Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2207.10
2207 10 00
2207 10 00 : Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
Alcool éthylique ≥ 80 % non dénaturé
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 3 subdivisionsDonnées : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
2207 10 00 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
Ce que vous payez
Importation : UE
Droit de douane19,2 €/hl droit des pays tiers varie selon le pays d’origine
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
Droit additionnelDroits supplémentaires50 % avec le document Y-155 (Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus) · sinon exemption
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 1227/25
Documents
Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Droit additionnelDroits supplémentaires50 %
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 1227/25
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
En vigueur
jusqu’au 31 octobre 2026
Acte juridique
Regulation 0382/26
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation sur les articles de luxe
S’applique aux marchandises originaires de
Corée du Nord
Acte juridique
Regulation 2062/17
Documents
Y945 Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Y946 Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
Acte juridique
Regulation 2306/21
Documents
C644 Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Y929 Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Ukraine
Acte juridique
Regulation 0692/14
Documents
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
Uniquement pour
2207 10 00 11 Ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in Annex I to the Treaty on the Functioning of the European Union), excluding products with a water content of more than 0,3 % (m/m) measured according to the standard EN 15376
Y036 Les produits déclarés sont exemptés de la présentation de la licence concernée sur base de l'Article 3 (1) points a, b, d et e et (2) du Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (JO L 206)
Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
Y036 Les produits déclarés sont exemptés de la présentation de la licence concernée sur base de l'Article 3 (1) points a, b, d et e et (2) du Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (JO L 206)
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
2207 10 00 11
Alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN15376
2207 10 00 19
autres
2207 10 00 90
autres
Contingents tarifaires
Numéro d’ordre
Origine
Droit contingentaire
Période
Volume
Solde
Validité
09.0771
Norway
Exemption
1 janvier 2026 – 31 décembre 2026
16 400 000 l
649 l
Critique
09.1954
Chile
Exemption
1 janvier 2026 – 31 décembre 2026
2 000 000 kg
914 940 kg
Critique
09.4970
Mercosur
3,4 EUR / hl · 6,4 EUR / hl
1 mai 2026 – 31 décembre 2026
—
—
Géré par certificats d’importation
09.4975
Mercosur
Exemption
1 mai 2026 – 31 décembre 2026
—
—
Géré par certificats d’importation
09.6723
Ukraine
Exemption
1 janvier 2026 – 31 décembre 2026
125 000 000 kg
0 kg
Épuisé
09.8209
Viet Nam
Exemption
1 janvier 2026 – 31 décembre 2026
1 000 000 kg
1 000 000 kg
Ouvert
Soldes issus du rapport hebdomadaire de la Commission sur les contingents, daté du 23 octobre 2026. Les contingents gérés par certificats sont attribués au moyen de certificats d’importation ; leur solde n’est pas publié dans le rapport hebdomadaire.
Mesures à l’exportation 4
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
Mesures à l’exportation
Destination
Acte juridique
Validité
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Syria
Syrie
Regulation 0697/13
24 juillet 2013
Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
24 juin 2023
Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : North Korea
Corée du Nord
Regulation 2062/17
28 juin 2018
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
24 juin 2023
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne19 %
Autriche20 %
Belgique21 %
Bulgarie20 %
Chypre19 %
Croatie25 %
Danemark25 %
Espagne21 %
Estonie24 %
Finlande25,5 %
France5,5 % taux réduit
Grèce6 % taux réduit
Hongrie27 %
Irlande23 %
Italie5 % taux réduit
Lettonie12 % taux réduit
Lituanie21 %
Luxembourg17 %
Malte18 %
Pays-Bas21 %
Pologne23 %
Portugal23 %
Roumanie21 %
Slovaquie23 %
Slovénie22 %
Suède25 %
Tchéquie12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Droits d’accise dans les États membres de l’UE
L’alcool, le tabac et les produits énergétiques acquittent aussi les droits d’accise de l’État membre où ils sont mis à la consommation, en plus des droits de douane et de la TVA. Les taux ci-dessous sont les taux nationaux normaux déclarés à la Commission européenne ; la catégorie applicable dépend du produit (titre alcoométrique, mousseux ou non mousseux, usage).
