Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
Droit additionnelDroits supplémentaires50 % avec le document Y-155 (Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus) · sinon exemption
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 1227/25
Documents
Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Droit additionnelDroits supplémentaires50 %
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 1227/25
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
En vigueur
jusqu’au 31 octobre 2026
Acte juridique
Regulation 0382/26
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Corée du Nord
Acte juridique
Regulation 0285/18
Contrôle à l’importationContrôle officiel - plantes
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Suisse
Acte juridique
Regulation 2072/19
Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
Acte juridique
Regulation 2306/21
Documents
C644 Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Y929 Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Ukraine
Acte juridique
Regulation 0692/14
Documents
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne7 % taux réduit
Autriche4,9 % taux réduit
Belgique6 % taux réduit
Bulgarie20 %
Chypre5 % taux réduit
Croatie5 % taux réduit
Danemark25 %
Espagne21 %
Estonie24 %
Finlande13,5 % taux réduit
France5,5 % taux réduit
Grèce13 % taux réduit
Hongrie27 %
Irlande0 % taux réduit
Italie4 % taux réduit
Lettonie12 % taux réduit
Lituanie21 %
Luxembourg3 % taux réduit
Malte0 % taux réduit
Pays-Bas9 % taux réduit
Pologne5 % taux réduit
Portugal6 % taux réduit
Roumanie11 % taux réduit
Slovaquie5 % / 19 % taux réduit
Slovénie9,5 % taux réduit
Suède6 % taux réduit
Tchéquie12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
Accord ou régime
Pays
Taux
droit des pays tiers (hors accord)
—
12 %
GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autres
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
0704 90 90 · autres
Cette sous-position comprend notamment les choux de Milan (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. et var. sabauda L.), les choux de Chine (par exemple Brassica sinensis et Brassica pekinensis), les choux-raves (Brassica oleracea var. gongylodes) ainsi que les choux brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck].
En revanche, elle ne comprend pas:
a) les racines alimentaires du genre Brassica [les navets du no 0706, les rutabagas ou choux-navets (Brassica napus var. napobrassica) du no 1214 ];
b) les choux fourragers tels que les choux moelliers blancs ou rouges (Brassica oleracea var. medullosa) et les choux cavaliers (Brassica oleracea var. viridis), qui relèvent du no 1214.
Considérations générales du chapitre
LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES
Considérations générales
1. Le blanchiment n’est pas autorisé dans le présent chapitre, sauf pour:
les légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés de la position 0710;
les légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés de la position 0713.
2. Les graines germées (de légumes et autres) sont destinées à la consommation humaine et sont consommées crues ou cuites. La germination est une pratique qui consiste à faire germer des graines en les humidifiant (ce qui augmente la teneur en eau des graines et met fin à la période de repos végétatif) jusqu’à l’apparition d’une nouvelle plante et jusqu’au développement de cotylédons.
Généralement, les graines germées qui sont prêtes pour la consommation humaine peuvent se présenter sous trois formes différentes:
a) sous la forme de plantes germées avec cotylédons (feuilles cotylédonaires, feuilles primordiales embryonnaires), de restes de graines et de racines;
b) sous la forme de plantes composées du grain de céréale germé, comme par exemple les graines germées d'orge, appelées également «malt vert» (voir aussi la note explicative des sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99), qui peuvent être consommées crues en salade ou utilisées, après transformation, principalement pour la production de bière ou de whisky;
c) sous la forme de jeunes pousses composées uniquement de cotylédons, sans restes de graines et de racines, et qui ne présentent pas de feuilles adultes (feuilles véritables, apparues après la phase embryonnaire). Ces types de graines germées sont généralement présentés en barquettes, dans un milieu de culture.
