Tarif douanier du Royaume-Uni · code marchandise · HS 2710.99
2710 99 00 10 : For undergoing a specific process
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- 2710 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude ; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations ; waste oils
- Waste oils
- 2710 99 00 00 Other
- 2710 99 00 10 For undergoing a specific process
Ce que vous payez
Importation : Royaume-Uni
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 2
- Suspension tarifaireDroit non préférentiel sous le régime de la destination particulière Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- S.I. 2020/1430
- Documents
- N990 EUS - Autorisation de recours au régime de la destination particulière (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Droit d’acciseAccises
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
Conditions à l’importation 6
- Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Corée du Nord
- Acte juridique
- S.I. 2019/600, S.I. 2019/411
- Documents
- 9071
- 9022
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie, Ukraine
- Acte juridique
- 2022 No. 748, 2022 No. 801, S.I. 2022/395
- Documents
- 9024
- 9032
- 9011
- 9022
- 9009
- 9010
- 9017
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Émirats arabes unis, Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Albanie, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Bulgarie, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Belize, Canada, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Suisse, Cameroun, Colombie, Chypre, Tchéquie, Allemagne, Danemark, Dominique, Algérie, Équateur, Estonie, Égypte, Espagne, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Ghana, Guinée équatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Croatie, Hongrie, Irlande, Irak, Italie, Cambodge, Kiribati, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweït, Kazakhstan, Sainte-Lucie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Moldavie, Myanmar (Birmanie), Mongolie, Malte, Maldives, Malawi, Mexique, Mozambique, Nigeria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Portugal, Palaos, Qatar, Roumanie, Arabie saoudite, Îles Salomon, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Tchad, Timor oriental, Turkménistan, Tunisie, Tonga, Trinité-et-Tobago, États-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vanuatu, Samoa
- Acte juridique
- S.I. 2019/855
- Documents
- 9Y17
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran, Libye, Russie
- Acte juridique
- S.I. 2019/461, 2020 No. 1665, S.I. 2019/855
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran
- Acte juridique
- 2023 No.1314
- Documents
- 9011
- 9022
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- S.I. 2019/590
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 38 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| Union européenne (y compris code "EU") | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 23 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | Exemption |
| DCTS Enhanced | Algérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville et 13 autresAlgérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville, Îles Cook, Kirghizstan, Micronésie, Mongolie, Nigeria, Niue, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Anguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans et 7 autresAnguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène, Territoire britannique de l’océan Indien | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| CPTPP | Brunei, Malaisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Australie | Australie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Canada | Canada | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Chili | Chili | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ceuta et Melilla | Ceuta et Melilla | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Égypte | Égypte | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ghana | Ghana | Exemption |
| DCTS Standard | Indonésie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Israël | Israël | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Inde | Inde | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Islande | Islande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Japon | Japon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liban | Liban | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liechtenstein | Liechtenstein | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Norvège | Norvège | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Salomon | Îles Salomon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
Notes de bas de page
TN200 The export of these items may be controlled under the Export Control Order 2008 as amended…
TN207 The Democratic People’s Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 impose tr…
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of :
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
TN702 According to the Council Regulation (EU) No 1351/2014 (OJ L365, p. 46), the export of good…
(a) to any natural or legal person, entity or body in Crimea or Sevastopol, or
(b) for use in Crimea or Sevastopol.
The prohibitions shall be without prejudice to the execution until 21 March 2015 of an obligation arising from a contract concluded before 20 December 2014, or by ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.
When related to the use in Crimea or Sevastopol, the prohibitions do not apply where there are no reasonable grounds to determine that the goods and technology or the services are to be used in Crimea or Sevastopol.
Royaume-Uni : importations mensuelles · HS 2710.99
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 273 k £GB | 33,7 % | -76,7 % | |
| 194 k £GB | 24 % | +88,9 % | |
| 106 k £GB | 13,1 % | +28,8 % | |
| 71 k £GB | 8,7 % | +25,2 % | |
| 40 k £GB | 5 % | +729,7 % | |
| 26 k £GB | 3,2 % | +8,3 % | |
| 25 k £GB | 3,1 % | -23 % | |
| 19 k £GB | 2,3 % | -66 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
2710.99 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres : déchets d'huiles, autres
Lignes tarifaires (Royaume-Uni) : 2710.99
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément ; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 2711;
c) les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805.
2. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).
