2921 45 00 · 1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naphtylamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits
Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2921 42 à 2921 49.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2921.45
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 3 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 2921 45 00 15 | N-1-Naphthylaniline (CAS RN 90-30-2) d'une pureté en poids de 98 % ou plus |
| 2921 45 00 60 | 1- Naphthylamine (CAS RN 134-32-7) |
| 2921 45 00 90 | autres |
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 22 octobre 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportation de produits chimiques dangereux | ERGA OMNES | Regulation 0649/12 | 8 mai 2023 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis) | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 6,5 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Syrie | Syrie | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Micronésie et 4 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Micronésie, Nigeria, Niue, Tadjikistan, Vanuatu | 3 % |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 5,2 % |
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 1,8 M € | 57,1 % | +25,3 % | |
| 567 k € | 17,6 % | +13 772,4 % | |
| 525 k € | 16,3 % | -15,6 % | |
| 147 k € | 4,6 % | +59,2 % | |
| 135 k € | 4,2 % | -28,6 % | |
| 6 k € | 0,2 % | +76,2 % | |
| 2 k € | 0,1 % | -50,2 % | |
| 1 k € | 0 % | +541,9 % |
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2921 42 à 2921 49.
Considérations générales
Le sigle (DCI) repris après une dénomination figurant dans la nomenclature combinée et ses notes explicatives signifie que celle-ci figure sur la liste des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques publiée par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (DCIM) signifie que la dénomination est acceptée comme «dénomination commune internationale (modifiée)» par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (ISO) (International Organization for Standardization) signifie que la dénomination est reprise parmi les «noms communs pour les pesticides et autres produits phytopharmaceutiques» dans la recommandation ISO R 1750 de l'Organisation internationale de normalisation.
Un système condensé est un système qui contient au moins deux cycles qui ont une et seule liaison commune, et qui possède deux, et uniquement deux, atomes en commun.
Les composés organiques de constitution chimique définie, présentés isolément, en tant que complément alimentaire sous forme de capsules (à l'exception des microcapsules), notamment en gélatine, sont exclus du présent chapitre car la présentation en capsules est un traitement qui n'est pas couvert par la note 1 du présent chapitre.
Note 1 a)
Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, les quatre premiers alinéas.
Entrent notamment dans ce chapitre les produits suivants:
1. anthracène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2902 90 00);
2. benzène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 20 00);
3. naphtalène ayant un point de cristallisation au moins égal à 79,4 degrés Celsius (sous-position 2902 90 00);
4. toluène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 30 00);
5. xylène contenant au moins 95 % en poids d'isomères du xylène, tous les isomères étant pris ensemble (sous-positions 2902 41 00 à 2902 44 00);
6. éthane ainsi que les autres hydrocarbures acycliques saturés (autres que le méthane et le propane) présentés à l'état d'isomères isolés d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume pour les produits gazeux (1) et d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids pour les produits non gazeux (sous-position 2901 10 00);
7. éthylène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume (sous-position 2901 21 00);
8. propène (propylène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en volume (sous-position 2901 22 00);
9. alcools gras d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (sous-positions 2905 16, 2905 17 00 ou 2905 29 90);
10. crésols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de crésol, tous les isomères du crésol étant pris ensemble (sous-position 2907 12 00);
11. phénol d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2907 11 00);
12. xylénols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de xylénol, tous les isomères du xylénol étant pris ensemble (sous-position 2907 19 10);
13. acides gras (à l'exception de l'acide oléique) d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (nos 2915 et 2916);
14. acide oléique d'une pureté égale ou supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2916 15 00);
15. pyridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2933 31 00);
16. méthylpyridine (picoline), 5-éthyl-2-méthylpyridine (5-éthyl-2-picoline) et 2-vinylpyridine, d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2933 39);
17. quinoléine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 49 90);
18. 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine, d'une pureté supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2933 49 90);
19. acridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 99 80);
20. les dérivés des acides gras et des alcools gras cités aux points 9, 13 et 14 [sels, esters (autres que les esters de glycérine), amines, amides, nitriles, etc.] pour autant qu'ils répondent aux critères de pureté exigés pour les acides et alcools gras correspondants.
Note 1 b)
Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, dernier alinéa.
Note 1 d)
Par solutions aqueuses ne s'entendent que les solutions vraies, même si par suite d'une insuffisance d'eau la substance n'est que partiellement dissoute.
Note 1 f)
Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.
Note 1 g)
Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.
Note 5
Les dispositions de cette note déterminent seulement le classement des produits concernés dans les positions du tarif (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé G).
Pour le classement à l'intérieur d'une position, il y a lieu de faire application des dispositions de la note de sous-positions 1 du présent chapitre.
(1) L'état gazeux est observé à 15 degrés Celsius et sous une pression de 1 013 millibars.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits | 6,5 % | — |
| 2025 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2024 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2023 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2022 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2021 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2020 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2019 | 1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits | 6,5 % | — |
Le code NC 2921 45 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 2921.45 (1-Naphtylamine).
Le droit des pays tiers est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en —.
140 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 6,5 %.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 2921.45 dans l’UE ont atteint 3,2 M € (+35 % par rapport aux 12 mois précédents) ; l’Inde en a fourni 57 %, devant le Canada.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 6,5 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 6,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 6 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 5 %, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 3,1 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 2,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2921.45 pour 11,4 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Inde.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 6,5 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 140 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 2921.45, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Inde (5,2 M $US), devant la Norvège.