Tarif des douanes du Canada · numéro tarifaire · HS 7115.90
7115.90.00.00 : Autres
Autres ouvrages en métaux précieux
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif des douanes du Canada, en vigueur depuis le 11 septembre 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 7115 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.
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Importation : Canada
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
7115.90 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés : autres
Lignes tarifaires (Canada) : 7115.90
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N364053 U.S. CBP
The tariff classification of silver paste from Taiwan
- N358057 U.S. CBP
The tariff classification of decorative gold ornament with synthetic gems from India
- N355953 U.S. CBP
The tariff classification of Silverette Nursing Cups from Italy
- N346399 U.S. CBP
The tariff classification of spooled wire of precious metal
- 600011714 HMRC
A silver paste made from silver and silver chloride. Formulated for improved wetting and designed for electrodes and screen-printing of graphite electrodes where it gives high conductivity, low curing temperature and improved hydrophilicity.
21 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Sous réserve de l'application de la note 1, point a), de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement:
a) de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées, ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.
2.
A) Les nos 7113, 7114 et 7115 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple) ; le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.
B) Ne relèvent du no 7116 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance.
3. Le présent chapitre ne couvre pas:
a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (no 2843);
b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30;
c) les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);
d) les catalyseurs supportés (no 3815);
e) les articles des nos 4202 et 4203 visés à la note 3 B du chapitre 42;
g) les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);
h) les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65;
ij) les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66;
k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 6804 ou 6805 ou bien en outils du chapitre 82 ; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées ; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 8522);
l) les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique);
m) les armes et leurs parties (chapitre 93);
n) les articles visés à la note 2 du chapitre 95;
o) les articles classés dans le chapitre 96 conformément à la note 4 de ce chapitre;
p) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (no 9703), les objets de collection (no 9705) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (no 9706). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre.
4.
A) On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or et le platine.
B) Le terme «platine» couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
C) Les termes «pierres gemmes» et «pierres synthétiques ou reconstituées» ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2, point b), du chapitre 96.
5. Au sens du présent chapitre, sont considérés comme «alliages de métaux précieux» les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit:
a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine;
b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or;
c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.
6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression «métal précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.
7. Dans la nomenclature, on entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés.
8. Sous réserve des dispositions de la note 1, point A), de la section VI, les produits repris dans le libellé du no 7112 sont à classer dans cette position et dans aucune autre position de la nomenclature.
9. Au sens du no 7113, on entend par «articles de bijouterie» ou de «joaillerie»:
a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple);
b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple).
Ces articles peuvent comporter des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail, par exemple.
10. Au sens du no 7114, on entend par «articles d'orfèvrerie» les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes.
11. Au sens du no 7117, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a) (exception faite des boutons et autres articles du no 9606, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du no 9615), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni — si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance — de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.
Le numéro tarifaire 7115.90.00.00 est une ligne du tarif des douanes du Canada qui relève de la sous-position SH 7115.90 (autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés : autres).
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) est nul (exemption).
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 3 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 3 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 4 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 2 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 16,2 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 18 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 9 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Le Canada a importé des marchandises de la sous-position 7115.90 pour 449 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le numéro tarifaire 7115.90.00.00 ?
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) dans le tarif des douanes du Canada est nul (exemption). Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.
D’où le Canada importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 7115.90, le premier fournisseur en 2024 a été les États-Unis (262 M $US), devant l’Afrique du Sud.