1. Pour l'application des sous-positions 17011210, 17011290, 17011310, 17011390, 17011410 et 17011490, on considère comme «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.
2. Le droit applicable au sucre brut relevant des sous-positions 17011210, 17011310 et 17011410 pour lequel le rendement déterminé conformément à l'annexe III, partie B), point III), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) s'écarte de 92 %, est calculé comme suit:
le taux indiqué est multiplié par un coefficient correcteur obtenu en divisant le pourcentage du rendement déterminé conformément à la disposition précitée par 92.
3. Pour l'application de la sous-position 17019910, on considère comme «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.
4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17022010, 17026095 et 17029071, la teneur en sucre (saccharose, fructose, glucose, maltose, lorsque le fructose et le glucose sont exprimés en équivalent saccharose) doit être déterminée en appliquant la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l’aide de la formule suivante:
S + 0,95 × (F + G) + M
dans laquelle:
«S» correspond à la teneur en saccharose déterminée par la méthode HPLC;
«F» correspond à la teneur en fructose déterminée par la méthode HPLC;
«G» correspond à la teneur en glucose déterminée par la méthode HPLC;
«M» correspond à la teneur en maltose déterminée par la méthode HPLC.
En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17026080, 17029080 et 17029095, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission]. Pour les produits des sous-positions 17026080 et 17029080, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95.
5. Est considéré comme «isoglucose» au sens des sous-positions 17023010, 17024010, 17026010 et 17029030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].
6. Est considéré comme «sirop d'inuline»:
a) au sens de la sous-position 17026080, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant plus de 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose;
b) au sens de la sous-position 17029080, le produit obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % mais n'excédant pas 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose.
La quantité de «fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose» est déterminée à l'aide de la formule F + 0,5 S/0,95 calculée sur matière sèche, dans laquelle «F» correspond à la teneur en fructose et «S» à la teneur en saccharose, telles que déterminées par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance.
7. Les marchandises du no 170490 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.
8. Dans la nomenclature, les mélanges de sucre avec de petites quantités d'autres substances sont classés dans le chapitre 17, à moins qu'ils aient le caractère d'une préparation classée ailleurs.