Tarif harmonisé des États-Unis · code HTS · HS 0406.90
0406.90.78 : Fromages (autres) : Containing, or processed from, Cheddar cheese : other
Fromages (autres)
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 1 subdivisions Données : Tarif harmonisé des États-Unis · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 0406 Cheese and curd:
- 0406.90 Other cheese:
- Other cheeses, and substitutes for cheese, including mixtures of the above:
- Other, including mixtures of the above (excluding goods containing mixtures of subheadings 0406.90.61 or 0406.90.63):
- Containing, or processed from, Cheddar cheese:
- 0406.90.78 Other
Ce que vous payez
Importation : États-Unis
Les droits additionnels américains du chapitre 99 du HTS en vigueur au 22 octobre 2026 sont inclus (sections 301, 232, 338 et 201). Les droits IEEPA ne sont plus perçus depuis l’arrêt de la Cour suprême de février 2026. Les exemptions conditionnelles (contenu américain, utilisation finale, part de métal) ne sont pas calculées : voir la disposition.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 2
- Droit additionnelSection 338 — Canada — discrimination against US alcoholic beverages, dairy, motor vehicles (Proclamations 11046–11048, as modified) 50 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Canada
- En vigueur
- à partir du 22 août 2026
- Acte juridique
- HTSUS 9903.03.12
- Droit additionnelSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 7,5 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Chine
- En vigueur
- à partir du 1 septembre 2019
- Acte juridique
- HTSUS 9903.88.15
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| Général (NPF) | — | $1,227/kg |
| US–Bahrain FTA BH | Bahreïn | Exemption |
| US–Chile FTA CL | Chili | Exemption |
| US–Jordan FTA JO | Jordanie | Exemption |
| US–Korea FTA KR | Corée du Sud | Exemption |
| US–Morocco FTA MA | Maroc | Exemption |
| US–Oman FTA OM | Oman | Exemption |
| CAFTA-DR P | Costa Rica, République dominicaine, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | Exemption |
| US–Peru TPA PE | Pérou | Exemption |
| US–Singapore FTA SG | Singapour | Exemption |
| US–Australia FTA AU | Australie | See 9822.04.45 |
| USMCA S | Canada, Mexique | See 9823.04.01-9823.04.54 |
| US–Israel FTA IL | Israël | See 9908.04.05 |
| US–Colombia TPA CO | Colombie | See 9918.04.50, 9918.04.53 |
| US–Panama TPA PA | Panama | See 9919.04.50, 9919.04.52, 9919.04.62 |
| Colonne 2 | Cuba, Corée du Nord, Russie, Biélorussie | $1.443/kg |
Spécial : taux réduits accordés au titre des accords commerciaux et des programmes préférentiels ; les lettres entre parenthèses désignent ces programmes (par exemple AU = accord de libre-échange avec l’Australie, KR = accord avec la Corée).
Notes de bas de page
- 9904.05.59 Valued less than 65¢/kg
- 9904.05.73 If entered during the effective period of safeguards based upon quantity announced by the Secretary of Agriculture
Même sous-position dans les autres tarifs
0406.90 Fromages et caillebotte, autres fromages
Lignes tarifaires (États-Unis) : 0406.90
- 0406.90.05Cheese and curd, other cheese, bryndza cheese
- 0406.90.06Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.08Described in additional U.S. note 18 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.12Cheese and curd, other cheese, cheddar cheese, other
- 0406.90.14Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.16Described in additional U.S. note 20 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.18Edam and Gouda cheeses : other
- 0406.90.20Made from goat's milk whey or from whey obtained from a mixture of goat's milk and not more than 20 percent by weight of cow's milk
- 0406.90.25Cheese and curd, other cheese, gjetost cheeses, other
- 0406.90.28Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.31Described in additional U.S. note 21 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.32Made from cow's milk and not in original loaves : other
- 0406.90.33Cheese and curd, other cheese, goya cheese, other
- 0406.90.34Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.36Described in additional U.S. note 21 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.37Made from cow's milk : other
- 0406.90.38Cheese and curd, other cheese, sbrinz cheese, other
- 0406.90.39Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.41Described in additional U.S. note 21 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.42Made from cow's milk : other
- 0406.90.43Romano made from cow's milk, Reggiano, Parmesan, Provolone : other
- 0406.90.44Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.46Described in additional U.S. note 25 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.48Swiss or Emmentaler cheese with eye formation : other
- 0406.90.49Gammelost and Nokkelost cheeses
- 0406.90.51Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.52Described in additional U.S. note 19 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.54Cheese and curd, other cheese, colby cheese, other
- 0406.90.56In original loaves and suitable for grating
- 0406.90.57Pecorino, in original loaves, not suitable for grating
- 0406.90.59Cheeses made from sheep's milk : other
- 0406.90.61Containing Romano, Reggiano, Parmesan, Provolone, Provoletti, Sbrinz or Goya, all the foregoing made from cow's milk
- 0406.90.63Other, described in general note 15 of the tariff schedule : other
- 0406.90.66Described in additional U.S. note 21 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.68Containing Romano, Reggiano, Parmesan, Provolone : other
- 0406.90.72Described in additional U.S. note 17 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.74Containing, or processed from, blue-veined cheese : other
- 0406.90.76Described in additional U.S. note 18 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.78Containing, or processed from, Cheddar cheese : other
- 0406.90.82Described in additional U.S. note 19 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.84Containing, or processed from, American- type cheese : other
- 0406.90.86Described in additional U.S. note 20 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.88Containing, or processed from, Edam or Gouda cheese : other
- 0406.90.90Described in additional U.S. note 22 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.92Containing, or processed from, Swiss, Emmentaler : other
- 0406.90.93Described in additional U.S. note 23 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.94Containing 0.5 percent or less by weight of butterfat : other
- 0406.90.95Described in additional U.S. note 16 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 0406.90.97Containing cow's milk : other
- 0406.90.99Other, including mixtures of the above : other
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N317680 U.S. CBP
The tariff classification of Popped Cheese Snacks from the Netherlands
Notes légales
Notes
1. On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
2. Aux fins du no 0403, le yoghourt peut être concentré, ou aromatisé ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants, de fruits, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
3. Aux fins du no 0405:
a) le terme «beurre» s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;
b) l'expression «pâtes à tartiner laitières» s'entend des émulsions du type «eau-dans-l'huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.
4. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
c) être mis en forme ou susceptible de l'être.
5. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les insectes non vivants, impropres à l’alimentation humaine (no 0511);
b) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702);
c) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos 1901 ou 2106);
d) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).
6. Aux fins du no 0410, le terme insectes s'entend des insectes comestibles non vivants, entiers ou en morceaux, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure, ainsi que des farines et poudres d'insectes, propres à l'alimentation humaine. Toutefois il ne couvre pas les insectes comestibles non vivants, autrement préparés ou conservés (Section IV généralement).
Notes complémentaires
1. Le droit applicable aux mélanges relevant des nos 0401 à 0406 s'établit comme suit:
a) pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant;
b) pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.
2. Dans le cas des nos 040811 et 040819, les dispositions suivantes s'appliquent:
l'expression «autrement conservés» se réfère également aux jaunes d'œufs pour lesquels des quantités limitées de sel (généralement jusqu'à environ 12 % en poids) ou de faibles quantités de produits chimiques sont ajoutées à des fins de conservation, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites:
i) les produits conservent leur caractère de jaunes d'œufs classés aux nos 040811 et 040819;
ii) les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits.
3. Les produits laitiers mentionnés au chapitre 4 incluent les perméats laitiers, qui sont des produits laitiers caractérisés par une forte teneur en lactose obtenus par l'élimination des graisses et protéines laitières du lait, du lactosérum, de la crème, du babeurre et/ou de matières premières similaires, par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation.
4. Les dispositions suivantes s'appliquent pour les nos 040410 et 040490:
Le perméat de lait et le perméat de lactosérum peuvent être distingués par analyse, par la présence de substances (par exemple, acide lactique, lactates et glycomacropeptides) qui sont associées à la production de lactosérum.
Le no 040410 inclut le «perméat de lactosérum», un produit dont l'odeur est en général légèrement aigre et qui est obtenu à partir de lactosérum ou de mélanges de constituants naturels du lactosérum par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation.
La présence de substances associées à la production de lactosérum (par exemple, acide lactique, lactates et glycomacropeptides) est une condition au classement des perméats de lactosérum dans cette sous-position.
Le no 040490 inclut le «perméat de lait», produit à l'odeur généralement lactée qui est obtenu à partir du lait par ultrafiltration ou par d'autres techniques de transformation. La quantité limitée ou l'absence d'acide lactique et de lactates (est inférieure à 0,100 % en poids dans les perméats de lait en poudre ou est inférieure à 0,015 % en poids dans les perméats de lait sous forme liquide), ainsi que l'absence de glycomacropeptides, sont les conditions du classement des perméats de lait dans le no 040490.
La méthode à utiliser pour la détection d'acide lactique et de lactates est la méthode ISO 8069:2005 et la méthode de détection de la présence de lactosérum présure (c’est-à-dire la présence de caséinomacropeptides comme les glycomacropeptides) est la méthode énoncée à l'appendice II du règlement d'exécution (UE) 2018/150 de la Commission.
Dans le tarif harmonisé des États-Unis, 0406.90.78 est l’une des 50 lignes de la sous-position 0406.90, fromages et caillebotte, autres fromages.
Le droit général est un droit spécifique ou composé : $1.227/kg.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 45 % à 180 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 45 %, le taux du TEC au Brésil va de 14,4 % à 28 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 16 % à 28 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 29,8 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit ordinaire en Norvège est de 277 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États-Unis ont importé des marchandises de la sous-position 0406.90 pour 1,7 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur a été l’Italie, la France occupant le 2e rang avec 221 M $US.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code HTS 0406.90.78 ?
Le droit général dans le tarif harmonisé des États-Unis s’établit à $1.227/kg ; unité supplémentaire : kg, kg cmsc. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Existe-t-il un taux réduit pour 0406.90.78 au titre des accords commerciaux des États-Unis ?
Oui. La colonne Special indique « Free (BH, CL, JO, KR, MA, OM,P, PE, SG) See 9822.04.45 (AU) See 9823.04.01-9823.04.54 (S+) See 9908.04.05 (IL) See 9918.04.50, 9918.04.53 (CO) See 9919.04.50, 9919.04.52, 9919.04.62 (PA) » : les lettres entre parenthèses désignent les accords et programmes qui l’accordent.
D’où les États-Unis importent-ils ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 0406.90, le premier fournisseur en 2024 a été l’Italie (473 M $US), devant la France.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 0406.90, la France a occupé en 2024 le 2e rang des fournisseurs des États-Unis, avec 221 M $US.