Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 7203.10
7203 10 00 : Fer de réduction directe (DRI) : Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer
Fer de réduction directe (DRI)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 7203 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires ; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires:
- 7203 10 00 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 1
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 5
- Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 0355/22, Regulation 1548/17
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2027
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- K031 Contingent tarifaire - numéro d'ordre 09.8261 demandé et non épuisé
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- Contrôle à l’importationMécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières - CBAM
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0956/23
- Documents
- Y128 numéro de compte MACF
- Y134 marchandises originaires de Büsingen, Helgoland ou Livigno [article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956]
- Y135 Marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires - Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956
- Y237 marchandises originaires de l’UE
- Y238 Demande en vue de l’obtention du statut de déclarant MACF autorisé présentée jusqu’au 31 mars 2026
- Y137 Exemption de minimis - exemption en vertu de l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956
Mesures à l’exportation 6
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Prohibition à l'exportationRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 0285/18 | 28 février 2018 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 26 juin 2024 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 septembre 2025 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 20 %
-
Belgique 21 %
-
Bulgarie 20 %
-
Chypre 19 %
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Croatie 25 %
-
Danemark 25 %
-
Espagne 21 %
-
Estonie 9 % taux réduit
-
Finlande 25,5 %
-
France 20 %
-
Grèce 24 %
-
Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
-
Lituanie 21 %
-
Luxembourg 17 %
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 7203.10
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 181,8 M € | 38,2 % | +28,6 % | |
| 125,5 M € | 26,4 % | -27,5 % | |
| 79,4 M € | 16,7 % | +10,6 % | |
| 28,6 M € | 6 % | -88,5 % | |
| 7,4 M € | 1,6 % | -65,8 % | |
| 4,5 M € | 0,9 % | — | |
| 2,2 M € | 0,5 % | -67,1 % | |
| 771 k € | 0,2 % | -94,4 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
7203.10 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer
Notes légales
Notes
1. Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme:
a) «fontes brutes»:
les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes:
10 % ou moins de chrome,
6 % ou moins de manganèse,
3 % ou moins de phosphore,
8 % ou moins de silicium,
10 % ou moins, au total, d'autres éléments;
b) «fontes spiegel»:
les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1, point a);
c) «ferro-alliages»:
les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes:
plus de 10 % de chrome,
plus de 30 % de manganèse,
plus de 3 % de phosphore,
plus de 8 % de silicium,
plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %;
d) «aciers»:
les matières ferreuses autres que celles du no 7203 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée;
e) «aciers inoxydables»:
les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments;
f) «autres aciers alliés»:
les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes:
0,3 % ou plus d'aluminium,
0,0008 % ou plus de bore,
0,3 % ou plus de chrome,
0,3 % ou plus de cobalt,
0,4 % ou plus de cuivre,
0,4 % ou plus de plomb,
1,65 % ou plus de manganèse,
0,08 % ou plus de molybdène,
0,3 % ou plus de nickel,
0,06 % ou plus de niobium,
0,6 % ou plus de silicium,
0,05 % ou plus de titane,
0,3 % ou plus de tungstène (wolfram),
0,1 % ou plus de vanadium,
0,05 % ou plus de zirconium,
0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement;
g) «déchets lingotés en fer ou en acier»:
les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages;
h) «grenailles»:
les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids;
ij) «demi-produits»:
les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés.
Ces produits ne sont pas présentés enroulés;
k) «produits laminés plats»:
les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus:
enroulée en spires superposées ou
non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.
Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.
Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs;
l) «fil machine»:
les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton);
m) «barres»:
les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles).
Ces produits peuvent:
comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton),
avoir subi une torsion après laminage;
n) «profilés»:
les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils.
Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 7301 ou 7302;
o) «fils»:
les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats;
p) «barres creuses pour le forage»:
les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no 7304.
2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.
3. Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.
MACF : mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Secteur MACF : Fer et acier. Les marchandises de ce secteur paient, lors de leur importation dans l’UE, les gaz à effet de serre émis pendant leur production. À défaut d’émissions réelles vérifiées, l’importateur déclare les valeurs par défaut ci-dessous (tonnes d’équivalent CO2 par tonne de marchandises).
7203 Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms ; iron having a minimum purity by weight of 99,94%, in lumps, pellets or similar forms
| Pays de production | Directes | Indirectes | Total |
|---|---|---|---|
| 0,76 | — | 0,76 | |
| 0,81 | — | 0,81 | |
| 1,03 | — | 1,03 | |
| 0,76 | — | 0,76 | |
| 0,45 | — | 0,45 | |
| 4,2 | — | 4,2 | |
| 0,58 | — | 0,58 | |
| 2,01 | — | 2,01 | |
| Autres pays (par défaut) | 1,33 | — | 1,33 |
avec la majoration pour 2026 : 1,458 · avec la majoration pour 2027 : 1,59 · avec la majoration pour 2028 : 1,722
t éq. CO2 par t de marchandises · période définitive depuis le 1er janvier 2026 ; première déclaration annuelle à déposer au plus tard le 30 septembre 2027 · Règlement d’exécution (UE) 2025/2621, rectifié par 2026/1740 (données de la Commission européenne, sans valeur juridique contraignante)
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
FONTE, FER ET ACIER
Considérations générales
A. Un ensemble de critères peut permettre de distinguer les produits forgés des produits laminés lorsqu'il y a lieu d'opérer cette distinction (nos 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 et 7228).
