comme des hydrocarbures isolés.

Il est à signaler que seuls sont admis les traitements par lesquels on obtient au moins trois produits différents, cette restriction ne s'appliquant pas chaque fois que le traitement comporte une séparation d'isomères. À cet égard, en ce qui concerne les xylènes, l'éthylbenzène est considéré comme un isomère;

2. des produits des sous-positions 2707 10 00 à 2707 30 00, 2707 50 00 et 2710 12 11 à 2710 19 48:

a) pour lesquels on n'admet pas un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 60 degrés Celsius d'après la méthode EN ISO 3405 équivalente à la méthode ASTM D 86;

b) pour lesquels on admet un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 30 degrés Celsius d'après la méthode EN ISO 3405 équivalente à la méthode ASTM D 86.

Note complémentaire 5 c)

Par craquage (cracking), on entend les traitements industriels ayant pour objet la rupture des molécules de produits pétroliers et la modification de leur structure chimique au moyen de la chaleur, avec ou sans pression, avec ou sans l'aide de catalyseur, et par lesquels on obtient notamment des mélanges d'hydrocarbures plus légers, liquides ou gazeux dans les conditions normales de température et de pression.

Les principaux traitements de craquage sont les suivants:

1. le craquage (cracking) thermique;

2. le craquage (cracking) catalytique;

3. le vapocraquage (steamcracking) pour l'obtention d'hydrocarbures gazeux;

4. l'hydrocraquage (hydrocracking) (traitement de craquage avec hydrogénation);

5. la déshydrogénation;

6. la désalkylation;

7. la réduction sur coke (coking);

8. la viscoréduction (visbreaking).

Note complémentaire 5 d)

Par reformage (reforming) à, on entend des traitements thermiques ou même catalytiques d'huiles légères ou moyennes en vue d'augmenter leur teneur en aromatiques. Le reformage (reforming) catalytique est, par exemple, utilisé pour transformer des huiles légères de première distillation en huiles légères accusant un indice d'octane plus élevé (avec une teneur élevée en hydrocarbures aromatiques) ou en un mélange d'hydrocarbures contenant du benzène, du toluène, des xylènes, de l'éthylbenzène, etc.

Les principaux traitements de reformage (reforming) catalytique sont ceux où le platine sert de catalyseur.

Note complémentaire 5 e)

On entend par extraction par solvants sélectifs, les procédés de séparation de groupes de produits ayant une structure moléculaire différente, au moyen de solvants spécifiques exerçant une activité sélective (furfurol, phénol, éther d'éthyle dichloré, anhydride sulfureux, nitrobenzène, urée et certains dérivés de l'urée, acétone, propane, méthyléthylcétone, méthyl-isobutylcétone, glycol, N-méthyl-morpholine, etc.).

Note complémentaire 5 g)

On entend par polymérisation, les procédés industriels par lesquels, à l'aide de la chaleur ou non, avec ou sans utilisation de catalyseur, des hydrocarbures non saturés sont assemblés en un ou plusieurs de leurs polymères ou copolymères.

Note complémentaire 5 h)

Par alkylation, on entend toute réaction thermique ou catalytique dans laquelle des hydrocarbures non saturés sont fixés à d'autres hydrocarbures quelconques, en particulier à des isoparaffines ou à des aromatiques.

Note complémentaire 5 ij)

Par isomérisation, on entend la transformation de la structure de composants de produits pétroliers sans modification de leur formule brute.

Note complémentaire 5 l)

Parmi les procédés de déparaffinage, au sens de la présente note complémentaire, on peut citer par exemple:

1. le déparaffinage sous l'action du froid (avec ou sans solvants);

2. le traitement microbiologique;

3. le déparaffinage au moyen d'urée;

4. le traitement par tamis moléculaires.

Note complémentaire 5 n)

Par distillation atmosphérique, on entend la distillation réalisée sous une pression de l'ordre de 1 013 millibars mesurée à la tête de la colonne.

Note complémentaire 6

1. Par «transformation chimique» on entend toute opération qui a pour but la transformation moléculaire d'un ou de plusieurs composants du produit pétrolier mis en œuvre.

N'est pas considéré comme «transformation chimique», par exemple, le simple mélange d'un produit pétrolier avec un autre produit pétrolier ou non. C'est ainsi que l'incorporation d'un «white spirit», par exemple, dans une peinture ou d'une huile de graissage dans une encre d'imprimerie ne peut être considérée comme répondant à la définition de la «transformation chimique». Il en est de même de toute utilisation de produits pétroliers comme solvants, comme carburants ou comme combustibles.