Lors du classement des graines germées, les principes suivants doivent être appliqués:
les graines germées de légumes cités dans le chapitre 7 sont à classer comme légumes à l'état frais dans le chapitre 7 dans leurs positions respectives, étant donné que les légumes à l'état frais relèvent du présent chapitre, qu'ils soient destinés à la consommation, à l'ensemencement ou à la plantation, à l'exception des plants de légumes destinés à la replantation du no 0602 (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 7, dixième paragraphe),
les haricots utilisés pour la production de graines germées de haricots sont classés dans le no 0713 comme légumes à cosse secs (voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-position 0713 31). Toutefois, les graines germées de haricots issues de la germination de ces derniers et les graines germées d'autres légumes à cosse secs sont classées dans le no 0708 comme légumes à cosse à l'état frais,
bien que sous la forme de simples graines, certaines plantes puissent être classées dans d'autres chapitres de la nomenclature combinée, tels que les chapitres 9 et 12, une fois germées, elles deviennent aptes à la consommation en tant que légumes et sont donc à classer dans le chapitre 7 étant donné qu'elles ont perdu les caractéristiques objectives des chapitres 9 et 12. Voir les notes explicatives du SH, no 0709, premier alinéa, chiffre 14, en ce qui concerne les pousses de bambou et les graines germées de soja,
les graines germées issues de grains de céréales du chapitre 10 (nos 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 ou 1008), comme par exemple les graines germées d'orge, sont à classer dans la sous-position 1107 10 [les graines germées d'orge sont exclues du chapitre 10, voir les notes explicatives du SH, no 1003, exclusion a)], qui est la position la plus spécifique pour les céréales germées, la position n'étant pas limitée aux céréales germées à l'état sec (malt). Le «malt vert» est classé dans les sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99 (voir la note explicative des sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99, premier alinéa) et est considéré comme un grain qui a commencé à germer mais n'a pas encore été séché,
les graines germées obtenues à partir de la variété Zea mays var. saccharata (maïs doux) à classer dans le chapitre 7 en vertu de la note 2 du chapitre 7 et de la note 2 du chapitre 10 sont à classer dans le no 0709 (sous-position 0709 99 60).
Liste non exhaustive de graines germées et codes NC correspondants:
Code NC
Désignation des marchandises (nom latin)
0703 10 19
Graines germées d’oignons (Allium cepa)
0703 20 00
Graines germées d’aulx (Allium sativum)
0703 90 00
Graines germées de poireaux (Allium porrum)
0704 90 90
Graines germées de brocolis (Brassica oleracea var. italica)
0706 90 90
Graines germées de betteraves rouges (Beta vulgaris ssp. vulgaris)
0706 90 90
Graines germées de radis (Raphanus sativus)
0708 10 00
Graines germées de pois (Pisum sativum)
0708 20 00
Graines germées de haricots Azuki (Phaseolus angularis)
0708 20 00
Graines germées de haricots Mungo (Vigna radiata)
0708 20 00
Graines germées de riz (Phaseolus pubescens)
0708 90 00
Graines germées de pois chiches (Cicer arietinum)
0708 90 00
Graines germées de lotier-pois (Lotus maritimus)
0708 90 00
Graines germées de lentilles (Lens culinaris)
0708 90 00
Graines germées de pois cajan (Cajanus cajan)
0709 99 10
Graines germées de roquette (Eruca vesicaria ssp. sativa)
0709 99 50
Graines germées de fenouil (Foeniculum vulgare var. azoricum)
0709 99 60
Graines germées de maïs doux (Zea mays var. saccharata)
0709 99 90
Graines germées de luzerne (Medicago sativa)
0709 99 90
Graines germées de basilic (Ocimum spp.)
0709 99 90
Graines germées de moutarde noire [Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.]
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
autres
12 %
—
2025
inchangé
12 %
—
2024
inchangé
12 %
—
2023
inchangé
12 %
—
2022
inchangé
12 %
—
2021
inchangé
12 %
—
2020
inchangé
12 %
—
2019
autres
12 %
—
Le code NC 0704 90 90 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 0704.90 (choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits : autres).
Le droit des pays tiers est de 12 % ; les quantités se déclarent en —.
135 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 12 %.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 0704.90 dans l’UE ont atteint 44,1 M € (−16 % par rapport aux 12 mois précédents) ; la Macédoine du Nord en a fourni 51 %, devant l’Albanie.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 19,5 %, le droit général aux États-Unis est de 20 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 12 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 10 %, le taux du TEC au Brésil est de 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 9 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 3 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 20 %, le droit de douane dans les pays du CCG est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 45 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 0704.90 pour 511,3 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Macédoine du Nord.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 0704 90 90 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 12 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 0704 90 90 ?
149 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 135 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 0704 90 90 ?
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 0704.90, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Macédoine du Nord (17,7 M $US), devant l’Albanie.
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