Sous-position · Chapitre 29 · Position 2917
2917.34 : autres esters de l'acide orthophtalique
2917.34 est une sous-position à six chiffres de la position 2917, acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et…, chapitre 29.
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Importation : UE
Taux par ligne nationale · Nomenclature combinée de l’UE
Lignes tarifaires (UE) →- 2917 34 00 autres esters de l'acide orthophtalique 6,5 %—
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 2658/87
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2917 34 00 10 Diallyl phthalate (CAS RN 131-17-9)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 17
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documents
- Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
- Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
- L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
- Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2027
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 10 Diallyl phthalate (CAS RN 131-17-9)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y113 Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 15 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (CAS RN 71888-89-6)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 20 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS RN 68515-42-4)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 25 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear (CAS RN 84777-06-0)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 30 Benzyl butyl phthalate (BBP) (CAS RN 85-68-7)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 35 Bis(2-methoxyethyl) phthalate (CAS RN 117-82-8)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 40 Dibutyl phthalate (DBP) (CAS RN 84-74-2)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 45 Diisobutyl phthalate (DIBP) (CAS RN 84-69-5)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 50 Diisopentyl phthalate (CAS RN 605-50-5)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 55 Dipentyl phthalate (CAS RN 131-18-0)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 60 N-pentyl-isopentylphthalate (CAS RN 776297-69-9)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 65 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and line (CAS RN 68515-50-4)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 70 Dihexyl phthalate(CAS RN 84-75-3)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- C073 Autorisation REACH, conformément au titre VII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y105 Exemption générique de l’autorisation REACH [article 56 du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y109 Exemption spécifique de l’autorisation REACH [(catégories d’)utilisations exemptées énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) nº 1907/2006]
- Y115 Exemption de l’obligation d’autorisation définie au titre VII, en vertu de l’article 2, points 5) et 8), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- Uniquement pour
- 2917 34 00 90 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y113 Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 6,5 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya et 6 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 5,2 % |
UE : importations mensuelles
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 7,5 M € | 33,5 % | -21,3 % | |
| 6,5 M € | 28,8 % | +0,5 % | |
| 4,7 M € | 20,7 % | +10,7 % | |
| 1,8 M € | 8,1 % | -26,3 % | |
| 1,3 M € | 5,9 % | +13,6 % | |
| 315 k € | 1,4 % | +54,7 % | |
| 255 k € | 1,1 % | -1,1 % | |
| 44 k € | 0,2 % | +1,2 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Commerce mondial en 2024
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < ; 188 k $US188 k $US+5 M $US+27 M $US+> ; 48 M $US
Exportations : 65
- Inde : 53 M $US
- Chine : 48 M $US
- Pays-Bas : 39 M $US
- Corée du Sud : 37 M $US
- États-Unis : 28 M $US
- Italie : 27 M $US
- Japon : 26 M $US
- Taïwan : 15 M $US
- Belgique : 14 M $US
- Allemagne : 10 M $US
- Canada : 8 M $US
- Mexique : 7 M $US
- Espagne : 5 M $US
- Chili : 5 M $US
- Malaisie : 5 M $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong : 2 M $US
- Russie : 2 M $US
- Estonie : 2 M $US
- Tchéquie : 829 k $US
- Brésil : 698 k $US
- Suède : 531 k $US
- Turquie : 514 k $US
- Afrique du Sud : 455 k $US
- Royaume-Uni : 420 k $US
- France : 337 k $US
- Thaïlande : 272 k $US
- Colombie : 250 k $US
- Pologne : 221 k $US
- Suisse : 192 k $US
- Singapour : 188 k $US
- Indonésie : 137 k $US
- Costa Rica : 132 k $US
- Émirats arabes unis : 127 k $US
- Autriche : 119 k $US
- Viêt Nam : 110 k $US
- Qatar : 69 k $US
- Salvador : 54 k $US
- Tunisie : 41 k $US
- Sénégal : 38 k $US
- Danemark : 25 k $US
- Croatie : 14 k $US
- Slovaquie : 13 k $US
- Argentine : 11 k $US
- Australie : 7 k $US
- Norvège : 7 k $US
- Portugal : 7 k $US
- Bosnie-Herzégovine : 6 k $US
- Slovénie : 5 k $US
- Iran : 5 k $US
- Ukraine : 4 k $US
- Bulgarie : 3 k $US
- Liban : 3 k $US
- Arabie saoudite : 2 k $US
- Équateur : 2 k $US
- Lettonie : 2 k $US
- Maroc : 2 k $US
- Macédoine du Nord : 800 $US
- Kazakhstan : 600 $US
- Lituanie : 100 $US
- Chypre : 0 $US
Valeur des échanges (dollars US) aucun échange déclaré < ; 179 k $US179 k $US+2 M $US+10 M $US+> ; 15 M $US
Importations : 136