2. Exemples de «transformations chimiques»:

a) action des halogènes ou des composés halogénés:

i) réaction du propylène contenu dans une coupe gazeuse pétrolière en vue d'obtenir des dérivés organiques (par exemple pour l'obtention de l'oxyde de propylène);

ii) traitement de coupes pétrolières (essence, kérosène, gasoil) et de la paraffine, de cires de pétrole ou de résidus paraffineux, par le chlore ou les composés chlorés, en vue d'obtenir des chloroparaffines;

b) action des bases (soude, potasse, ammoniac, etc.) en vue d'obtenir des acides naphténiques;

c) action de l'acide sulfurique et de son anhydride pour:

i) l'obtention de sulfonates;

ii) l'extraction ou l'obtention d'isobutylène;

iii) la sulfonation des gasoils ou des huiles lubrifiantes.

L'huile ajoutée après la sulfonation ne bénéficie pas de l'exonération;

d) sulfochloruration;

e) hydratation, notamment pour obtenir des alcools par transformation d'hydrocarbures non saturés contenus dans une coupe pétrolière gazeuse;

f) traitement à l'anhydride maléique, notamment, traitement du butadiène en mélange dans une coupe pétrolière gazeuse à quatre atomes de carbure en vue d'obtenir de l'acide tétrahydrophtalique;

g) traitement par le phénol, par exemple, réaction d'oléfines pétrolières et de phénols, en présence d'un catalyseur, en vue de l'obtention d'alkylphénols;

h) oxydation:

i) oxydation d'huiles lourdes pour obtenir des bitumes soufflés de la sous-position 2713 20 00;

ii) oxydation de tous produits pétroliers, en vue de l'obtention de produits chimiques élaborés, acides, aldéhydes, cétones, alcools, etc., comme l'oxydation sous pression à chaud de fractions légères en vue d'obtenir les acides acétiques, formiques, propioniques et succiniques;

ij) déhydrogénation, notamment:

i) des hydrocarbures naphténiques pour obtenir des hydrocarbures aromatiques (par exemple benzols);

ii) des hydrocarbures paraffiniques pour obtenir des oléfines liquides, utilisées par exemple pour la fabrication des alkylbenzènes biodégradables;

k) oxosynthèse;

l) incorporation irréversible d'huiles lourdes dans des hauts-polymères (latex du caoutchouc naturel ou synthétique, caoutchouc butyl, polystyrène, etc.);

m) fabrication des produits du no 2803;

n) nitration pour obtenir des nitrodérivés;

o) traitement biologique de certaines coupes pétrolières contenant des n-paraffines afin d'obtenir des protéines ou d'autres produits organiques complexes.

ANNEXE A — MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA TENEUR EN CONSTITUANTS AROMATIQUES DANS LES PRODUITS DONT LE POINT FINAL DE LA DISTILLATION SE SITUE AU-DESSUS DE 315 DEGRÉS CELSIUS

1. Champ d’application

La présente méthode d’essai a pour objet la détermination de la teneur en constituants aromatiques et non aromatiques dans les huiles minérales.

2. Définition

2.1. Constituants aromatiques : la partie de l’échantillon dissoute dans le solvant et adsorbée sur le gel de silice. Les constituants aromatiques peuvent contenir : des hydrocarbures aromatiques, des composés aromatiques-naphténiques condensés, des oléfines aromatiques, des asphaltènes, des composés aromatiques contenant du soufre, de l’azote, de l’oxygène et des composés aromatiques polaires.

2.2. Constituants non aromatiques : la partie de l’échantillon qui n’est pas adsorbée sur le gel de silice et qui est éluée par le solvant (par exemple hydrocarbures non aromatiques).

3. Principe de la méthode

L’échantillon, dissous dans du n-pentane, est soumis à la percolation dans une colonne chromatographique spéciale, remplie de gel de silice. Les constituants non aromatiques, élués avec du solvant, sont ensuite recueillis et dosés par pesage après évaporation du solvant.

Les échantillons insolubles dans le n-pentane sont dissous dans du cyclohexane

4. Appareils et réactifs

Colonne chromatographique : celle-ci se compose d’un tube en verre dont les dimensions et la forme figurent dans le croquis ci-dessous. L’ouverture supérieure doit pouvoir être fermée par un joint en verre dont la surface plane dépolie est raccordée à la partie supérieure de la colonne par deux brides métalliques recouvertes de caoutchouc. La fermeture doit être parfaitement étanche pour l’application d’une pression d’azote ou d’air.

Gel de silice : d’une granulométrie égale ou supérieure à 200 mesh, il doit, avant son utilisation, être activé pendant sept heures dans une étuve à 170 degrés Celsius et être conservé dans un desiccateur pour refroidissement. Après activation, le gel de silice doit être utilisé dans un délai de quelques jours.

Solvant I n-pentane : degré de pureté de 95 % au minimum, exempt d’aromatiques.