Alcool éthylique (spiritueux)
État membre
Taux
Allemagne
1 303,00 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Autriche
1 200,00 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Belgique
2 992,79 € par hl d’alcool pur
Bulgarie
562,42 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Chypre
956,82 € par hl d’alcool pur
Croatie
796,34 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Danemark
2 009,13 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Espagne
958,94 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Estonie
2 281,00 € par hl d’alcool pur
Finlande
5 628,00 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
France
620,47 € – 1 932,42 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Grèce
2 450,00 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Hongrie
1 580,58 € par hl d’alcool pur
Irlande
4 257,00 € par hl d’alcool pur
Italie
1 035,52 € par hl d’alcool pur
Lettonie
2 084,00 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Lituanie
3 130,00 € par hl d’alcool pur
Luxembourg
1 123,10 € par hl d’alcool pur
Malte
1 360,00 € par hl d’alcool pur
Pays-Bas
1 827,00 € par hl d’alcool pur
Pologne
1 970,50 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Portugal
1 253,70 € – 1 602,51 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Roumanie
1 150,80 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Slovaquie
1 490,40 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Slovénie
1 412,40 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Suède
4 775,23 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Tchéquie
1 691,04 € par hl d’alcool pur · des taux réduits existent
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Application for Further Review of Protest No. 1401-17-100526 ; Beveragegrade undenatured alcohol ; Miscalculation of proof liters contrary to U.S. Note 5 to Chapter 22
The tariff classification of Undenatured Alcohol from Poland
Notes légales
Notes complémentaires
1. La sous-position 22021000 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.
2. Pour l'application des nos2204 et 2205 et de la sous-position 22060010 selon le cas, on entend par:
a) «titre alcoométrique volumique acquis» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total» : la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel» : le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;
e) «% vol», : le symbole du titre alcoométrique volumique.
3. Pour l'application de la sous-position 22043010, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
A. on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
B.
a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 22042111 à 22042198 et 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:
1) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
2) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
3) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
4) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol : 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 22042198, 22042298 et 22042998;
b) les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22042123 et 22042233.
a) le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et
obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et
ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et
obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:
par congélation, ou
par addition, pendant ou après fermentation:
soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l’action du feu direct et qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou
soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.
a) sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 93 à 108, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
b) sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 120, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
c) sont considérés comme «vins produits dans l’Union européenne» les vins répondant aux prescriptions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
7. Pour l'application des sous-positions 22043092 et 22043096, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.
8. Sont considérés comme des produits relevant du no2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.
9. Pour l'application de la sous-position 22060010, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
10. Pour l'application des sous-positions 22060031 et 22060039, on considère comme «mousseuses»:
les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.
11. Pour l'application des sous-positions 22090011 et 22090019, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
12. Relèvent de la sous-position 220720 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
a) essence automobile (conforme à la norme EN 228);
b) oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);
Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.
13. Aux fins des sous-positions 22029911 et 22029915, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, par le facteur 6,25.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
2207 10 00 · Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
Voir les notes explicatives du SH, no 2207, à l'exclusion du quatrième alinéa.
Il est à signaler que les boissons spiritueuses (gin, vodka, par exemple), quel que soit leur titre alcoométrique volumique, relèvent des sous-positions 2208 20 12 à 2208 90 78.
Considérations générales du chapitre
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES
Considérations générales
Lorsqu'il est fait une distinction, dans le présent chapitre, entre les produits présentés en récipients n'excédant pas 2 litres ou excédant 2 litres, il y a lieu de prendre en considération le volume du liquide contenu dans lesdits récipients et non la capacité de ces récipients.
Relèvent du présent chapitre — pour autant qu'il ne s'agisse pas de médicaments — les préparations toniques susceptibles d'être consommées directement comme boissons, même si elles sont absorbées en petites quantités (par cuillerées notamment). Les préparations toniques non alcooliques qui doivent être diluées avant d'être consommées comme boissons sont exclues du présent chapitre et relèvent généralement du no 2106.
Note complémentaire 2 b)
Le titre alcoométrique volumique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 litres du produit considéré, par le facteur 0,6.
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
19,2 €/hl
l
2025
inchangé
19,2 €/hl
l
2024
inchangé
19,2 €/hl
l
2023
inchangé
19,2 €/hl
l
2022
inchangé
19,2 €/hl
l
2021
inchangé
19,2 €/hl
l
2020
inchangé
19,2 €/hl
l
2019
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
19,2 €/hl
l
Le code NC 2207 10 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 2207.10 (alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou…).
Le droit des pays tiers est un droit spécifique ou composé : 19,2 €/hl.
Les marchandises originaires de 134 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 19,2 €/hl ; 130 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 893,2 M € de marchandises de la sous-position 2207.10 (+11 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 0,84 € le kilo ; les États-Unis en a fourni 17 %, devant le Pérou.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 45 % à 50 %, le droit général aux États-Unis est de 2,5 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le taux du TEC au Brésil est de 18 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 20 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 10 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 3 % à 20 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 10 % et le droit d’importation au Nigeria va de 10 % à 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2207.10 pour 5,5 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Royaume-Uni.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 2207 10 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE s’établit à 19,2 €/hl ; unité supplémentaire : l. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 2207 10 00 ?
134 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 130 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 2207 10 00 ?
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2207.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Royaume-Uni (181,4 M $US), devant les États-Unis.
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