3. Aux fins du no 2710, par «déchets d'huiles» on entend les déchets contenant principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (telles que visées dans la note 2 du présent chapitre), mélangés ou non avec de l'eau. Ces déchets couvrent notamment:
a) les huiles impropres à leur usage initial (huiles lubrifiantes usées, huiles hydrauliques usées, huiles pour transformateurs usées, par exemple);
b) les boues d’huiles provenant de réservoirs de produits pétroliers, contenant principalement des huiles de ce type et une forte concentration d'additifs (produits chimiques, par exemple) utilisés dans la fabrication des produits primaires;
c) les huiles se présentant sous la forme d'émulsions dans l'eau ou de mélanges avec de l'eau, telles que celles résultant de débordements de citernes et de réservoirs, de lavage de citernes ou de réservoirs de stockage ou de l'utilisation d'huiles de coupe pour les opérations d'usinage.
Notes de sous-positions
1. Au sens du no 270111, on entend par «anthracite» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.
2. Au sens du no 270112, on entend par «houille bitumineuse» une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5833 kilocalories par kilogramme.
3. Au sens des nos 270710, 270720, 270730 et 270740, on entend par «benzol (benzène)», «toluol (toluène)», «xylol (xylènes)» et «naphtalène» des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, de toluène, de xylènes et de naphtalène.
4. Au sens du n° 271012, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
5. Aux fins des sous-positions du no 2710, le terme «biodiesel» désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d'huiles animales, végétales ou d’origine microbienne même usagées.
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 27079980, on entend par «phénols» des produits qui contiennent plus de 50 % en poids de phénols.
2. Pour l'application du no 2710, on considère comme:
a) «essences spéciales» (sous-positions 27101221 et 27101225), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;
b) «white spirit» (sous-position 27101221), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736;
c) «huiles moyennes» (sous-positions 27101911 à 27101929), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
d) «huiles lourdes» (sous-positions 27101931 à 27101999 et 27102011 à 27102090), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;
e) «gazole» (sous-positions 27101931 à 27101948 et 27102011 à 27102019), les huiles lourdes définies au point d) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86);
f) «fuel oils» (sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038), les huiles lourdes, définies au point d), autres que le gas oil, défini au point e), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:
soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),
soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016,
soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3016. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.
Couleur (C) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus Viscosité
(V)
I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 Par «viscosité (V)», il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10–6 m2 s–1 d'après la méthode EN ISO 3104.
Par «couleur diluée (C)», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du xylène, du toluène ou un autre solvant approprié. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
On entend par «biocomposants» les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).
La couleur des fuel oils des sous-positions 27101951 à 27101967 et 27102032 à 27102038 doit être naturelle.
Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point d), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:
soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86),
soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 3104,
soit la couleur diluée C, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
Ces produits relèvent des sous-positions 27101971 à 27101999 ou 27102090;
g) «contenant du biodiesel» le fait que les produits de la sous-position 271020 ont une teneur minimale en biodiesel, c'est-à-dire en esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG) du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, de 0,5 % en volume (détermination par la méthode EN 14078).
3. Pour l'application du no 2712, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 27121010) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500).
4. Pour l'application des sous-positions 27129031 à 27129039, on considère comme «bruts» les produits présentant:
a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104 ; ou
b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ISO 2049 (équivalente à la méthode ASTM D 1500), si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10–6 m2 s–1, d'après la méthode EN ISO 3104.
5. Par «traitement défini», au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthodes EN ISO 20846, EN ISO 20884 ou EN ISO 14596 ou EN ISO 24260, EN ISO 20847 et EN ISO 8754);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101931 à 27101999, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 27101971 à 27101999 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101951 à 27101967, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86). Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27101211 à 27101290 ou 27101911 à 27101929 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 27101962 à 27101967 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 27101971 à 27101999;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27129031.
Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés ; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.
6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 27071000, 27072000, 27073000, 27075000, 2710, 2711, 271210, 271220, 27129031 à 27129099 et 271390 sont passibles des droits de douane prévus pour les produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.
Dans le tarif douanier du Royaume-Uni, 2710 99 00 10 est l’une des 2 lignes de la sous-position 2710.99, huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres : déchets d'huiles, autres.
Aucun taux n’est indiqué sur cette ligne.
De septembre 2025 à août 2026, le Royaume-Uni a importé pour 809,9 k £GB de marchandises de la sous-position 2710.99 (−50 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 0,26 £GB le kilo ; la Norvège en a fourni 34 %, devant l’Irlande.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 3,5 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 3,5 %, le droit général aux États-Unis va de 5,8 % à 7 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 3,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 15 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.