- États-Unis : 32 M $US
- Allemagne : 29 M $US
- Chine : 29 M $US
- Corée du Sud : 15 M $US
- Canada : 15 M $US
- Arabie saoudite : 13 M $US
- Espagne : 13 M $US
- Russie : 11 M $US
- France : 11 M $US
- Belgique : 11 M $US
- Pays-Bas : 11 M $US
- Mexique : 11 M $US
- Brésil : 11 M $US
- Portugal : 10 M $US
- Italie : 8 M $US
- Turquie : 7 M $US
- Japon : 7 M $US
- Australie : 6 M $US
- Pologne : 6 M $US
- Inde : 5 M $US
- Maroc : 5 M $US
- Indonésie : 5 M $US
- Colombie : 5 M $US
- Royaume-Uni : 4 M $US
- Égypte : 4 M $US
- Émirats arabes unis : 4 M $US
- Malaisie : 4 M $US
- Thaïlande : 4 M $US
- Ouzbékistan : 3 M $US
- Viêt Nam : 3 M $US
- Singapour : 3 M $US
- Oman : 3 M $US
- Pakistan : 2 M $US
- Côte d’Ivoire : 2 M $US
- Suisse : 2 M $US
- Pérou : 2 M $US
- Tunisie : 2 M $US
- Roumanie : 2 M $US
- Luxembourg : 1 M $US
- Autriche : 1 M $US
- Sri Lanka : 1 M $US
- Argentine : 1 M $US
- Philippines : 1 M $US
- Bangladesh : 920 k $US
- Grèce : 853 k $US
- R.A.S. chinoise de Hong Kong : 834 k $US
- Nouvelle-Zélande : 763 k $US
- Afrique du Sud : 739 k $US
- Chili : 682 k $US
- Taïwan : 613 k $US
- Équateur : 536 k $US
- Myanmar (Birmanie) : 517 k $US
- Angola : 478 k $US
- Serbie : 474 k $US
- Bulgarie : 411 k $US
- Trinité-et-Tobago : 406 k $US
- Israël : 379 k $US
- Suède : 369 k $US
- Népal : 335 k $US
- Ukraine : 285 k $US
Principaux exportateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 M $US | 15,6 % | |
| 2 | 48 M $US | 14,2 % | |
| 3 | 39 M $US | 11,5 % | |
| 4 | 37 M $US | 11 % | |
| 5 | 28 M $US | 8,2 % | |
| 6 | 27 M $US | 8,1 % | |
| 7 | 26 M $US | 7,5 % | |
| 8 | 15 M $US | 4,3 % | |
| 9 | 14 M $US | 4,1 % | |
| 10 | 10 M $US | 3,1 % |
Principaux importateurs
| Rang | Pays | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 M $US | 9,6 % | |
| 2 | 29 M $US | 8,7 % | |
| 3 | 29 M $US | 8,5 % | |
| 4 | 15 M $US | 4,5 % | |
| 5 | 15 M $US | 4,4 % | |
| 6 | 13 M $US | 3,9 % | |
| 7 | 13 M $US | 3,8 % | |
| 8 | 11 M $US | 3,4 % | |
| 9 | 11 M $US | 3,4 % | |
| 10 | 11 M $US | 3,3 % |
Modifications récentes de la réglementation citant ce code
Actes dont le texte cite ce code ou sa position. Vérifiez l’acte lui-même : un code peut être cité pour d’autres raisons qu’une modification de son droit.
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FR Doc. 2026-19498 · 91 FR 60360 · Source : federalregister.gov
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FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Source : federalregister.gov
-
FR Doc. 2026-11158 · 91 FR 33854 · Source : federalregister.gov
La sous-position 2917.34 forme une ligne unique dans la nomenclature combinée de l’UE, où le droit des pays tiers est de 6,5 %.
Le tarif douanier turc subdivise la sous-position 2917.34 en 3 lignes tarifaires ; le taux légal (loi n° 474) est de 6,5 %.
Les marchandises originaires de 152 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 6,5 % ; 148 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 22,5 M € de marchandises de la sous-position 2917.34 (−8 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 1,76 € le kilo ; l’Inde en a fourni 34 %, devant le Mexique.
Le commerce mondial de ces marchandises a atteint 338 M $US en 2024, en baisse de 13,8 % par rapport à 2023.
Le premier exportateur a été l’Inde, avec 15,6 % du total, devant la Chine.
Questions fréquentes
Quel est le code SH de « autres esters de l'acide orthophtalique » ?
Ces marchandises relèvent de la sous-position 2917.34 du Système harmonisé (position 2917), dans la section VI. La nomenclature combinée de l’UE, appliquée en France, subdivise ce code jusqu’à 8 chiffres.
Quel droit de douane s’applique à « autres esters de l'acide orthophtalique » en France et dans l’UE ?
Dans la nomenclature combinée de l’UE, les importations relevant du code 2917.34 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées à 6,5 %. Ce droit est le même en France que dans les autres États membres. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel droit de douane s’applique à « autres esters de l'acide orthophtalique » en Turquie ?
Dans le tarif douanier turc, les importations relevant du code 2917.34 en provenance de pays sans accord préférentiel sont taxées à 6,5 %. Les taux préférentiels, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quel pays exporte le plus de « autres esters de l'acide orthophtalique » ?
L’Inde, avec 53 M $US en 2024 (15,6 % des exportations mondiales).
Quel rang occupe la France à l’exportation ?
En 2024, la France a exporté pour 337 k $US (0,1 % du total mondial) et occupe le 25e rang sur 65 pays exportateurs.
Quels pays ont accès au marché de l’UE en franchise de droits pour la sous-position 2917.34 ?
148 pays ne paient aucun droit au titre d’un accord commercial ou d’un régime préférentiel, notamment GSP-EBA, CARIFORUM et PTOM. Les marchandises doivent respecter les règles d’origine de l’accord et l’importateur doit disposer d’une preuve de l’origine ; à défaut, le droit des pays tiers de 6,5 % s’applique. Choisissez un pays ci-dessus pour voir son taux.
Quels sont les principaux fournisseurs de l’UE pour la sous-position 2917.34 ?
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les premiers fournisseurs ont été l’Inde (34 %), le Mexique (29 %) et la Chine (21 %), pour des importations totales de 22,5 M €.