Tarif des douanes du Canada · numéro tarifaire · HS 1901.20
1901.20.12.11 : Préparations pour pâtisserie et boulangerie : Mélanges à gâteaux à base de céréales
Préparations pour pâtisserie et boulangerie
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif des douanes du Canada, en vigueur depuis le 11 septembre 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.
- 1901.20 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05
- 1901.20.1 En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun :
- 1901.20.12 Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l'engagement d'accès
- 1901.20.12.1 Mélanges :
- 1901.20.12.11 Mélanges à gâteaux à base de céréales
Ce que vous payez
Importation : Canada
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
Lignes tarifaires (Canada) : 1901.20
- 1901.20.11.11Mélanges à gâteaux à base de céréales
- 1901.20.11.19Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre : mélanges, autres
- 1901.20.11.20Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre : pâtes
- 1901.20.12.11Mélanges à gâteaux à base de céréales
- 1901.20.12.19Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre : mélanges, autres
- 1901.20.12.20Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre : pâtes
- 1901.20.13.10Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment : mélanges
- 1901.20.13.20Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment : pâtes
- 1901.20.14.10Autres, en paquets d'un poids n'excédant pas 454 g chacun : mélanges
- 1901.20.14.20Autres, en paquets d'un poids n'excédant pas 454 g chacun : pâtes
- 1901.20.15.11Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment : mélanges, gâteaux
- 1901.20.15.19Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment : mélanges, autres
- 1901.20.15.20Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment : pâtes
- 1901.20.19.10En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : autres, mélanges
- 1901.20.19.20En paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun : autres, pâtes
- 1901.20.21.11Mélanges à gâteaux à base de céréales
- 1901.20.21.19Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre : mélanges, autres
- 1901.20.21.20Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre : pâtes
- 1901.20.22.11Mélanges à gâteaux à base de céréales
- 1901.20.22.19Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre : mélanges, autres
- 1901.20.22.20Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre : pâtes
- 1901.20.23.00Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l'engagement d'accès
- 1901.20.24.00Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l'engagement d'accès
- 1901.20.29.10En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : autres, mélanges
- 1901.20.29.20En vrac ou en paquets d'un poids excédant 11,34 kg chacun : autres, pâtes
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N337593 U.S. CBP
The tariff classification of Protein Mug Cake from Brazil
- N331864 U.S. CBP
The tariff classification of Oatmeal Cinnamon Cookie Mix from Canada
- N315418 U.S. CBP
The tariff classification of Corn Muffin Mix from Turkey
- N304808 U.S. CBP
The tariff classification, country of origin, marking and status under the North American Free Trade Agreement (NAFTA) of Chocolate Cake Mix from Canada, Article 509
- 600015343 HMRC
The product are frozen, uncooked gluten-free cheese dough balls that are made for human consumption. It is made from cassava flour, milk, cheddar cheese, sunflower oil, egg, water and salt. Presented as approximately 20 individual portions (approx. 20g each) in a 400g a food-grade plastic bag. The…
- 600015019 HMRC
Chocolate mousse mix used in industrial bakery to decorate or fill cakes This is a powder which is packed of into 12.5 kg bags. Ingredients : Sugar Fat reduced cocoa powder Dried glucose syrup Stabilisers Potato starch Non hydrogenated coconut oil Cream milk powder Vegetarian whey powder…
- 600014636 HMRC
A chocolate cake powder mix intended for use in in-store bakeries. The mix contains wheat flour, sugar, cocoa powder, and raising agents. The ingredients are poured into the mixing vessel, blended, and packed into a food-grade polyethene bag. To prepare a chocolate cake, simply combine the powder…
- 600011170 HMRC
Product is a dry mix used to make Dosas, a traditional Indian breakfast dish. To use, the mix is mixed with sour curd and water (not included) to form a batter and fried. The dry mix is made from rice flour, black gram flour, refined wheat flour, edible vegetable oil - interesterified (palm oil,…
27 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) à l'exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (chapitre 16);
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no 2309);
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30.
2. Aux fins du no 1901, on entend par:
a) «gruaux», les gruaux de céréales du chapitre 11;
b) «farines» et «semoules»:
3. Le no 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no 1806 (no 1806).
4. Au sens du no 1904, l'expression «autrement préparées» signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.
Notes complémentaires
1. Les marchandises des sous-positions 190531, 190532, 190540 et 190590 présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.
2. Au sens de la sous-position 190531 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).
3. La sous-position 19059020 couvre uniquement les produits secs et cassants.
4. Les préparations alimentaires constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant du no 1901 ou constituées des marchandises relevant des nos 0401 à 0404, présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du no 1901. Le caractère essentiel d’un complément alimentaire n’est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d’absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans le no 2106, pour autant qu’elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs .
Dans le tarif des douanes du Canada, 1901.20.12.11 est l’une des 25 lignes de la sous-position 1901.20, mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la….
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) est un droit spécifique ou composé : 246 % but not less than $2.85/kg.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 7,6 %, le droit général aux États-Unis va de 8,5 % à 10 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 6 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 10 %, le taux du TEC au Brésil est de 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon va de 12 % à 25 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 20 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 15 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Le Canada a importé des marchandises de la sous-position 1901.20 pour 295 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été les États-Unis, la France occupant le 2e rang avec 12 M $US.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le numéro tarifaire 1901.20.12.11 ?
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) dans le tarif des douanes du Canada s’établit à 246 % but not less than $2.85/kg ; unité supplémentaire : KGM. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.
D’où le Canada importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 1901.20, le premier fournisseur en 2024 a été les États-Unis (255 M $US), devant la France.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 1901.20, la France a occupé en 2024 le 2e rang des fournisseurs du Canada, avec 12 M $US.