À condition de disposer de la pièce complète, il y a lieu d'observer avant tout la façon dont varie la section transversale:
- si celle-ci présente des variations qui ne se répètent pas périodiquement, il s'agit d'un produit forgé,
- si, par contre, elle présente des variations qui se répètent périodiquement ou si elle est constante, il peut s'agir aussi bien d'un produit forgé que d'un produit laminé. Dans ce dernier cas il convient d'examiner l'ensemble des critères suivants:
1. Dimensions de la section transversale
Si les dimensions sont importantes (surface de la section transversale supérieure à 150 000 millimètres carrés), il s'agit vraisemblablement de produits forgés. Si les dimensions sont réduites (dimension minimale inférieure à 15 millimètres) il s'agit probablement de produits laminés.
2. Forme de la section transversale
Si cette forme est simple (carrée, ronde, rectangulaire, hexagonale, etc.) on peut se trouver en présence soit de produits laminés, soit de produits forgés, tandis que les produits de forme plus complexe sont presque toujours obtenus par laminage.
3. Dimensions longitudinales
Si la longueur dépasse 5 mètres il s'agit presque certainement de produits laminés ; si elle est inférieure il peut s'agir de produits forgés ou de produits laminés.
4. Tolérance sur les dimensions
Les tolérances sur les dimensions de la section transversale sont plus étroites dans le cas des produits laminés que dans le cas des produits forgés.
5. Aspect métallographique
Étant donné que, normalement, pour les produits laminés le rapport de réduction est nettement supérieur à celui que l'on obtient pour les produits forgés, l'examen au microscope permet presque toujours de les distinguer.
Les éléments principaux à examiner sont les inclusions et la structure.
a) Les inclusions dans les produits laminés sont minces, très allongées et presque parfaitement disposées parallèlement au sens du laminage ; dans les produits forgés, par contre, elles sont moins allongées (de forme presque elliptique) et elles ne sont pas parfaitement parallèles.
b) La structure à examiner après le recuit, si la pièce est à l'état trempé et revenu, présente dans les produits laminés des bandes de ségrégation presque parfaitement rectilignes et parallèles au sens du laminage. Au contraire, dans les produits forgés ce phénomène est beaucoup plus réduit et parfois presque inexistant.
6. Quantité
Les produits forgés sont généralement livrés par faibles quantités.
Le laminage peut être effectué à chaud ou à froid. Il permet d'obtenir, selon la forme de la pièce à laminer et selon le façonnage et la disposition des cylindres, des produits plats comme des tôles ou des feuillards, ou des barres de section ronde ou polygonale, des profilés de sections variées, des tubes, des tuyaux, etc.
B. Pour ce qui concerne les définitions de certaines déformations plastiques (telles que le laminage, le forgeage, l'estampage), il convient de se reporter aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettres A et B.
C. Pour ce qui concerne la distinction entre les produits laminés ou filés à chaud et les produits obtenus ou parachevés à froid, voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettre B, derniers alinéas.
Certaines des différences mentionnées ci-dessus entre les produits laminés à froid et les produits laminés à chaud peuvent s'atténuer ou même s'annuler si les produits laminés à froid ont été soumis au recuit ; de même, les différences se limitent à l'aspect superficiel et à la dureté superficielle dans le cas de produits laminés à chaud qui ont subi un léger finissage à froid.
Les barres et les profilés laminés ou filés à chaud peuvent être parachevés à froid par étirage ou par d'autres procédés — notamment par rectification ou calibrage — donnant au produit un fini plus grand. Cette opération les fait considérer comme étant «obtenus ou parachevés à froid».
Toutefois, le simple dressage à froid et l'écroûtage grossier ne sont pas considérés comme des opérations de rectification ou de calibrage et restent dès lors sans influence sur le classement des barres et des profilés simplement laminés ou filés à chaud. De même, la torsion des barres précitées n'a pas pour effet de les faire considérer comme barres parachevées à froid.
D. En ce qui concerne la définition du placage, voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettre C, paragraphe 2, alinéa e.
Les métaux communs plaqués de métaux précieux, quelle que soit l'épaisseur du placage, relèvent du chapitre 71 (voir les notes explicatives du SH, chapitre 71).
E. Pour ce qui concerne les opérations de parachèvement en surface, voir les notes explicatives du SH, chapitre 72, considérations générales, partie IV, lettre C, paragraphe 2, alinéa d.
F. Les pièces forgées non finies ne présentant plus l'apparence rudimentaire des ébauches de forge des nos 7207, 7218 ou 7224 sont à classer dans les positions se rapportant aux articles finis et relèvent généralement des chapitres 82, 84, 85 ou 87. Il en résulte, par exemple, que de telles pièces forgées, en fer ou en acier, destinées à la fabrication de vilebrequins, relèvent du no 8483.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer | Exemption | — |
Le code NC 7203 10 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 7203.10 (produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 7203.10 dans l’UE ont atteint 475,9 M € (−30 % par rapport aux 12 mois précédents) ; les États-Unis en a fourni 38 %, devant le Venezuela.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 35 %, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 2 % et le droit d’importation au Nigeria est nul.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 7203.10 pour 1 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Russie.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 7203 10 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 7203.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Russie (407,1 M $US), devant les États-Unis.