9505 · Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et les articles-surprises
Outre les notes explicatives du SH relatives au no 9505, (A), pour être classés comme des articles pour fêtes, les produits doivent avoir une valeur décorative (conception et ornement) et être conçus, fabriqués et reconnus exclusivement en tant qu'articles pour fêtes. Ils sont utilisés lors d'une journée bien spécifique ou pendant une période déterminée de l'année.
Conformément à leur fabrication et leur conception (impressions, ornements, symboles ou inscriptions), ces produits sont destinés à une utilisation pour une fête bien définie.
Une «fête» est une journée spécifique ou une période déterminée de l'année à laquelle une communauté associe des symboles caractéristiques ou des coutumes particulières. Certaines de ces fêtes remontent à l'Antiquité, comme l'observation rituelle d'événements religieux ; d'autres sont célébrées à une grande échelle et sont importantes dans la vie nationale. Noël, Pâques, Halloween, la Saint Valentin, les anniversaires et les mariages en sont quelques exemples.
Les produits suivants sont également considérés comme des articles pour fêtes:
- les figurines portant des vêtements de fête, représentant des thèmes saisonniers ou menant des activités saisonnières,
- les articles de décoration ne représentant pas un être humain (poupées à fonction décorative, voir la note explicative de la NC relative à la sous-position 9503 00 21) comportant des symboles en lien avec une fête ou portant des vêtements ou accessoires qui ont les couleurs, les motifs ou la forme associés à une fête spécifique.
- les citrouilles artificielles de Halloween (qu'elles sourient ou non),
- les articles traditionnellement utilisés à Pâques [par exemple, les oeufs artificiels (non destinés à l'emballage), les poussins jaune et les lapins de Pâques],
- les décorations en papier associées à une fête particulière, à mettre autour des gâteaux,
- les articles en céramique présentant une conception festive et assumant une fonction décorative.
Les articles assumant des fonctions utilitaires sont exclus, et ce même si leur conception ou leur ornementation les rend appropriés à une fête particulière.
Sont exclus de la présente position:
a) les jouets, y compris les animaux en peluche et les jeux;
b) les aimants permanents décoratifs (communément appelés «magnets» ou «aimants pour frigo»);
c) les cadres pour photos;
d) les oeufs de Pâques artificiels utilisés à des fins d'emballage;
e) les statues d'anges;
f) les décorations miniatures (par exemple, présentant la forme d'un sac à main ou d'une cloche) servant à emballer du chocolat ou des bonbons;
g) les conteneurs et boîtes (par exemple, présentant la forme d'un sapin de Noël ou d'un Père Noël);
h) les bougeoirs portant des décorations de fête;
ij) les articles en céramique présentant une conception festive et assumant des fonctions utilitaires;
k) les nappes, napperons et serviettes portant des décorations de fête;
l) les vêtements et costumes.
La présente position comprend également les ballons transparents en plastique combinés/décorés avec des guirlandes LED fonctionnant sur piles. Une fois le ballon rempli d’air, l’extrémité est nouée. Des éléments décoratifs supplémentaires peuvent être ajoutés à l’intérieur (plumes, confetti, etc.) ou attachés à l’extérieur (par exemple, des rubans). Les ballons peuvent être équipés d’une poignée, fixée à la base du ballon, pour les tenir à la main ou avec une ficelle attachée à un poids pour décorer une pièce. Ils sont fabriqués dans un matériau plus résistant que des ballons simples et peuvent donc être réutilisés. Les ballons sont des articles de divertissement ou de décoration utilisés à l’intérieur pour des occasions diverses telles que des mariages, des anniversaires ou des événements publics ou privés.
Les ballons simples, munis ou non de lampes à LED d’une courte durée, par exemple de 24 heures, et munis ou non d’une inscription indiquant une occasion, par exemple «Joyeux Noël», «Joyeux anniversaire», sont exclus de cette position (classement en tant qu’«autres jouets» dans la position 9503) ; voir également le règlement (CE) n°442/2000 de la Commission (4) et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-14/05.
(4) Règlement (CE) n° 442/2000 de la Commission du 25 février 2000 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (OJ L 54 du 26.2.2000, p. 33).