Tarif douanier du Royaume-Uni · code marchandise · HS 2911.00
2911 00 00 00 : Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier du Royaume-Uni · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 2911 Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
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Ce que vous payez
Importation : Royaume-Uni
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 2
- Droit additionnelDroits supplémentaires 35 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- 2022 No. 833
- Documents
- 9018
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- 2020 No. 1431
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Conditions à l’importation 4
- Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- S.I. 2019/411
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Syrie, Ukraine
- Acte juridique
- S.I. 2019/792, S.I. 2022/395
- Documents
- 9009
- 9010
- 9017
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran, Libye, Russie
- Acte juridique
- S.I. 2019/461, 2020 No. 1665, S.I. 2019/855
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des gaz fluorés à effet de serre
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- 517/2014
- Documents
- Y054 Marchandises étiquetées conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/573
- Y053
- Y986 Dérogation à l'interdiction d'importation conformément à l'article 11.1 et 11.2 du règlement (UE) 2024/573
- Y926
- 9066
- Y956
- Y123 Entreprise enregistrée sur le portail F-Gas en vertu de l'article 20 du règlement (UE) 2024/573
- Y124
- Y976
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 38 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| Union européenne (y compris code "EU") | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 23 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | Exemption |
| DCTS Enhanced | Algérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville et 13 autresAlgérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville, Îles Cook, Kirghizstan, Micronésie, Mongolie, Nigeria, Niue, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Anguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans et 7 autresAnguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène, Territoire britannique de l’océan Indien | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| CPTPP | Brunei, Malaisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Australie | Australie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Canada | Canada | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Chili | Chili | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ceuta et Melilla | Ceuta et Melilla | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Égypte | Égypte | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ghana | Ghana | Exemption |
| DCTS Standard | Indonésie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Israël | Israël | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Inde | Inde | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Islande | Islande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Japon | Japon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liban | Liban | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liechtenstein | Liechtenstein | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Norvège | Norvège | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Salomon | Îles Salomon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
Notes de bas de page
TN200 The export of these items may be controlled under the Export Control Order 2008 as amended…
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of :
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
TN702 According to the Council Regulation (EU) No 1351/2014 (OJ L365, p. 46), the export of good…
(a) to any natural or legal person, entity or body in Crimea or Sevastopol, or
(b) for use in Crimea or Sevastopol.
The prohibitions shall be without prejudice to the execution until 21 March 2015 of an obligation arising from a contract concluded before 20 December 2014, or by ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.
When related to the use in Crimea or Sevastopol, the prohibitions do not apply where there are no reasonable grounds to determine that the goods and technology or the services are to be used in Crimea or Sevastopol.
Royaume-Uni : importations mensuelles · HS 2911.00
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 1,1 M £GB | 38 % | +69,2 % | |
| 765 k £GB | 26,8 % | +2,4 % | |
| 269 k £GB | 9,4 % | +25,7 % | |
| 219 k £GB | 7,7 % | +128,8 % | |
| 218 k £GB | 7,6 % | -30,6 % | |
| 125 k £GB | 4,4 % | -44,1 % | |
| 72 k £GB | 2,5 % | +59,5 % | |
| 63 k £GB | 2,2 % | +10,9 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Notes légales
Notes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:
a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);
c) les produits des nos 2936 à 2939, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du no 2940 et les produits du no 2941, de constitution chimique définie ou non;
d) les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;
e) les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
f) les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
g) les produits des paragraphes a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d’une substance anti-poussiéreuse, d’un colorant ou d’un odoriférant ou d’un émétique, afin d’en faciliter l’identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général;
h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits du no 1504, ainsi que le glycérol brut du no 1520;
c) le méthane et le propane (no 2711);
d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;
e) les produits immunologiques du n° 3002;
g) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme «agents d'avivage fluorescents» ou comme «luminophores» (no 3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no 3212);
h) les enzymes (no 3507);
ij) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no 3606);
k) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 3824;
l) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no 9001).
3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.
4. Dans les nos 2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.
Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du no 2929.
Pour l’application des nos 2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, l’expression fonctions oxygénées (les groupes organiques caractéristiques contenant de l’oxygène compris dans ces positions) se limite aux fonctions oxygénées mentionnées dans les libellés des nos 2905 à 2920.
5.
A) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.
B) Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.
C) Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28:
1) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no 2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;
2) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no 2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre;
3) les composés de coordination, autres que les produits relevant du sous-chapitre XI ou du no 2941, sont à classer dans la position du chapitre 29 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles correspondant aux fragments formés par clivage de toutes les liaisons métalliques, à l’exception des liaisons métal-carbone.
D) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (no 2905).
E) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.
6. Les composés des nos 2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, plomb, directement liés au carbone.
Les nos 2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
7. Les nos 2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.
8. Pour l'application du no 2937:
a) la dénomination «hormones» comprend les facteurs libérateurs ou stimulateurs d'hormones, les inhibiteurs d'hormones et les antagonistes d'hormones (anti-hormones);
b) l'expression «utilisés principalement comme hormones» s'applique non seulement aux dérivés d'hormones et aux analogues structurels d'hormones utilisés principalement pour leur action hormonale, mais également aux dérivés et analogues structurels d'hormones utilisés principalement comme intermédiaires dans la synthèse des produits de cette position.
Le code marchandise 2911 00 00 00 est la seule ligne du tarif douanier du Royaume-Uni sous la sous-position SH 2911.00 (acétals et hémi-acétals).
Aucun taux n’est indiqué sur cette ligne.
Au Royaume-Uni, un droit additionnel de 35 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, le Royaume-Uni a importé pour 2,9 M £GB de marchandises de la sous-position 2911.00 (+21 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 5,04 £GB le kilo ; la Chine en a fourni 38 %, devant la Belgique.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 5 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 5 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 5,3 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 3,9 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Le Royaume-Uni a importé des marchandises de la sous-position 2911.00 pour 3,1 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Chine.
Questions fréquentes
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code marchandise 2911 00 00 00 ?
Droit additionnel de 35 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
D’où le Royaume-Uni importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2911.00, le premier fournisseur en 2024 a été la Chine (1,1 M $US), devant la Belgique.