4820 40 00 · Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone
Voir les notes explicatives du SH, no 4820, premier alinéa, chiffres 4 et 5.
Voir également la note explicative de la sous-position 4811 90 00.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 4820.40
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 401 k € | 55,2 % | +124,2 % | |
| 83 k € | 11,5 % | -54,7 % | |
| 74 k € | 10,2 % | -59,8 % | |
| 47 k € | 6,5 % | -37,4 % | |
| 38 k € | 5,3 % | -17,7 % | |
| 29 k € | 3,9 % | +361,9 % | |
| 12 k € | 1,6 % | -34,9 % | |
| 8 k € | 1,1 % | +233,3 % |
4820.40 Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone
1. Aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme «papier» couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les articles du chapitre 30;
b) les feuilles pour le marquage au fer, du no 3212;
c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de produits cosmétiques (chapitre 33);
d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (no 3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (no 3405);
f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (no 3822);
g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no 4814 (chapitre 39);
h) les articles du no 4202 (articles de voyage, par exemple);
ij) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);
k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);
l) les articles des chapitres 64 ou 65;
m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no 6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (no 6814) ; par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;
n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement sections XIV ou XV);
o) les articles du no 9209;
p) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
q) les articles du chapitre 96 (boutons, serviettes et tampons hygiéniques, couches, par exemple).
3. Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos 4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du no 4803.
4. Dans le présent chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l’impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l’indice de rugosité mesuré à l’appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d’un poids au m2 compris entre 40 g inclus et 65 g inclus, et présentés exclusivement a) en bandes ou en rouleaux dont la largeur excède 28 cm ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 28 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié.
5. Au sens du no 4802 les termes papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés s’entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l’une des conditions ci-après:
A. Pour les papiers ou cartons d’un poids au m2 n’excédant pas 150 g:
a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et
1) avoir un poids au m2 n’excédant pas 80 g, ou
2) être colorés dans la masse;
b) contenir plus de 8 % de cendres, et
1) avoir un poids au m2 n’excédant pas 80 g ; ou
2) être colorés dans la masse;
c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus;
d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l’éclatement n’excédant pas 2,5 kPa·m2/g;
e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l’éclatement n’excédant pas 2,5 kPa·m2/g.
B. Pour les papiers ou cartons d’un poids au m2 excédant 150 g:
a) être colorés dans la masse;
b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et
1) une épaisseur n’excédant pas 225 micromètres (microns), ou
2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n’excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;
c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n’excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.
Le no 4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
6. Dans ce chapitre, on entend par «papiers et cartons kraft» des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.
7. Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.
8. N’entrent dans les nos 4803 à 4809 que le papier, le carton, l’ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l’une des formes suivantes:
a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm ; ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
9. On entend par «papiers peints et revêtements muraux similaires» au sens du no 4814:
a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds:
1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;
2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;
3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ; ou
4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;
b) les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;
c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.
Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du no 4823.
10. Le no 4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
11. Entrent notamment dans le no 4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
12. À l'exception des articles des nos 4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49.
Les produits issus de ces matières premières ne peuvent être mis sur le marché de l’UE ou exportés que s’ils sont « zéro déforestation », produits légalement et couverts par une déclaration de diligence raisonnée.
Paper and Paperboard : Articles of paper pulp, of paper or of paperboard (not including waste as defined in Article 3, point (1), of Directive 2008/98/EC ; not including used products and second-hand products ; not including recovered (waste and scrap) products and products derived from recovered (waste and scrap) products ; not including single use packing material and packing containers used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product ; not including packing material and packing containers clearly suitable for repetitive use used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product from the moment they are used for such purpose and onwards ; not including items of correspondence and marketing and information materials exclusively accompanying another product made available on the market or exported, or supplied for marketing or information purposes free of charge)
Règlement (UE) 2023/1115, annexe I (texte consolidé)
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Voir les notes explicatives du SH, no 4820, premier alinéa, chiffres 4 et 5.
Voir également la note explicative de la sous-position 4811 90 00.
Considérations générales
Restent classés dans les sous-positions concernées des positions 4801 à 4811 les rouleaux de papier dont les couches extérieures ont été partiellement imprégnées d'eau ou autrement endommagées.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone | Exemption | — |
Le code NC 4820 40 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 4820.40 (liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 726,5 k € de marchandises de la sous-position 4820.40 (−0 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 3,70 € le kilo ; la Chine en a fourni 55 %, devant les États-Unis.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 25 %, le taux du TEC au Brésil est de 14,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 10 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 4820.40 pour 22 M $US en 2024.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.