Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 8482.40
8482 40 00 : Roulements à aiguilles, y compris les assemblages de cages et de rouleaux à aiguilles
Roulements à aiguilles
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:
- 8482 40 00 Roulements à aiguilles, y compris les assemblages de cages et de rouleaux à aiguilles
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 2658/87
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire d'aptitude au vol Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1517/18
- Documents
- C119 Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 6
- Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 0285/18
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie
- Acte juridique
- Regulation 0765/06
- Documents
- Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
- Y757 Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
- Y758 Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
- Contrôle à l’importationRestrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documents
- Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
- Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
- L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
- Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 23 avril 2031
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- Y683 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 decies).
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 12
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Prohibition à l'exportationRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 0285/18 | 28 février 2018 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 1 juillet 2024 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 26 juin 2024 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0384/26 | 19 février 2026 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Restrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)Régime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 21 mai 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran (UAV and missiles) | Iran | Regulation 1529/23 | 31 janvier 2026 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 septembre 2025 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 20 %
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Belgique 21 %
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Bulgarie 20 %
-
Chypre 3 % / 5 % taux réduit
-
Croatie 25 %
-
Danemark 25 %
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Espagne 21 %
-
Estonie 24 %
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Finlande 25,5 %
-
France 20 %
-
Grèce 24 %
-
Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
-
Lituanie 21 %
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Luxembourg 17 %
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 8 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya et 6 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 7 % |
UE : importations mensuelles · HS 8482.40
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 47,5 M € | 47,8 % | +1,9 % | |
| 21 M € | 21,1 % | +7,9 % | |
| 15,8 M € | 15,9 % | +19 % | |
| 4 M € | 4 % | -5,9 % | |
| 3,1 M € | 3,1 % | -6,6 % | |
| 1,5 M € | 1,5 % | +15,7 % | |
| 1,2 M € | 1,2 % | -12,5 % | |
| 1,2 M € | 1,2 % | +26,3 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
8482.40 Roulements à aiguilles, y compris les assemblages de cages et de rouleaux à aiguilles
Notes légales
Notes
1. Sont exclus de ce chapitre:
a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68;
b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (chapitre 69);
c) la verrerie de laboratoire (no 7017) ; les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 7019 ou 7020);
d) les articles des nos 7321 ou 7322, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81);
e) les aspirateurs du no 8508;
f) les appareils électromécaniques à usage domestique du no 8509; les appareils photographiques numériques du no 8525;
g) les radiateurs pour les articles de la section XVII;
h) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (9603).
2. Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI et de la note 11 du présent chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 8401 à 8424 ou du no 8486, d’une part, et des nos 8425 à 8480, d’autre part, sont classés dans les nos 8401 à 8424 ou dans le no 8486, selon le cas. Toutefois,
A) Ne relèvent pas du no 8419:
a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (no 8436);
b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (no 8437);
c) les diffuseurs de sucrerie (no 8438);
d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (no 8451);
e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire.
B) Ne relèvent pas du no 8422:
C) Ne relèvent pas du no 8424:
3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du no 8456, d'une part, et des nos 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ou 8465, d'autre part, sont classées au no 8456.
4. Ne relèvent du no 8457 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par:
a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage);
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe) ; ou
c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples).
5. Aux fins du no 8462, une ligne de refendage pour produits plats est une ligne de production composée d’un dérouleur, un dispositif de planage, un refendeur et un enrouleur. Une ligne de découpe à longueur pour produits plats est composée d’un dérouleur, un dispositif pour aplanir et une cisaille.
6.
A) On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du no 8471 les machines aptes à:
1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;
2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur ; et
4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement.
B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes.
C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:
1) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;
2) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités ; et
3) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.
Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du no 8471.
Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le no 8471.
D) Le no 8471 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à la note 6 C):
1) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux;
2) les appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu);
3) les enceintes et microphones;
4) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes ; ou
5) les moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision.
E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.
7. Relèvent du no 8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre.
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 7326.
8. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 8479.
Relèvent également, en tout état de cause, du no 8479 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.
