1702 11 00 et 1702 19 00 · Lactose et sirop de lactose
Voir les notes explicatives du SH, no 1702, intitulé A, chiffre 1, et intitulé B, premier alinéa.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 1702.11
Lactose ≥ 99 %
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
| Numéro d’ordre | Origine | Droit contingentaire | Période | Volume | Solde | Validité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.4325 | Bosnia and Herzegovina | Exemption | 1 octobre 2021 – | — | — | Géré par certificats d’importation |
| 09.9003 | United States | Exemption | 1 juillet 2026 – 30 juin 2027 | 10 000 000 kg | 9 254 803 kg | Critique |
Soldes issus du rapport hebdomadaire de la Commission sur les contingents, daté du 23 octobre 2026. Les contingents gérés par certificats sont attribués au moyen de certificats d’importation ; leur solde n’est pas publié dans le rapport hebdomadaire.
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 14 €/100 kg/net |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 40 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| accord UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–AlbanieContingent | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-HerzégovineContingent | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Islande | Islande | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Macédoine du NordContingent | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–SerbieContingent | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-UnisContingent | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 11,2 EUR / 100 kg |
| accord UE–Chili | Chili | 10,5 EUR / 100 kg |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | 1,75 EUR / 100 kg |
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 9,9 M € | 54,1 % | +19,8 % | |
| 4,8 M € | 26,4 % | +12,8 % | |
| 2,2 M € | 12,1 % | -0,5 % | |
| 965 k € | 5,3 % | +43,5 % | |
| 194 k € | 1,1 % | -10 % | |
| 119 k € | 0,7 % | — | |
| 28 k € | 0,2 % | +31,9 % | |
| 28 k € | 0,2 % | +433,8 % |
1. Pour l'application des sous-positions 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 et 17011490, on considère comme «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.
2. Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 17011210, 17011310 et 17011410 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe III, partie B), point III), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) s'écarte de 92 %, est calculé comme suit:
le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.
3. Pour l'application de la sous-position 17019910, on considère comme «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.
4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17022010, 17026095 et 17029071, la teneur en sucre (saccharose, fructose, glucose, maltose, lorsque le fructose et le glucose sont exprimés en équivalent saccharose) doit être déterminée en appliquant la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l’aide de la formule suivante:
S + 0,95 × (F + G) + M
dans laquelle:
«S» correspond à la teneur en saccharose déterminée par la méthode HPLC;
«F» correspond à la teneur en fructose déterminée par la méthode HPLC;
«G» correspond à la teneur en glucose déterminée par la méthode HPLC;
«M» correspond à la teneur en maltose déterminée par la méthode HPLC.
En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17026080, 17029080 et 17029095, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission]. Pour les produits des sous-positions 17026080 et 17029080, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95.
5. Est considéré comme «isoglucose» au sens des sous-positions 17023010, 17024010, 17026010 et 17029030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].
6. Est considéré comme «sirop d'inuline»:
a) au sens de la sous-position 17026080, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant plus de 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose;
b) au sens de la sous-position 17029080, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % mais n'excédant pas 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.
La quantité de «fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose» est déterminée à l'aide de la formule F + 0,5 S/0,95 calculée sur matière sèche, dans laquelle «F» correspond à la teneur en fructose et «S» à la teneur en saccharose, telles que déterminées par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance.
7. Les marchandises du no 170490 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.
8. Dans la nomenclature, les mélanges de sucre avec de petites quantités d'autres substances sont classés dans le chapitre 17, à moins qu'ils aient le caractère d'une préparation classée ailleurs.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Voir les notes explicatives du SH, no 1702, intitulé A, chiffre 1, et intitulé B, premier alinéa.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche | 14 €/100 kg/net | — |
| 2025 | inchangé | 14 €/100 kg/net | — |
| 2024 | inchangé | 14 €/100 kg/net | — |
| 2023 | inchangé | 14 €/100 kg/net | — |
| 2022 | inchangé | 14 €/100 kg/net | — |
| 2021 | inchangé | 14 €/100 kg/net | — |
| 2020 | inchangé | 14 €/100 kg/net | — |
| 2019 | contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche | 14 €/100 kg/net | — |
Le code NC 1702 11 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 1702.11 (contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé…).
Le droit des pays tiers est un droit spécifique ou composé : 14 €/100 kg/net.
Les marchandises originaires de 116 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 14 €/100 kg/net ; 110 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 18,2 M € de marchandises de la sous-position 1702.11 (+16 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 0,66 € le kilo ; le Royaume-Uni en a fourni 54 %, devant les États-Unis.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 18,9 % à 135 %, le droit général aux États-Unis est de 6,4 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est de 6 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 10 %, le taux du TEC au Brésil est de 14,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon est de 8,5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 10 % à 20 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 2 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 1702.11 pour 419 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été les États-Unis.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE s’établit à 14 €/100 kg/net ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
116 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 110 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 1702.11, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été les États-Unis (14 M $US), devant le Royaume-Uni.