Solvant II cyclohexane : degré de pureté de 98 % au minimum, exempt d’aromatiques.

5. Procédé 1 (colonne chromatographique 1)

Préparation de la solution de l’échantillon : dissoudre approximativement 3,6 g de l’échantillon (pesé avec précision) dans 10 ml de n-pentane (I). Si l’échantillon est insoluble dans le n-pentane, le dissoudre dans du cyclohexane. La détermination est alors réalisée avec du cyclohexane (II) et non avec du n-pentane (I).

Remplir la colonne chromatographique (colonne chromatographique 1) avec le gel de silice préalablement activé, jusqu’à environ 10 centimètres du ballon en verre supérieur, en tassant avec soin le contenu de la colonne au moyen d’un vibrateur, afin de ne pas laisser de canalicules. Placer ensuite un tampon de laine de verre dans la partie supérieure de la colonne de gel de silice.

Humidifier préalablement le gel de silice avec 180 ml de solvant (I) ou (II) et appliquer par en haut une pression d’air ou d’azote jusqu’à ce que le niveau supérieur du liquide rejoigne le niveau supérieur du gel de silice.

Couper avec précaution la pression à l’intérieur de la colonne et introduire une quantité d’environ 3,6 g (exactement pesés avec une précision à 2 décimales) de l’échantillon dissous dans 10 ml de solvant (I) ou (II) ; rincer ensuite le bécher avec 10 ml de solvant (I) ou (II) supplémentaires que l’on introduit également dans la colonne.

Appliquer progressivement la pression en faisant couler goutte à goutte le liquide du tube capillaire inférieur de la colonne à une vitesse d’environ 1 ml par minute et recueillir ce liquide dans un ballon de 500 ml.

Lorsque le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoint le niveau supérieur du gel de silice, couper de nouveau la pression avec précaution et ajouter 230 ml de solvant (I) ou (II) ; remettre immédiatement la pression et faire descendre le niveau du liquide jusqu’à la surface du gel de silice en recueillant l’éluat dans le même ballon qu’auparavant.

Avant que le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoigne le niveau supérieur du gel de silice, vérifier la présence d’aromatiques dans l’éluat au moyen de la spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier (IRTF). Si l’éluat contient uniquement des hydrocarbures aliphatiques, ajouter à nouveau 50 ml de solvant (I) ou (II), après avoir coupé la pression. Répéter cette étape si necessaire.

Faire évaporer la fraction recueillie, jusqu’à faible volume, dans une étuve à vide à 35 degrés Celsius ou dans un évaporateur à vide rotatif ou dans un appareil similaire, effectuer ensuite un transvasement quantitatif dans un bécher taré, en utilisant du solvant (I) ou (II).

Évaporer le contenu du bécher dans l’étuve à vide à 35 degrés Celsius jusqu’à poids constant (P). La différence entre les deux derniers poids ne doit pas excéder 0,01 g. Les deux pesées doivent être espacées d’au moins 30 minutes.

Le pourcentage en poids des constituants non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:

A= P/P1*100

dans laquelle P1 représente le poids de l’échantillon.

La différence par rapport à 100 est le pourcentage des constituants aromatiques absorbés par le gel de silice.

6. Précision de la méthode

Répétabilité:5 %.

Reproductibilité : 10 %.

7. Procédé 2 (colonne chromatographique 2)

Préparation de la solution de l’échantillon : dissoudre approximativement 0,9 g de l’échantillon (pesé avec précision) dans 2,5 ml de n-pentane (I). Si l’échantillon est insoluble dans le n-pentane, le dissoudre dans du cyclohexane. La détermination est alors réalisée avec du cyclohexane (II) et non avec du n-pentane (I).

Remplir la colonne chromatographique (colonne chromatographique 2) avec du gel de silice préalablement activé, jusqu’à environ 2,5 centimètres du ballon en verre supérieur, en tassant avec soin le contenu de la colonne au moyen d’un vibrateur, afin de ne pas laisser de canalicules. Placer ensuite un tampon de laine de verre dans la partie supérieure de la colonne de gel de silice.

Humidifier préalablement le gel de silice avec 45 ml de solvant (I) ou (II) et appliquer par en haut une pression d’air ou d’azote jusqu’à ce que le niveau supérieur du liquide rejoigne le niveau supérieur du gel de silice.

Couper avec précaution la pression à l’intérieur de la colonne et introduire une quantité d’environ 0,9 g (exactement pesés avec une précision à 2 décimales) de l’échantillon dissous dans 2,5 ml de solvant (I) ou (II) ; rincer ensuite le bécher avec 2,5 ml de solvant (I) ou (II) supplémentaires que l’on introduit également dans la colonne.