9. Pour l'application du no 8470, l'expression «de poche» s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm × 100 mm × 45 mm.
10. Au sens du no 8485, l'expression fabrication additive (également dénommée impression 3D) désigne la formation, sur la base d’un modèle numérique, d’objets physiques par addition et dépôts successifs de couches de matière (métal, matières plastiques matières céramiques, par exemple), puis consolidation et solidification de la matière.
Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section XVI et de la note 1 du chapitre 84, les machines répondant aux spécifications du libellé du no 8485 devront être classées sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.
11.
A) Les notes 12 a) et 12 b) du chapitre 85 s'appliquent également aux expressions «dispositifs à semi-conducteur» et «circuits intégrés électroniques» telles qu'utilisées dans la présente note et dans le no 8486. Toutefois, aux fins de cette note et du no 8486, l'expression «dispositifs à semi-conducteur» couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière (LED).
B) Pour l’application de cette note et du no 8486, l'expression «fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat» couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la fabrication de verre ou l’assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d’autres composants électroniques sur l’écran plat. Les dispositifs d’affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à tube cathodique.
C) Le no 8486 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour:
1) la fabrication ou la réparation des masques et réticules;
2) l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques;
3) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d’affichage à écran plat.
D) Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section XVI et de la note 1 du chapitre 84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du no 8486 devront être classés sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.
Notes de sous-positions
1. Aux fins du n° 846520, le terme «centres d’usinage» s’applique uniquement aux machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires, qui peuvent effectuer différents types d’opérations d’usinage par changement automatique des outils au départ d’un magasin conformément à un programme d’usinage.
2. Au sens du no 847149, on entend par «systèmes» les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la note 6 C) du chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).
3. Au sens du n° 848120, on entend par «valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques» les valves qui sont utilisées spécifiquement pour la transmission d’un «fluide de moteur» dans un système hydraulique ou pneumatique où la source d’énergie est un fluide sous pression (liquide ou gaz). Ces valves peuvent être de tout type (détendeurs, régulateurs de pression, soupapes d’arrêt, par exemple). Le n° 848120 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 8481.
4. Le no 848240 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 millimètres et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES ; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS
Considérations générales
Par «destinés à l'industrie du montage» au sens des sous-positions 8407 34 10, 8407 90 50 et 8408 20 10, il y a lieu d'entendre exclusivement l'utilisation, dans les usines d'assemblage ou de fabrication de véhicules automobiles (y compris les entreprises de sous-traitance), au montage en série de véhicules neufs.
Ces sous-positions ne peuvent s'appliquer qu'à des moteurs réellement utilisés au montage des véhicules neufs, qui sont cités dans le libellé même des sous-positions. Elles ne visent donc pas les moteurs similaires destinés à être utilisés comme pièces de rechange.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Roulements à aiguilles, y compris les assemblages de cages et de rouleaux à aiguilles | 8 % | — |
| 2025 | inchangé | 8 % | — |
| 2024 | inchangé | 8 % | — |
| 2023 | inchangé | 8 % | — |
| 2022 | Roulements à aiguilles, y compris les assemblages de cages et de rouleaux à aiguilles | 8 % | — |
| 2021 | inchangé | 8 % | — |
| 2020 | inchangé | 8 % | — |
| 2019 | Roulements à aiguilles | 8 % | — |
Le code NC 8482 40 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 8482.40 (roulements à aiguilles).
Le droit des pays tiers est de 8 % ; les quantités se déclarent en —.
Les marchandises originaires de 152 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 8 % ; 148 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 99,5 M € de marchandises de la sous-position 8482.40 (+5 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 16,58 € le kilo ; la Chine en a fourni 48 %, devant le Japon.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 8 %, le droit général aux États-Unis est de 5,8 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 8 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 16 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 3 % à 10 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 3 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 8482.40 pour 463 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Chine.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 8482 40 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 8 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 8482 40 00 ?
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 148 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 8482.40, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Chine (58 M $US), devant le Japon.