Appliquer progressivement la pression en faisant couler goutte à goutte le liquide du tube capillaire inférieur de la colonne à une vitesse d’environ 1 ml par minute et recueillir ce liquide dans un ballon de 250 ml.

Lorsque le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoint le niveau supérieur du gel de silice, couper de nouveau la pression avec précaution et ajouter 57,5 ml de solvant (I) ou (II) ; remettre immédiatement la pression et faire descendre le niveau du liquide jusqu’à la surface du gel de silice en recueillant l’éluat dans le même ballon qu’auparavant.

Avant que le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoigne le niveau supérieur du gel de silice, vérifier la présence d’aromatiques dans l’éluat au moyen de la spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier (IRTF). Si l’éluat contient uniquement des hydrocarbures aliphatiques, ajouter à nouveau 12,5 ml de solvant (I) ou (II), après avoir coupé la pression. Répéter cette étape si nécessaire.

Faire évaporer la fraction recueillie, jusqu’à faible volume, dans une étuve à vide à 35 degrés Celsius ou dans un évaporateur à vide rotatif ou dans un appareil similaire, effectuer ensuite un transvasement quantitatif dans un bécher taré, en utilisant du solvant (I) ou (II).

Évaporer le contenu du bécher dans l’étuve à vide à 35 degrés Celsius jusqu’à poids constant (P). La différence entre les deux derniers poids ne doit pas excéder 0,01 g. Les deux pesées doivent être espacées d’au moins 30 minutes.

Le pourcentage en poids des constituants non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:

A= P/P1*100

dans laquelle P1 représente le poids de l’échantillon.

La différence par rapport à 100 est le pourcentage des constituants aromatiques absorbés par le gel de silice

8. Précision de la méthode

Répétabilité:5 %.

Reproductibilité : 10 %.

Colonne de chromatographie 1

Colonne de chromatographie 2

ANNEXE B — MÉTHODE POUR DÉTERMINER LE POINT DE SOLIDIFICATION DU NAPHTALÈNE

Faire fondre, tout en remuant, environ 100 grammes de naphtalène dans une capsule de porcelaine d'environ 100 centimètres cubes. Introduire environ 40 centimètres cubes de la masse fondue dans le flacon de Shukoff préalablement chauffé, de façon qu'il soit rempli aux trois quarts. Introduire ensuite un thermomètre divisé en dixièmes de degré à travers un bouchon de liège, de telle sorte que le réservoir de mercure se trouve placé au milieu du liquide. Lorsque la température est tombée à proximité du point de solidification du naphtalène (environ 83 degrés Celsius), on provoque la cristallisation en agitant continuellement. Dès que les premiers cristaux se forment, la colonne de mercure s'immobilise généralement, puis recommence à descendre. On relève la température à laquelle le mercure s'est immobilisé et demeure immobilisé pendant un certain temps et on considère que cette température représente le point de solidification du naphtalène, après correction pour tenir compte de la partie de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur.

On peut admettre que cette correction est égale, pour un thermomètre à mercure, à

n étant le nombre de graduations de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur, t la température relevée et t′ la température moyenne de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur ; t′ peut être déterminé de façon approximative à l'aide d'un thermomètre auxiliaire dont le réservoir se trouve à mi-hauteur de la partie de la colonne située à l'extérieur. L'utilisation d'un thermomètre à colonne capillaire garantit une plus grande précision.

Le flacon de Shukoff ci-dessous est un récipient en verre à doubles parois entre lesquelles on a fait le vide:

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union

Cette sous-position les années précédentes

La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.

AnnéeDésignationDroit des pays tiersUnité supplémentaire
2026 brutes 0,7 % —
2025 inchangé 0,7 % —
2024 inchangé 0,7 % —
2023 inchangé 0,7 % —
2022 inchangé 0,7 % —
2021 inchangé 0,7 % —
2020 inchangé 0,7 % —
2019 brutes 0,7 % —

Le code NC 2712 90 11 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 2712.90 (vaseline : autres).

Le droit des pays tiers est de 0,7 % ; les quantités se déclarent en —.

151 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 0,7 %.

Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 2712.90 dans l’UE ont atteint 334,6 M € (−5 % par rapport aux 12 mois précédents) ; le Royaume-Uni en a fourni 23 %, devant les États-Unis.

Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 2,2 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 7 %, le taux du TEC au Brésil est de 3,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 3,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 2,7 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 3,5 % à 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 3 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.

Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2712.90 pour 778 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Égypte.

Questions fréquentes

Quel est le droit de douane pour le code NC 2712 90 11 ?

Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 0,7 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.

Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 2712 90 11 ?

151 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 151 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.

Ce droit s’applique-t-il en France ?

Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.

D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?

Pour l’ensemble de la sous-position 2712.90, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Égypte (86 M $US), devant les États-Unis.

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